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1996012470 BE

1996012470 3 JUILLET 1996. - Arrêté royal fixant la durée du travail dans certaines entreprises du secteur laitier ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996012470

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des laiteries, beurreries, fromageries, entreprises de produits lactés, à l'exception de la crème glacée.

BE Justel 1996012470

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre ou une période plus longue fixée par convention collective de travail, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.

En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.

BE Justel 1996012470

L'arrêté royal du 29 juin 1995 fixant la durée du travail dans les entreprises du secteur laitier ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire est abrogé.

BE Justel 1996012470

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1997.

BE Justel 1996012470

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient prises sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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