1996012903 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1996, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Texte législatif (5 Articles)
§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1 par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1995 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à
- 0,25 %, pour les deux premiers trimestres de 1996;
- 0,29 %, pour les deux derniers trimestres de 1996.
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1995 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à
- 0,18 %, pour les deux premiers trimestres de 1996;
- 0,21 %, pour les deux derniers trimestres de 1996.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit
Pour les deux premiers trimestres 1996
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant aux
commissions paritaires
suivantes sans egard au nombre
de travailleurs occupes au
cours de l'année 1995
a) Sous-commission paritaire
pour le port d'Anvers
denommee " Nationaal
Paritair Comite der Haven
van Antwerpen ";
b) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruxelles
et Vilvorde;
c) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes 0,17 %
pour le port de Bruges; sous contrat a duree
indeterminee
d) Sous-Commission paritaire
pour le port de Gand;
e) Sous-Commission paritaire - les autres ouvriers : neant
pour les ports d'Ostende
et de Nieuport;
f) Sous-commission paritaire
pour le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de
l'industrie de la
reparation de navires;
h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,17 %
regionale pour le port
de Liege;
Pour les deux premiers trimestres 1996
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,17 %
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de
conserves de legumes et
de fruits ainsi que
dans les
confitureries
j) Commission paritaire de la - le personnel navigant 0,17 %
peche maritime. et les debardeurs de
poissons, pour autant
que ces derniers soient
occupes en vertu d'un
contrat de travail pour
une durée determinee ou
un travail nettement
defini
2° Employeurs des entreprises - les travailleurs neant
du travail interimaire visees interimaires
a l'article 7, 1°, de la loi
du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le
travail interimaire et la
mise de travailleurs a la
disposition d'utilisateurs.
3° Employeurs ressortissant a la a) - tous les ouvriers : 0,05 %
Sous-commission paritaire b) - tous les ouvriers : neant
pour le commerce de
combustibles de la Flandre
orientale ayant occupe au
cours de l'année 1995
a) en moyenne au moins
vingt travailleurs;
b) en moyenne moins de
vingt travailleurs;
4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,10 %
est visée aux articles 80 et
81 du Traite instituant la
Communaute européenne du
Charbon et de l'Acier sans
egard au nombre de
travailleurs occupes au
cours de l'année civile 1995.
5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers : neant
Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du
diamant.
Pour les deux derniers trimestres 1996
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant aux
commissions paritaires
suivantes sans egard au nombre
de travailleurs occupes au
cours de l'année 1995
a) Sous-commission paritaire
pour le port d'Anvers
denommee " Nationaal
Paritair Comite der
Haven van Antwerpen ";
b) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruxelles
et Vilvorde;
c) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes 0,20 %
pour le port de Bruges; sous contrat a duree
indeterminee
d) Sous-Commission paritaire
pour le port de Gand;
e) Sous-Commission paritaire - les autres ouvriers : neant
pour les ports d'Ostende et
de Nieuport;
f) Sous-commission paritaire
pour le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de
l'industrie de la
reparation de navires;
h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,20 %
regionale pour le
port de Liege;
Pour les deux derniers trimestres 1996
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,20 %
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de
conserves de legumes et
de fruits ainsi que
dans les
confitureries
j) Commission paritaire de la - le personnel navigant 0,20 %
peche maritime. et les debardeurs de
poissons, pour autant
que ces derniers soient
occupes en vertu d'un
contrat de travail pour
une durée determinee
ou un travail
nettement defini
2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant
travail interimaire visées a interimaires
l'article 7, 1°, de la loi du
24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail
interimaire et la mise de
travailleurs a la
disposition d'utilisateurs.
3° Employeurs ressortissant a la a) - tous les ouvriers : 0,06 %
Sous-commission paritaire b) - tous les ouvriers : neant
pour le commerce de
combustibles de la Flandre
orientale ayant occupe au
cours de l'année 1995
a) en moyenne au moins
vingt travailleurs;
b) en moyenne moins de
vingt travailleurs;
4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,12 %
est visée aux articles 80 et
81 du Traite instituant la
Communaute européenne du
Charbon et de l'Acier sans
egard au nombre de
travailleurs occupes au cours
de l'année civile 1995.
5° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers : neant
la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce
du diamant.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;
Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 1996 au Fonds d'indemnisation des travailleurs des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons