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1996012646 BE

1996012646 2 AOUT 1996. - Arrêté ministériel de dérogation générale aux dispositions des articles 350 à 354 du Règlement général pour la protection du travail.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996012646

Par dérogation aux dispositions des articles 350 à 354 du Règlement général pour la protection du travail, des bouteilles à gaz telles que visées à l'article 349bis de ce règlement, qui ne répondent pas aux dispositions précitées, peuvent être mises sur le marché, utilisées et remplies en Belgique pour autant que ces bouteilles soient conformes aux prescriptions correspondantes de la réglementation de l'Etat membre de la Communauté économique européenne ou de l'Etat-AELE partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, où elles ont été légalement fabriquées ou mises sur le marché, que ces prescriptions offrent des garanties équivalentes ou satisfaisantes par rapport aux objectifs de sécurité poursuivis par les dispositions des articles précités et que ces bouteilles bénéficient d'une attestation en ce sens approuvée par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail.

BE Justel 1996012646

§ 1. Les organismes qui ont été mandatés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 1er février 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne sont habilités à constater si les bouteilles à gaz répondent aux réglementations visées à l'article 1er et si elles garantissent une sécurité équivalente ou satisfaisante.

§ 2. La constatation visée au § 1er a lieu sur base de documents tels que des plans d'exécution, des notes de calcul, des certificats de matériaux et des rapports ou certificats de réception établis dans le pays d'origine. L'organisme mandaté établit un rapport sur les constatations faites.

§ 3. Si l'organisme mandaté estime que les bouteilles offrent des garanties de sécurité équivalentes ou satisfaisantes il transmet, pour approbation, au Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail, une copie du rapport visé au § 2.

Après approbation du rapport par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail, l'organisme mandaté établit une attestation dans laquelle il déclare que les bouteilles sont conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté. Cette attestation tient lieu du certificat visé à l'article 357 du Règlement général pour la protection du travail.

§ 4. Si l'organisme mandaté estime que les bouteilles n'offrent pas de garanties de sécurité équivalentes ou satisfaisantes, il peut fixer dans un rapport les conditions auxquelles il y aurait lieu de satisfaire pour obtenir les garanties de sécurité nécessaires.

Après approbation du rapport par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail et après qu'il ait été satisfait aux conditions fixées, l'organisme mandaté établit une attestation dans laquelle il déclare que les bouteilles sont conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté. Cette attestation tient lieu du certificat visé à l'article 357 du Règlement général pour la protection du travail.

En principe les conditions visées ci-dessus ne peuvent avoir pour effet que des essais ou examens déjà effectués sous la surveillance de l'organisme réceptionnaire du pays d'origine soient effectués à nouveau.

BE Justel 1996012646

Les dispositions du présent arrêté peuvent également être appliquées à des bouteilles à gaz déjà mises en service dans un des pays visés à l'article 1er. Dans ce cas l'organisme mandaté procède aux essais et vérifications jugés nécessaires pour s'assurer du bon état de conservation des bouteilles.

BE Justel 1996012646

Moyennant accord préalable du Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail les dispositions du présent arrêté peuvent également être appliquées pour les bouteilles en provenance de pays autres que ceux visés à l'article 1er.

BE Justel 1996012646

L'arrêté ministériel du 18 novembre 1991 dérogeant aux prescriptions des articles 350 à 354 du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Bruxelles, le 2 août 1996.

Mme M. SMET

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV en V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment les articles 350 à 354;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant que des demandes de dérogation aux dispositions des articles 350 à 354 du Règlement général pour la protection du travail sont fréquemment introduites afin d'autoriser la mise sur le marché et la mise en service de bouteilles à gaz qui ne répondent pas à ces dispositions mais qui offrent des garanties équivalentes ou satisfaisantes par rapport aux objectifs de sécurité poursuivis par ces dispositions;

Considérant qu'il convient de simplifier la procédure de traitement de ces demandes;

Considérant qu'il convient de permettre une application effective et efficace des principes découlant des dispositions des articles 30 à 36 du traité CE;

Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale;

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par les directives 88/182/CEE du 22 mars 1988 et 94/10/CEE du 23 mars 1994, notamment l'article 8,

Arrête

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