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1996012647 BE

1996012647 2 AOUT 1996. - Arrêté ministériel de dérogation générale aux dispositions du point 2.2.1. de l'annexe I et du point 4 des annexes I, II et III de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996012647

Par dérogation aux dispositions du point 2.2.1. de l'annexe I à l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, il est autorisé de calculer l'épaisseur des bouteilles sans soudure en acier avec une contrainte admissible différente de celle prévue à l'annexe I.

Par dérogation aux dispositions du point 4 des annexes I, II et III du même arrêté royal du 12 juin 1989, il est autorisé de ne pas procéder à l'agrément de modèle de bouteilles à gaz en acier sans soudure, de bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et de bouteilles soudées en acier.

BE Justel 1996012647

La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes

1. En ce qui concerne le calcul de l'épaisseur des bouteilles sans

soudure en acier.

L'épaisseur minimale calculée de la paroi cylindrique (a) est

au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes

Ph D

- a = ------- mm

20 R

------- + Ph

4/3

Ph étant la pression d'épreuve hydraulique en bars,

D étant le diamètre nominal extérieur en mm;

R étant la plus petite des valeurs suivantes

1° Re tel que défini au point 1.3. de l'annexe I;

2° 0.75 Rm pour les bouteilles normalisées ou normalisées et

revenues;

0.9 Rm pour les bouteilles trempées et revenues;

D

- a = -------- + 1 mm

250

- a = 1.5 mm.

2. En ce qui concerne la dispense de l'agrément CEE de modèle

des bouteilles sans soudure en acier, des bouteilles sans

soudure en aluminium non allie et en alliage d'aluminium

et les bouteilles soudées en acier non allie.

2.1. Le fabricant des bouteilles est tenu de présenter la documentation

nécessaire pour que l'organisme agréé puisse procéder aux

constatations prévues ci-après. Il doit indiquer, notamment, le

type de traitement thermique, les températures et la durée du

traitement. Il doit obtenir et fournir les certificats d'analyse de

coulée des matériaux livres pour la fabrication des bouteilles.

2.2. L'organisme agréé vérifie

2.2.1. Pour les bouteilles sans soudure en acier

- que les calculs sont conformes aux dispositions du présent

arrêté ainsi qu'aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté

royal du 12 juin 1989 auxquelles il n'est pas dérogé;

- que les conditions prévues aux points 2.1. et 2.3.3. de

l'annexe I à l'arrêté royal du 12 juin 1989 sont remplies.

2.2.2. Pour les bouteilles en aluminium non allie ou en alliage

d'aluminium

- que les calculs sont conformes aux dispositions de l'annexe

II de l'arrêté royal du 12 juin 1989;

- que les conditions prévues aux points 2.1. et 2.4.3. de

l'annexe II à l'arrêté royal du 12 juin 1989 sont remplies;

- que les matériaux utilises, leur mise en oeuvre et le

traitement thermique des bouteilles offrent des garanties

suffisantes par rapport au risque de corrosion. Pour cette

vérification l'organisme agréé peut se baser sur la documentation

technique en la matière fournie par le fabricant et/ou sur des

rapports d'essais de corrosion effectues sur des bouteilles

similaires.

2.2.3. Pour les bouteilles soudéés en acier non allie

- que les calculs sont conformes aux dispositions de l'annexe III

de l'arrêté royal du 12 juin 1989;

- que les conditions prévues aux points 2.1., 2.2. et 2.4. de

l'annexe III à l'arrêté royal du 12 juin 1989 sont remplies.

2.3. L'organisme agréé procède à la vérification CEE des bouteilles

conformément aux dispositions de l'annexe I, II ou III à l'arrêté

royal du 12 juin 1989 applicable aux bouteilles concernées.

Cette vérification est effectuée quelles que soient la

pression d'épreuve hydraulique et la contenance des bouteilles.

L'organisme agréé peut dispenser de l'essai de corrosion

intercristalline prévu au point 5.2.1. de l'annexe II si des

essais similaires ont été effectues et donnent des résultats

satisfaisants.

2.4. Sous réserve des dispositions du point 3 ci-dessous et à

condition que les examens et essais effectues en exécution du

présent arrêté donnent satisfaction, l'organisme agréé

délivre un certificat de réception et poinçonne les bouteilles.

Le certificat de réception tient lieu du certificat vise au point

5 des annexes I, II et III des annexes à l'arrêté royal du

12 juin 1989. Dans ce certificat l'organisme agréé déclare que

les bouteilles sont conformes aux dispositions du présent

arrêté et à celles de l'arrêté royal du 12 juin 1989 auxquelles

il n'est pas dérogé.

3. Conformément aux dispositions de l'article 14.2., alinéa 2, de

l'arrêté royal du 12 juin 1989, les bouteilles à gaz construites

selon les dispositions du présent arrêté de dérogation ne

peuvent bénéficier des dispositions de l'article 3 de la

directive 76/767/CEE du 27 juillet 1976 du Conseil des

Communautés européennes concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux appareils à pression et aux méthodes de

contrôle de ces appareils.

Le certificat vise au point 2.4. ne peut faire aucune référence

aux directives européennes concernant les bouteilles à gaz

ni à la notion de vérification CEE.

Les marques CEE prévues dans les annexes I, II et III de

l'arrêté royal du 12 juin 1989, ou toute marque pouvant

prêter à confusion avec les marques CEE, ne peuvent être

apposées sur les bouteilles réceptionnes en application du

présent arrêté. L'organisme agréé est tenu d'informer le

fabricant de cette interdiction.

BE Justel 1996012647

Le présent arrêté ne préjudicie pas à la possibilité de bénéficier des dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1996 dérogeant aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié.

BE Justel 1996012647

L'arrêté ministériel du 19 octobre 1992 de dérogation générale aux dispositions de point 2.2.1. de l'annexe I et du point 4 des annexes I, II et III de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, est abrogé.

Bruxelles, le 2 août 1996.

Mme M. SMET

Préambule

Le Ministre de L'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, notamment l'article 14.2.;

Vu la demande, datée du 17 juin 1992, par laquelle l'Association sans but lucratif "APRAGAZ", ayant son siège à 1080 Bruxelles, rue des Quatre Vents 11, sollicite à la demande de plusieurs constructeurs et utilisateurs des bouteilles à gaz, une dérogation générale aux dispositions du point 2.2.1. de l'annexe I et du point 4 des annexes I, II et III de l'arrêté susmentionné;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant qu'il convient d'accorder une dérogation générale qui permet de résoudre les problèmes techniques les plus fréquents que présente l'application de cet arrêté royal;

Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale;

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par les directives 88/182/CEE du 22 mars 1988 et 94/10/CEE du 23 mars 1994, notamment l'article 8,

Arrêté

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