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1996014004 BE

1996014004 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel relatif à l'attribution et la délégation de compétence en matière d'exécution de la loi du 14 avril 1965 relative à l'indemnisation des dommages matériels subis au Congo.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996014004

Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et, en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour

1° statuer, par décision motivée, sur les recours introduits contre les décisions des conciliateurs rejetant les demandes d'intervention du chef d'introduction tardive;

2° évoquer devant la Commission supérieure d'indemnisation une affaire dans la quelle un accord est intervenu en procédure de conciliation;

3° interjeter, auprès de la Commission supérieure d'indemnisation, appel d'une décision rendue par la Commission d'indemnisation;

4° procéder, en cas d'évocation ou d'appel, à l'exécution provisionnelle des accords intervenus ou des décisions rendues, dans la mesure où le fondement n'en est pas contesté;

5° introduire les demandes en annulation ou en rectification auprès de l'autorité à l'intervention de laquelle un accord a eu lieu ou qui a rendu une décision;

6° signer les recours en annulation devant le Conseil d'Etat et toutes autres pièces de procédure à adresser à cette haute juridiction, et procéder, en cours d'instance, à l'exécution de la décision rendue par la Commission supérieure d'indemnisation, dans la mesure où le fondement n'en est pas contesté;

7° recevoir tous avis et toutes notifications prévus.

BE Justel 1996014004

Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et aux fonctionnaires des niveaux 1 et 2 du Service des Calamités pour exercer les pouvoirs de contrôle énumérés à l'article 50, § 1er, de la loi précitée.

BE Justel 1996014004

Délégation est donnée au Directeur général des Services généraux et, en son absence ou en cas d'empêchement, au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour signer les ordres de paiement à transmettre pour exécution à la Caisse nationale des Calamités.

BE Justel 1996014004

Délégation est donnée au fonctionnaire de rang 14 du Service des Calamités pour décerner contrainte relativement aux actions en répétition des sommes indûment payées ainsi qu'aux actions en restitution.

BE Justel 1996014004

L'arrêté ministériel du 31 mars 1988 portant délégation pour l'exécution de la loi relative à l'organisation d'une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance est abrogé.

BE Justel 1996014004

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 1995.

M. DAERDEN

Préambule

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, telle qu'elle a été complétée par. la loi du 3 avril 1969 et modifiée par. la loi du 12 juillet 1976, notamment les articles 11, § 1er, 12, alinéa 3, 18, 24, 27, 29, §1er, 30, 34, §2, 35, §2, 36, §2, 43, 45, §2, 45 bis, §3, 46, 48, 50, § 1er et 61, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1976, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1977 et 20 février 1978, fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, notamment l'article 6, § 3;

Vu l'arrêté royal du 23 février 1977, organique de la Caisse nationale des Calamités, modifié par les arrêtés royaux des 23 août 1977, 6 octobre 1980 et 15 janvier 1981, notamment l'article 7;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une exécution efficace des tâches actuelles du Service des Calamités des Services généraux, impose le recours à une structure souple,

Arrête

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