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1996012844 BE

1996012844 8 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à des mesures visant à promouvoir l'emploi.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996012844

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à des mesures visant à promouvoir l'emploi.

BE Justel 1996012844

Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. - Convention collective de travail du 19 mai 1995. - Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38240/CO/218).

(Pour la CCT, voir 1995-05-19/73 ).

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment à l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment les articles 2, 10 et 15;

Vu la convention collective de travail du 9 novembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1973, notamment les articles 13 et 26;

Vu la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1975, notamment les articles 3 et 13;

Vu la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1976, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 19 avril 1988, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 1988, prolongée par la convention collective de travail du 10 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994;

Vu la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment les articles 11 et 25, 5. et 6.;

Vu la convention collective de travail du 4 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, modifiée par la convention collective de travail du 19 février 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 1993, notamment les articles 2, § 2 et 7;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arr

êté royal du 27 janvier 1995, notamment l'article 4;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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