1996012273 17 AVRIL 1996. - Arrêté ministériel modifiant les articles 54, 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 54, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 août 1994, est remplacé par les dispositions suivantes
"§ 1er. Le candidat-bénéficiaire peut commander auprès de l'éditeur un minimum de dix chèques-ALE qui sont édités à son nom. Les chèques-ALE sont payés à l'avance.".
A l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 août 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes
"§ 1er. Le montant de l'indemnité horaire pour les activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture est fixé à 250 F. " ;
2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes
"§ 2. Les activités saisonnières et occasionnelles au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, sont les activités déterminées par et en vertu de l'article 8bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".
A l'article 56, § 1er, du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels du 23 juin 1992, 16 décembre 1992, 27 mai 1993, 30 novembre 1995 et 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes
A) l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes
"Pour obtenir le nombre de mois, on divise par 26 le nombre d'allocations percues comme chômeur complet, à l'exception des allocations de transition.";
B) l'alinéa 5, 1° est remplacé par les dispositions suivantes
"1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, comme jeune travailleur lié par un contrat de première expérience professionnelle conformément à l'article 78bis de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'article 97 de l'arrêté royal;";
C) l'alinéa 5, 7°, est remplacé par les dispositions suivantes
"7° qui sont indemnisées par une allocation journalière de 5 F en application des articles 114, § 5, 122 ou 125 de l'arrêté royal, comme étant en vigueur avant le 1er avril 1996;".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1996.
Bruxelles, le 17 avril 1996.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et sur l'article 8 inséré par la loi du 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 79, remplacé par l'arrêté royal du 10 mai 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995 et 26 mars 1996, 79 bis inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1994 et modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1996 et 80, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 25 mai 1993, 22 novembre 1995 et 26 mars 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 54, remplacé par l' arrêté ministériel du 4 août 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 mai 1995, 55, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 août 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 et 56, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels du 23 juin 1992, 16 décembre 1992, 27 mai 1993, 30 novembre 1995 et 22 décembre 1995;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de la Commission paritaire des Entreprises des travaux horticoles, donné le 3 avril 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'entrée en vigueur au 1er avril 1996 des mesures prises par l'arrêté royal du 26 mars 1996 modifiant certaines dispositions de la réglementation du chômage dans le cadre de l'exécution ultérieure du plan pluriannuel pour l'emploi exige que les modifications techniques nécessaires soient mises en oeuvre le plus vite possible afin de pouvoir garantir une application correcte de ces mesures,
Arrête