1996012617 20 AOUT 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1996 et mise à jour au 13-03-1998.)
Texte législatif (5 Articles)
§ 1. L'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. L'enregistrement comme entrepreneur est accordé également aux ateliers protégés agréés, aux ateliers et entreprises de formation par le travail agréés, aux entreprises d'insertion agréées et aux "erkende sociale werkplaatsen" qui remplissent les conditions fixées au § 1er, 1°, 3°, 4°, 10° en ce qui concerne les obligations fiscales et les obligations imposées aux employeurs, 11° et 12°.";
§ 2. L'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante
"§ 3. L'enregistrement comme entrepreneur est accordé également aux ateliers protégés agréés, aux ateliers et entreprises de formation par le travail agréés et aux "erkende sociale werkplaatsen" qui remplissent les conditions fixées au § 1er, 1°, 3°, 4°, 10° en ce qui concerne les obligations fiscales et les obligations imposées aux employeurs, 11° et 12°."
§ 1. L'article 10, § 1er, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante
"6° par les ateliers protégés agréés, les ateliers et entreprises de formation par le travail agréés, les entreprises d'insertion agréées et les "erkende sociale werkplaatsen" : la preuve de leur agrément par les instances compétentes.";
§ 2. L'article 10, § 1er, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante
"6° par les ateliers protégés agréés, les ateliers et entreprises de formation par le travail agréés et les "erkende sociale werkplaatsen"
la preuve de leur agrément par les instances compétentes."
A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1991 et 1er juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 5, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante
"§ 5. Quand l'agrément d'un atelier ou entreprise de formation par le travail, d'une entreprise d'insertion ou d'un "sociale werkplaats" visé à l'article 10, § 1er, 6°, est renouvelé, la preuve doit en être produite dans les quinze jours à la commission d'enregistrement compétente.
Quand l'agrément visé à l'article 10, § 1er, 6°, est retiré, les ateliers protégés, les ateliers ou entreprises de formation par le travail, les entreprises d'insertion ou les "sociale werkplaatsen" doivent en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente."
2° il est inséré un § 8, rédigé comme suit
"§ 8. Lorsqu'une entreprise d'insertion enregistrée se transforme en société à finalité sociale, cette société doit en informer la commission d'enregistrement compétente dans les quinze jours de l'acte de constitution de la société. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 8. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la société."
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception toutefois de l'article 1er, § 2, et de l'article 2, § 2, qui entrent en vigueur le (1er janvier 2000). <AR 1998-03-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1998>
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30bis, inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et modifié par la loi-programme du 6 juillet 1989 et l'article 30ter, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 30 mars 1994;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles
- 400;
- 401 et 402, modifiés par la loi du 6 juillet 1994;
- 403;
- 404, modifié par la loi du 6 juillet 1994;
- 408;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles
- 2, § 3, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1991;
- 10, § 1er, 6°, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1991;
- 13, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1991 et 1er juillet 1996;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant
- qu'il est nécessaire de prendre immédiatement des mesures afin d'éviter que des projets en matière d'insertion socio-professionnelle de demandeurs d'emplois particulièrement difficiles à placer ne puissent être réalisés à défaut d'un enregistrement comme entrepreneur;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 04-03-1998 publié le 13-03-1998
Article modifié : 4