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1996012620 BE

1996012620 24 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de l'Emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-1996 et mise à jour au 01-12-2009)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1996012620

Afin d'exercer les compétences visées à l'article 41 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, le Conseil supérieur de l'Emploi, dénommé ci-après le Conseil, rassemble toutes les données pertinentes relatives au marché du travail, à l'emploi et au chômage.

BE Justel 1996012620

Dans le cadre de ses compétences, le Conseil délibère sur les matières qui lui sont soumises par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou, via le Président du Conseil, par d'autres Ministres. Le Conseil peut également de sa propre initiative délibérer sur les matières qui ont trait à l'emploi.

Le Conseil remet au Ministre de l'Emploi et du Travail, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, des avis sur les objets dont il a délibéré.

BE Justel 1996012620

Lorsque le Conseil se saisit d'un problème, la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative est requise pour l'adoption d'un point de vue.

CHAPITRE II. - Composition.

BE Justel 1996012620

Le Conseil est composé d'un Président et de [ 1 21] 1 autres membres.

Le Président du Conseil est le Ministre de l'Emploi et du Travail. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président, qui est désigné par le Ministre de l'Emploi et du Travail parmi les membres du Conseil.

Le président dirige les débats. Il ne participe pas au vote.

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( 1 )<AR 2009-11-10/21 , art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2009>

BE Justel 1996012620

Le Conseil se compose de

1° [Onze] membres, en raison de leurs compétence et expérience particulières dans le domaine de l'emploi et du marché du travail, nommés par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail. <AR 2000-09-03/36 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2000>

2° [ 1 dix membres qui, en raison de leurs compétence et expérience particulières dans les domaines socio-économiques et du marché du travail sont désignés par les Gouvernements des Régions et par le Gouvernement de la Communauté germanophone :] 1

a) [trois] membres désignés par le Gouvernement flamand; <AR 2000-09-03/36 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2000>

b) [trois] membres désignés par le Gouvernement régional wallon; <AR 2000-09-03/36 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2000>

c) [trois] membres désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'un est francophone et l'autre néerlandophone. <AR 2000-09-03/36 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2000>

[ 1 d) un membre désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone] 1

[Tous] les membres visés à [cet article] ont voix délibérative. <AR 2000-09-03/36 , art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2000>

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( 1 )<AR 2009-11-10/21 , art. 2, 003; En vigueur : 01-12-2009>

BE Justel 1996012620

Le Conseil peut être composé au maximum de 2/3 de membres du même sexe.

Le président excepté, le Conseil compte autant de membres francophones que néerlandophones.

BE Justel 1996012620

Les membres du Conseil ne peuvent pas exercer de mandat de membre des parlements fédéral, communautaire et régional, de membre des Gouvernements fédéral, communautaire et régional, de député permanent, de bourgmestre ou d'échevin de communes de plus de trente mille habitants. Ils ne peuvent pas faire partie du cabinet de l'un des membres des Gouvernements susmentionnés [ 1 , du Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft] 1 .

Ils ne peuvent pas être membres du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, du Conseil économique et social de la Région wallonne, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

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( 1 )<AR 2009-11-10/21 , art. 3, 003; En vigueur : 01-12-2009>

BE Justel 1996012620

Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Il est renouvelable.

CHAPITRE III. - De l'organisation et du fonctionnement du Conseil.

BE Justel 1996012620

Un secrétariat, dont les membres sont désignés par le Ministre de l'Emploi et du Travail, est chargé d'assister le Conseil et les groupes de travail. Les membres de ce secrétariat sont choisis parmi (le personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail ou d'autres ministères et institutions publiques). La direction du secrétariat est assurée par le Secrétaire général du Ministère de l'Emploi et du Travail. <AR 2000-09-03/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2000>

BE Justel 1996012620

Le Conseil et les groupes de travail peuvent, au cours de leurs travaux, faire appel à des personnes dont l'avis leur paraît utile.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales.

BE Justel 1996012620

Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement doit notamment déterminer

- le quorum de présence;

- les modalités de convocation;

- les modalités de délibération;

- la rédaction et la tenue des P.V.;

- le recours à des personnes dont l'avis leur paraît utile;

- l'octroi éventuel de remboursements des frais;

- les modalités de fonctionnement du secrétariat.

Ce règlement est approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1996012620

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, notamment l'article 42;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-11-2009 publié le 01-12-2009

Articles modifiés

4; 5; 7;

Arrêté royal du 03-09-2000 publié le 21-09-2000

Articles modifiés

4; 5; 10

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