1996012642 5 AOUT 1996. - Arrêté ministériel modifiant les articles 59 et 71 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est complété par les alinéas suivants
"Pour être considéré comme à charge financièrement, il doit être satisfait simultanément aux conditions suivantes
1° le travailleur ainsi que la personne qui est à sa charge doivent faire une déclaration au moment où le chômeur doit introduire une déclaration de la situation personnelle et familiale, ainsi qu'au moment où il doit fournir la preuve de la composition de son ménage;
2° la personne à charge ne peut pas disposer du minimum de moyens d'existence ni, comme enfant, être à charge d'un parent a qui s'impose une obligation d'entretien;
3° la personne à charge ne peut pas déjà être considérée comme à charge financièrement d'un autre chômeur avec lequel elle cohabite.
La personne mariée qui cohabite avec son conjoint ne peut, pour l'application de l'alinéa précédent, être considérée comme à charge financièrement d'une autre personne.".
A l'article 71, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 1994, le 4° est remplacé par la disposition suivante
"4° les journées non visées au 1° jusqu'au 3°, pour autant que leur nombre ne dépasse pas 78 par période de 12 mois, telle que visée à l'article 116, § 1er, alinéas 1er à 3 de l'arrêté royal. Ces journées ne sont toutefois pas prises en considération comme reprise de travail.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 août 1996.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 110, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994, 22 novembre 1995 et 4 août 1996, et 116, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 25 mai 1993, 27 décembre 1993, 9 novembre 1994, 21 décembre 1994 et 22 novembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 59 et 71, modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de mettre fin dans les plus brefs délais à la discrimination constatée dans l'attribution de la qualité de travailleur ayant charge de famille; que les dispositions nécessaires doivent être prises d'urgence pour la sauvegarde des droits des chômeurs qui reprennent le travail et que les chômeurs concernés et les administrations chargées de l'exécution de ces mesures doivent être mis au courant sans délai;
Arrête