1996014072 14 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1987 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes
A) le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure et du Comité supérieur de Contrôle, investis d'un mandat de police judiciaire;";
B) le 11° est remplacé par la disposition suivante
"11° le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 4.1 à 4.3;";
C) le 12° est abrogé;
D) le 13° devient le 12°.
1. L'article 11, § 9, de la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 30 septembre 1988, dispose comme suit
" Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule s'approchant d'un passage pour piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou arrêté à l'aplomb de celui-ci, qu'à allure suffisamment réduite pour pouvoir s'arrêter sur place si un piéton se trouve sur le passage. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions d'interdire le dépassement à partir d'une certaine distance à un passage pour piétons ou d'imposer des prescriptions plus strictes au conducteur d'un véhicule qui se propose de dépasser un autre véhicule arrêté à l'aplomb du passage ".
L'article 16.8 du règlement général sur la police de la circulation routière, tel qu'il est actuellement rédigé, est conforme à cette disposition dès lors qu'il requiert seulement que le conducteur soit en mesure " de s'arrêter devant un usager se trouvant sur le passage ".
L'ajout, prévu à l'article 2, A, du projet, va au-delà de l'obligation prévu à l'article 11, § 9, précité, de la Convention du 8 novembre 1968.
L'article 2, A, doit dès lors être omis.
2. La phrase liminaire de l'article 2 du projet, doit être rédigée comme suit
" Art. 2. L'article 16.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, est complété par l'alinéa suivant
" L'interdiction de dépasser résultant de l'article 17.2.5° reste d'application " ".
1. L'article 3, A, met en oeuvre la faculté que réserve aux parties contractantes l'article 11, § 9, précité, de la Convention du 8 novembre 1968 " d'interdire le dépassement à partir d'une certaine distance à un passage pour piétons ". Le texte en projet omet toutefois de déterminer cette distance et doit, dès lors, être complété.
2. Du point de vue formel, l'article devrait se présenter comme suit
" Art. 3. A l'article 17.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes
a) le 5° en devient le 6° et est remplacé par la disposition suivante
" 5°... (la suite comme au projet) ";
b) au 6° nouveau, les mots " un passage pour piétons ou " sont supprimés ".
Selon l'article 21, § 1er, b, de la Convention du 8 novembre 1968, lorsqu'il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée mais que " la circulation des véhicules n'est réglée à ce passage ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s'approcher de ce passage qu'à allure suffisamment modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s'y sont engagés ou qui s'y engagent; au besoin, ils doivent s'arrêter pour les laisser passer ".
L'actuel article 40.4.2 du règlement général sur la police de la circulation routière correspond à cette disposition puisqu'il dispose de même in fine : " Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer ".
L'article 4 du projet tend à remplacer cette phrase par la suivante
" ... Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s'y engager ".
Comme l'article 21, § 3, de la Convention précitée (1) n'est pas applicable en vertu de la subdivision 17 de l'annexe à l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière faite à Genève le 1er mai 1971 et approuvée par la loi du 30 septembre 1988, la disposition envisagée ne peut être admise, étant donné qu'elle impose aux conducteurs une obligation plus rigoureuse que celle prévue à l'article 21, § 1er, b, précité, de la Convention du 8 novembre 1968.
Aussi, est-il préférable de ne pas s'écarter des termes de cette dernière disposition et de la reprendre telle qu'elle est rédigée sous l'article 40.4.2. du règlement général de la police de la circulation routière, ceci de manière à éviter toute distorsion entre la Convention internationale et le règlement général.
Le Conseil d'Etat suggère l'adoption d'un alinéa nouveau. L'article 5 serait, dès lors, rédigé comme suit
" Art. 5. L'article 42.1. du même arrêté est complété par l'alinéa suivant
" Elles sont, pour l'application de l'article 40, assimilées aux piétons " ".
Le Secrétaire d'Etat ayant la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991 et 18 septembre 1991;
Vu l'avis de la Commission Fédérale pour la Circulation routière, donné le 5 octobre 1994;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI Sire,
Pour l'heure, le comportement réglementaire du piéton lorsqu'il traverse la chaussée à un passage pour piétons est réglé par l'article 40.4.2. du règlement général sur la police de la circulation routière.
Aux termes de cet article, le conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, qu'à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les piétons qui s'y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à une allure normale. Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer.
Cette prescription n'offre pas au piéton - usager de la route particulièrement vulnérable - assez de protection ni de garantie juridique par rapport à la circulation motorisée.
En outre, le piéton doit avoir sa place pleine et entière dans la circulation; la règle de sécurité a également pour finalité un comportement convivial qui doit permettre au piéton de voir sa mobilité confortée.
Il n'est en effet pas toujours aisé de prouver que le piéton se trouvait déjà engagé sur le passage pour piétons au moment de l'accident.
A l'instar de ce qui prévaut dans les pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, Suisse), il a été tenté de remédier à cette situation par le présent arrêté royal.
La modification proposée de l'article 40.4.2. aura pour conséquence que le conducteur devra céder la priorité non seulement au piéton qui se trouve sur le passage pour piétons, mais également au piéton qui est sur le point de s'engager sur le passage pour piétons.
La place du piéton par rapport au passage pour piétons sera en conséquence sans importance en cas d'accident et la garantie du statut juridique du piéton en sera renforcée.
Un projet d'arrêté royal visant à régler cette matière a été soumis au Conseil d'Etat, qui a rendu son avis sous le n° L. 24.531/9.
Dans le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de Vous soumettre, il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat s'agissant du préambule sauf en ce qui concerne le renvoi à l'article 29 de la loi.
La modification proposée à l'article 40.4.2. n'entraîne pas, sur le plan de la technique juridique, une modification de l'Arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière ni en ce qui concerne la qualification des infractions, ni quant au renvoi aux articles.
Il a en outre été tenu compte également des remarques concernant certaines dispositions et plus particulièrement les articles 1er (qui n'a pas fait l'objet de remarque de fond), 5 et 8.
Les articles 2 et 3, qui réglaient le dépassement à hauteur des passages pour piétons et l'interdiction de dépasser à hauteur de certains passages pour piétons ont été supprimés.
L'article 2 est en contradiction avec les Conventions et Accords internationaux en matière de circulation routière et l'article 3 ne serait conforme que pour autant qu'une distance soit prescrite à partir de laquelle l'interdiction de dépasser est d'application.
Une distance précise est difficile à évaluer pour les conducteurs et une signalisation supplémentaire de préavis des passages pour piétons n'est pas concevable sur le terrain.
Il n'a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat pour ce qui concerne l'article 4 modifiant l'article 40.4.2. Cela aurait signifié l'abandon complet de la modification réglementaire. Le Conseil d'Etat n'a toutefois pas estimé que le projet de texte n'était pas en conformité avec la Convention sur la Circulation routière et l'Accord européen complétant cette convention, mais a seulement stipulé qu'il est préférable de maintenir le texte actuel de l'article 40.4.2.
L'argumentation du Conseil d'Etat est basée sur la constatation que l'article 21 § 3 de la Convention sur la Circulation routière n'est pas applicable en vertu de la subdivision 17 de l'annexe à l'Accord européen.
Dans ce paragraphe 3, il est question de la possibilité de rendre obligatoire dans tous les cas de figure l'arrêt devant un passage pour piétons.
A l'article 4 de notre projet d'arrêté cette formule n'est pas employée.
Le texte de l'article 21 de la Convention sur la Circulation routière tel qu'il a été amendé par l'Accord européen nous permet dès lors d'apporter la modification essentielle proposée dans le présent arrêté.
Il fait en effet, à l'alinéa 1b, la distinction entre le piéton qui s'est engagé sur le passage pour piétons et le piéton qui s'y engage.
Il a été souligné que plusieurs pays ont pris une mesure analogue appliquant de la même manière le libellé actuel du texte de la Convention.
Sur le plan formel, l'abandon des articles 2 et 3 ensuite de l'avis du Conseil d'Etat suppose l'abandon de l'article 6 de l'arrêté en projet.
Cet article n'a plus de raison d'être puisqu'il instituait en infraction grave les nouvelles dispositions prévues audit article 3.
La numérotation des articles a été revue en conséquence.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE.
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre des Communications, le 1er juin 1995, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière ", a donné le 29 novembre 1995 l'avis suivant
Examen du projet Préambule Alinéa 1er.
Il y a lieu de viser non seulement l'article 1er de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonné le 16 mars 1968, en précisant que cet article a été modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991, mais également son article 29, alinéa 1er, modifié par la loi du 9 juin 1975.
Cette dernière mention est justifiée par les considérations suivantes
1° l'article 6 du projet a pour objet de modifier l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière. Comme l'indiquent son préambule de même que son article 1er, l'arrêté royal du 7 avril 1976 se fonde sur l'article 29, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
2° les articles 2 à 4 du projet tendent à modifier les articles 16.8, 17.2 et 40.4.2 du règlement général sur la police de la circulation routière, et l'article 5 à imposer aux conducteurs l'obligation d'adopter les comportements prescrits par l'article 40 du règlement également à l'égard des usagers que son article 42.1 assimile aux piétons. Ces modifications auraient aussi indirectement pour effet d'établir de nouvelles infractions graves puisque sont notamment visés à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, les articles 16.8, 17.2.5° et 40.1 à 40.4 de ce règlement.
Alinéa 2.
La référence à l'arrêté royal du 8 juin 1979, devenue sans objet par l'effet de l'arrêté royal du 18 septembre 1991, doit être omise.
Proposant En vue de tenir compte de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d'Etat, l'arrêté royal en projet doit être proposé et contresigné par le ministre auquel est adjoint le Secrétaire d'Etat, à savoir le Ministre de l'Intérieur. Le proposant doit, dès lors, être rédigé comme suit
" Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, ".
Dispositif Article 1er Dans la phrase liminaire, il convient de préciser
" modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1987 et 18 septembre 1991,... (la suite comme au projet) ".
Il y a lieu de rédiger la formule exécutoire comme suit
" Art. 8. Le Secrétaire d'Etat ayant la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ".
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
F. Delperee, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.
Le greffier Le président, M. Proost. R. Andersen.
(1) Cette disposition est rédigée comme suit
" Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant les Parties contractantes ou leurs subdivisions
- d'obliger les conducteurs de véhicules à marquer l'arrêt chaque fois que des piétons se sont engagés ou s'engagent sur un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente Convention (...). ".