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1996012805 BE

1996012805 31 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996012805

L'article 2 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1996, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" Les périodes suivantes sont assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi

1° les périodes de formation professionnelle organisée et/ou agréée par l'office ou l'instance communautaire ou régional compétent en matière de formation professionnelle;

2° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

3° les périodes d'incapacité de travail ou de maternité;

4° les périodes de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, accordées en vertu de la réglementation du chômage;

5° les périodes d'emprisonnement;

6° les périodes d'interruption de l'inscription comme demandeur d'emploi pour d'autres motifs que ceux visés ci-dessus si la durée totale de ces interruptions n'excède pas 4 mois. "

BE Justel 1996012805

L'article 3 de l'arrêté précité est complété par l'alinéa suivant

" Lorsque l'employeur n'introduit pas sa demande des documents visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, dans le délai prévu au même article, la période au cours de laquelle l'employeur peut bénéficier de l'exonération est diminuée, par dérogation à l'alinéa 1er, d'une période débutant le jour de l'entrée en service et se terminant le dernier jour du trimestre où se situe la date d'introduction de la demande du document susmentionné. "

BE Justel 1996012805

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 61, modifié par les lois du 22 décembre 1995 et du 26 juillet 1996;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 octobre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale doivent savoir sans délai quels demandeurs d'emploi entrent en ligne de compte pour l'exonération de cotisations patronales de sorte que les objectifs en matière d'emploi puissent être réalisés de manière optimale, ainsi que les conséquences d'une demande tardive des documents administratifs ouvrant le droit aux exonérations de cotisations patronales;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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