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1996012159 BE

1996012159 8 MARS 1996. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises fabriquant des cigarettes et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996012159

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigarettes et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac.

BE Justel 1996012159

Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

1° vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise;

2° cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

3° quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

4° cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

5° cent quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 1996012159

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1997.

BE Justel 1996012159

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie du tabac;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu pour des motifs économiques et sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises fabriquant des cigarettes et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac de modifier d'urgence les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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