1996012865 27 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-1996 et mise à jour au 21-08-2
Texte législatif (5 Articles)
[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.] '> 1
----------
( 1 )<L 2015-07-20/13 , art. 49, 003; En vigueur : 01-07-2015>
Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation particulière de 0,10 % calculée sur la base de la rémunération complète des travailleurs salariés, telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.
Cette cotisation particulière est destinée (au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). <L 1999-01-25/32, art. 56, 002; En vigueur : 16-02-1999>
Le Roi peut soustraire entièrement ou partiellement les catégories qu'il détermine au champ d'application du présent arrêté.
Les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacun en ce qui le concerne, également chargés de la perception et du recouvrement de la cotisation visée à l'article 1er, de même que du transfert du produit de cette cotisation particulière (à l'ONSS-Gestion globale). <L 1999-01-25/32, art. 57, 002; En vigueur : 16-02-1999>
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à L'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1, 4°;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 25 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84 premier alinéa, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et que pour cette date tous les préparatifs doivent encore être réalisés pour l'application de cette mesure et l'information aux parties concernées ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 20-07-2015 publié le 21-08-2015
Article modifié : 1
Loi du 25-01-1999 publié le 06-02-1999
Articles modifiés
2; 3
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le financement des régimes de chômage temporaire et de complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés requiert une intervention plus importante à charge des employeurs. L'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'union économique et monétaire autorise le Roi à prendre des mesures pour garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale. Le Gouvernement a décidé de demander, dans la branche du chômage et plus particulièrement du chômage temporaire et des compléments d'ancienneté pour les chômeurs âgés, une plus grande participation des employeurs au moyen de l'instauration d'une cotisation particulière à charge des employeurs destinée à l'Office national de l'Emploi. Le Roi peut soustraire certaines catégories d'employeurs au champ d'application du présent arrêté. Ceci doit permettre de dispenser de la cotisation susmentionnée entre autres le secteur public. Cette cotisation particulière n'entraînera pas une augmentation globale des charges des employeurs sur le salaire, étant donné que la majoration de 0,10% sera imputée à partir du 1er janvier 1997 sur la cotisation de 0,20% pour les groupes à risque. Cette mesure doit contribuer à éliminer le déficit dans la sécurité sociale.
Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN.