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1996012363 BE

1996012363 10 JUIN 1996. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1995, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant Wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituan

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996012363

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant Wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

BE Justel 1996012363

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. - Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant Wallon. - Convention collective de travail du 10 avril 1995.

Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 juillet 1995 sous le numéro 38597/CO/102.02 - 102.04).

(Pour la CCT, voir %%1995-04-10/B9%%).

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 12 mars 1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant Wallon, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990, notamment l'article 8;

Vu la demande des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume à l'exception des carrières de quartzite du Brabant Wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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