1996012911 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en fonction du contrat de première expérience professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-1996 et mise à jour au 06-04-1996.)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
L'article 51, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992 et 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante
"Pour l'application du présent article, une formation professionnelle, le stage et le contrat de première expérience professionnelle visés par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, sont assimilés à un emploi.".
L'article 56, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. Pour l'application du présent article, le stage et le contrat de première expérience professionnelle visés par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes sont assimilés à un emploi.".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit
"Art. 78bis. Par dérogation à l'article 44, le jeune travailleur qui bénéficie d'allocations d'attente au moment du début d'un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps, visé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, bénéficie, pendant la période durant laquelle il reste lié par ce contrat, de l'allocation d'attente réduite visée à l'article 131ter.
Le jeune travailleur est, pendant la durée du contrat, dispensé de l'application des dispositions du chapitre III, section 1 à 3, et des articles 68 et 71.
Toutefois, la dispense visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, si le jeune travailleur bénéficie également d'une allocation de garantie de revenu, ou du statut de chômeur temporaire, si le jeune travailleur percoit des allocations pour les heures de chômage temporaire.".
Dans l'article 99 du même arrêté, le 4° et le 5° sont abrogés.
L'article 106, alinéa 1er, du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 est remplacé par la disposition suivante
"Le travailleur à temps plein, le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficie pas d'une allocation de garantie de revenu et le jeune travailleur qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps visé à l'article 78bis, peuvent en cas de chômage temporaire, bénéficier d'allocations pour les heures de chômage temporaire.".
L'article 109, § 2, 1° est remplacé par la disposition suivante
"1° dans le cas du chômeur complet qui bénéficie de demi-allocations conformément à l'article 103, pour chaque dimanche et chaque jour non indemnisable au cours desquels il a exercé une activité au sens de l'article 45;".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 131ter rédigé comme suit
"Art. 131ter. Le montant de l'allocation d'attente réduite, à laquelle le jeune travailleur visé à l'article 78bis a droit, s'élève à 6.000 F pour chaque mois calendrier pour lequel il est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps.
Toutefois, le montant précité est seulement égal à l'indemnité nette visée à l'article 23, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes à laquelle le jeune travailleur a droit pour le mois concerné, si ce montant est inférieur à 6 000 F.".
L'article 133, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 9 novembre 1994, 14 mars 1995 et 22 novembre 1995, est complété par un 9°, rédigé comme suit
"9° le jeune travailleur, qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps et qui sollicite l'allocation d'attente réduite visée à l'article 131 ter, au début de son occupation.".
L'article 137, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993 et 22 novembre 1995, est complété par un 4°, rédigé comme suit
"4° un "certificat d'indemnité PEP" au jeune travailleur qui est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps après la fin de chaque mois. Le certificat précité remplace la carte de contrôle pour l'application de l'article 160.".
Dans l'article 144, § 2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 25 mai 1993, 14 décembre 1994 et 22 novembre 1995, le 6° et 7° sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes
"6° le droit aux allocations est refusé sur base des articles 55, 2°, 4° à 7°, 60 à 70, 73, 74, § 2, alinéa 3, 75, 76 ou 78bis ou si le droit aux allocations est suspendu sur base des articles 80 à 85;
7° le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions relatives au calcul des allocations mentionnées aux articles 99 à 129 et aux articles 131 à 131ter;"
(abrogé) <AR 1996-03-26/30, art. 13, 002; En vigueur : 01-04-1996>
L'article 50 de l'arrêté royal du 22 novembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit
"Pour le chômeur qui, avant le 1er janvier 1996, a reçu l'avertissement visé à l'article 81 de l'arrêté précité, mais pas la décision visée à l'article 83 du même arrêté et qui, avant la réception de la décision, répond aux conditions de l'alinéa 1er, l'avertissement précité est retiré et considéré comme nul.
Au chômeur qui, avant le 1er janvier 1996, a reçu l'avertissement visé à l'article 81 de l'arrêté précité, mais pas la décision visée à l'article 83 du même arrêté, cette décision n'est plus signifiée, s'il prouve 20 ans de carrière au sens de l'article 114, § 4 du même arrêté, situés avant le 1er janvier 1996.".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, à l'exception des articles 4, 6 et 12 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996 et l'article 11 qui entre en vigueur le 1er juin 1996.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 51, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992 et 22 novembre 1995, 56, § 3, 99, 106, alinéa 1er remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, 109, § 2, 133, § 1er modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 9 novembre 1994, 14 mars 1995 et 22 novembre 1995, 137, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993 et 22 novembre 1995, 144, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 25 mai 1993, 14 décembre 1994 et 22 novembre 1995 et 164;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi, notamment l'article 50;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la volonté du Gouvernement de rendre applicables le plus rapidement possible les mesures du plan pluriannuel pour l'emploi et en particulier celles qui facilitent l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi sur le marché du travail et motivée par le fait que les dispositions, qui mettent en oeuvre la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, doivent entrer en vigueur au même moment que cette loi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 26-03-1996 publié le 06-04-1996
Article modifié : 11