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1996012585 BE

1996012585 4 AOUT 1996. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996012585

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

BE Justel 1996012585

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Annexe. - Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. - Convention collective de travail du 10 avril 1995. - Conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège (Convention enregistrée le 27 juillet 1995 sous le numéro 38601/CO/102.04).

(Pour la CCT, voir %%1995-04-10/D4%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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