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1996012510 BE

1996012510 4 JUILLET 1996. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996 conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectiv

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996012510

Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 43septies, reprise en annexe, conclue le 2 juillet 1996 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993 et n° 43sexies du 5 octobre 1993.

BE Justel 1996012510

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Conseil national du Travail - Convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996 modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 5 juillet 1975 relatives a la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993 et n° 43sexies du 5 octobre 1993.

(Pour la CCT, voir %%1996-07-02/40%%).

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993 et n° 43sexies du 5 octobre 1993, conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 29 juillet 1988, 19 juillet 1989, 6 mars 1990, 21 mai 1991, 17 novembre 1993 et 7 mars 1994;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Considérant qu'il importe de modaliser l'application proprement dite ainsi que certains principes de la convention collective de travail n° 43 précitée en ce qui concerne les handicapés occupés en ateliers protégés et les employeurs qui les occupent, en tenant compte de la convention collective de travail conclue le 28 juin 1996 au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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