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1996012702 BE

1996012702 4 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 29 mars et 23 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 et conformément à la loi du 3 avril 1995 - prépension - pause carrière.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996012702

Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 29 mars et 23 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 et conformément à la loi du 3 avril 1995 prépension - pause carrière.

BE Justel 1996012702

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Commission paritaire de l'industrie des tabacs. - Convention collective de travail des 29 mars et 23 juin 1995. - Mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 et conformément à la loi du 3 avril 1995 - prépension - pause carrière (Convention enregistrée le 20 juillet 1995 sous le numéro 38559/CO/133.03).

(pour la CCT, voir CN : %%1995-03-29/61%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment le titre II;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 portant exécution du titre II de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou de prépension à mi-temps;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu la convention collective de travail n° 56, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;

Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la convention collective de travail n° 55bis, conclue le 7 février 1995 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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