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1996012372 BE

1996012372 13 MAI 1996. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, modifiant la convention collective de travail du 7 novembre 1972 concernant le statut de la délégation syndicale.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996012372

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, modifiant la convention collective de travail du 7 novembre 1972 concernant le statut de la délégation syndicale.

BE Justel 1996012372

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg.

Convention collective de travail du 5 mai 1995.

Modification de la convention collective de travail du 7 novembre 1972 concernant le statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25 juillet 1995 sous le numéro 38605/CO/102.06).

(Pour la CCT, voir %%1995-05-05/36%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 novembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de graviers et sables exploitées à ciel ouvert des provinces de Limbourg, d'Anvers, de la Flandre occidentale et de la Flandre orientale concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février 1974, notamment l'article 13 et l'article 20bis, inséré par la convention collective de travail du 8 janvier 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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