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1996012260 BE

1996012260 2 MAI 1996. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 55 ans.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996012260

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 55 ans.

BE Justel 1996012260

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Convention collective de travail du 10 avril 1995.

Prépension conventionnelle à 55 ans (Convention enregistrée le 25 juillet 1995 sous le numéro 38599/CO/102.04).

(Pour la CCT, voir %%1995-04-10/D0%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment le titre II;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 d'exécution du titre II de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ou de prépension à mi-temps;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de

convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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