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1996012903 BE

1996012903 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1996, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996012903

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 1996 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1 par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1996012903

§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1995 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à

- 0,25 %, pour les deux premiers trimestres de 1996;

- 0,29 %, pour les deux derniers trimestres de 1996.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1995 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à

- 0,18 %, pour les deux premiers trimestres de 1996;

- 0,21 %, pour les deux derniers trimestres de 1996.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 1996012903

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit

Pour les deux premiers trimestres 1996

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant aux

commissions paritaires

suivantes sans egard au nombre

de travailleurs occupes au

cours de l'année 1995

a) Sous-commission paritaire

pour le port d'Anvers

denommee " Nationaal

Paritair Comite der Haven

van Antwerpen ";

b) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruxelles

et Vilvorde;

c) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes 0,17 %

pour le port de Bruges; sous contrat a duree

indeterminee

d) Sous-Commission paritaire

pour le port de Gand;

e) Sous-Commission paritaire - les autres ouvriers : neant

pour les ports d'Ostende

et de Nieuport;

f) Sous-commission paritaire

pour le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de

l'industrie de la

reparation de navires;

h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,17 %

regionale pour le port

de Liege;

Pour les deux premiers trimestres 1996

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,17 %

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de

conserves de legumes et

de fruits ainsi que

dans les

confitureries

j) Commission paritaire de la - le personnel navigant 0,17 %

peche maritime. et les debardeurs de

poissons, pour autant

que ces derniers soient

occupes en vertu d'un

contrat de travail pour

une durée determinee ou

un travail nettement

defini

2° Employeurs des entreprises - les travailleurs neant

du travail interimaire visees interimaires

a l'article 7, 1°, de la loi

du 24 juillet 1987 sur le

travail temporaire, le

travail interimaire et la

mise de travailleurs a la

disposition d'utilisateurs.

3° Employeurs ressortissant a la a) - tous les ouvriers : 0,05 %

Sous-commission paritaire b) - tous les ouvriers : neant

pour le commerce de

combustibles de la Flandre

orientale ayant occupe au

cours de l'année 1995

a) en moyenne au moins

vingt travailleurs;

b) en moyenne moins de

vingt travailleurs;

4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,10 %

est visée aux articles 80 et

81 du Traite instituant la

Communaute européenne du

Charbon et de l'Acier sans

egard au nombre de

travailleurs occupes au

cours de l'année civile 1995.

5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers : neant

Commission paritaire de

l'industrie et du commerce du

diamant.

Pour les deux derniers trimestres 1996

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant aux

commissions paritaires

suivantes sans egard au nombre

de travailleurs occupes au

cours de l'année 1995

a) Sous-commission paritaire

pour le port d'Anvers

denommee " Nationaal

Paritair Comite der

Haven van Antwerpen ";

b) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruxelles

et Vilvorde;

c) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes 0,20 %

pour le port de Bruges; sous contrat a duree

indeterminee

d) Sous-Commission paritaire

pour le port de Gand;

e) Sous-Commission paritaire - les autres ouvriers : neant

pour les ports d'Ostende et

de Nieuport;

f) Sous-commission paritaire

pour le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de

l'industrie de la

reparation de navires;

h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,20 %

regionale pour le

port de Liege;

Pour les deux derniers trimestres 1996

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,20 %

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de

conserves de legumes et

de fruits ainsi que

dans les

confitureries

j) Commission paritaire de la - le personnel navigant 0,20 %

peche maritime. et les debardeurs de

poissons, pour autant

que ces derniers soient

occupes en vertu d'un

contrat de travail pour

une durée determinee

ou un travail

nettement defini

2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant

travail interimaire visées a interimaires

l'article 7, 1°, de la loi du

24 juillet 1987 sur le travail

temporaire, le travail

interimaire et la mise de

travailleurs a la

disposition d'utilisateurs.

3° Employeurs ressortissant a la a) - tous les ouvriers : 0,06 %

Sous-commission paritaire b) - tous les ouvriers : neant

pour le commerce de

combustibles de la Flandre

orientale ayant occupe au

cours de l'année 1995

a) en moyenne au moins

vingt travailleurs;

b) en moyenne moins de

vingt travailleurs;

4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,12 %

est visée aux articles 80 et

81 du Traite instituant la

Communaute européenne du

Charbon et de l'Acier sans

egard au nombre de

travailleurs occupes au cours

de l'année civile 1995.

5° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers : neant

la Commission paritaire de

l'industrie et du commerce

du diamant.

BE Justel 1996012903

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 1996 au Fonds d'indemnisation des travailleurs des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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