1996011404 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables.
Texte législatif (2 Articles)
Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables
" Article 5ter. § 1er. Pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent être augmentés.
§ 2. Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier 1998.
§ 3. Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 23 décembre 1996.
Pour le Ministre des Affaires économiques
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment les articles 314 et 317, modifiés par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 11 janvier 1996 et 3 avril 1996;
Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, donné le 30 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 5bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996, que la prolongation d'un an de la mesure de blocage des prix des médicaments remboursables doit entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et que les opérateurs économiques doivent être avertis au plus tôt de cette prolongation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis dans un délai de trois jours,
Arrête
Rapport au Roi
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 6 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté ministériel "modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables", a donné le 12 décembre 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
" Vu l'urgence, motivée par le fait que l'article 5bis de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables cesse de produire ses effets au 31 décembre 1996, que la prolongation d'un an de la mesure de blocage des prix des médicaments doit entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et que les opérateurs économiques doivent être avertis au plus tôt de cette prolongation, je sollicite l'avis du Conseil d'Etat."
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites."
Cet examen commande de formuler l'observation ci-après.
Selon l'explication fournie par le délégué du gouvernement, il y a lieu de comprendre l'article 5ter en projet (et non 5bis, ainsi que le mentionne erronément le texte néerlandais) en ce sens que cette prescription est également d'application pour les implants. Dans le souci d'éviter tout malentendu à ce sujet, il est dès lors recommandé de l'énoncer explicitement au paragraphe 1er de l'article en projet.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;
A. Alen et Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.