1996012115 29 JANVIER 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'article 29 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 29, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. Un emploi offert est réputé non convenable s'il comporte habituellement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion des emplois dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures et des emplois dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 29 janvier 1996.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 51, par. 2;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que la réglementation du chômage doit être adaptée le plus vite possible à la définition modifiée du travail de nuit, prévue dans la CCT n° 46sexies du 9 janvier 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, et qui est entrée en vigueur au 1er janvier 1995,
Arrête