1996014119 29 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 35 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978 et 22 mai 1989, sont apportées les modifications suivantes
1° L'intitulé est complété par les mots suivants : "et autres systèmes de retenue.".
2° L'article 35.1. est remplacé par les dispositions suivantes
"35.1.1. Le conducteur et les passagers des véhicules automobiles en circulation doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées.
35.1.2. La ceinture de sécurité ainsi que les autres systèmes de retenue doivent être portés et utilisés correctement.
35.1.3. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué pour enfants, adapté à leur taille et à leur poids si le véhicule en est équipé.
Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 12 ans doivent être transportés dans un système de retenue homologué adapté à leur taille et à leur poids, ou porter la ceinture de sécurité.
Si aux places autres que celles situées à l'avant du véhicule, il y a plus d'enfants que de systèmes de retenue ou de places équipées de ceintures de sécurité, le même système de retenue ou la même ceinture de sécurité ne doit pas être utilisé par deux enfants de moins de 12 ans."
3° Dans l'article 35.2.4° les mots "et passagers" sont supprimés.
4° L'article 35.2.5° est abrogé.
A l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1989, sont apportées les modifications suivantes
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant
"Article 44. Conducteurs et passagers des véhicules".
2° L'article 44.1. est complété par les dispositions suivantes
"Le nombre d'occupants d'un véhicule automobile ne peut excéder le nombre total de places équipées d'une ceinture ou d'un autre système de retenue homologué et de celles qui ne doivent pas en être équipées.
Sans préjudice des dispositions du règlement technique des véhicules automobiles, pour déterminer le nombre d'occupants aux places arrière, un enfant de moins de 12 ans compte pour deux-tiers. Le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure.
Les places équipées de ceintures de sécurité ou d'un autre système de retenue doivent être occupées en priorité.".
3° L'article 44.2. est remplacé par les dispositions suivantes
"44.2. Il est interdit au conducteur de laisser des enfants de moins de 12 ans prendre place à l'avant d'un véhicule automobile sauf si celui-ci est équipé à l'avant de ceintures de sécurité ou d'un système de retenue homologué pour être placé à l'avant."
A l'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes
1° L'article 59.2. est remplacé par la disposition suivante
"b) les "certificats de qualification" délivrés à l'issue de la 6e année de l'enseignement secondaire professionnel francophone aux élèves qui ont suivi la formation "conducteurs poids lourds" et les "studiegetuigschriften" de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel néerlandophone délivrés aux élèves qui ont suivi la formation "vrachtwagenchauffeur";
2° L'article 59.2. est complété par la disposition suivante
"c) les certificats de formation professionnelle délivrés par "l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi", par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et par "l'Office régional bruxellois de l'Emploi", aux personnes qui ont suivi une formation professionnelle de conducteur d'autobus, d'autocar ou de camion.".
3° A l'article 59.3. le chiffre "11.3." est remplacé par les chiffres "11.3.1° à 3°".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.
Le Secrétaire d'Etat ayant la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 189;
Vu la Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991 et 14 mars 1996;
Vu les avis de la Commission des Communautés européennes en date des 21 septembre 1993 et 12 mai 1995;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
Nous avons arrêté et arrêtons