1996012918 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1996 et mise à jour au 31-12-1996.)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est complété comme suit
"12° Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes
a) être chômeur complet indemnisé au moment de l'engagement;
b) avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant les six mois précédant l'engagement, calculés de date à date;
c) avoir plus de 50 ans au moment de l'engagement."
Dans l'article 1er, § 2, du même arrêté les mots "du § 1er, 1°, a)" sont remplacés par les mots "du § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et 12°,
)".
Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, les mots "du § 1er, 1°, b)" sont remplacés par les mots "du § 1er, alinéa 1er, 1°, b) et 12°,
)".
L'article 1er, § 3, 11°, du même arrêté est complété comme suit
"en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et au maximum deux mois en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 12°."
L'article 1er, § 4, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant
"Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 12°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 11°, dont la durée ininterrompue dépasse deux mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa 1er, 12°, b)."
L'article 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit
"3° pour le demandeur d'emploi visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 12°
- 50 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu;
- 25 % à partir du cinquième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu."
Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.
(Ces dispositions s'appliquent aux engagements réalisés au cours de la période qui prend cours dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et se termine à la date visée à l'article 61, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.) <AR 1996-12-23/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 61;
Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995;
Vu la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs, qui peuvent engager des demandeurs d'emploi âgés de plus de 50 ans dans le cadre du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, doivent savoir sans délai quels sont la durée et le montant de l'exonération des cotisations patronales, de sorte que les objectifs en matière d'emploi puissent être réalisés de manière optimale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996
Article modifié : 7