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1996011402 BE

1996011402 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996011402

Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 1er;

Considérant que le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux n'ont pas abouti à un accord dans le délai requis, qui a pris cours le 15 novembre 1996 et qui est visé à l'article 7, § 1er, de la loi précitée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'aucun Accord interprofessionnel n'est intervenu pour la période 1997-1998 et qu'aucun consensus n'a été obtenu entre les partenaires sociaux à propos de la proposition de conciliation du Gouvernement, et vu la nécessité de fixer avant le 1er janvier 1997 la marge maximale pour l'évolution du coût salarial et, pour tous les intéressés, d'être informés sans délai sur cette marge;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis dans un délai de 3 jours;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est proposé à Votre signature a pour objet de déterminer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial en Belgique pour les années 1997 et 1998 dans les conditions prévues par l'article 7 § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Ce projet met fin à la situation de blocage salarial en fixant une marge maximale pour l'évolution du coût salarial.

Les interlocuteurs sociaux n'ont pas, dans le délai fixé par la loi, conclu d'accord interprofessionnel fixant ladite marge. La concertation à laquelle le Gouvernement a convoqué les interlocuteurs sociaux le 15 novembre 1996 n'a pas non plus débouché, dans le délai légal, sur un accord entre le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux sur une marge maximale.

Conformément au prescrit de la loi, le Gouvernement Vous propose dès lors de fixer la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les deux années qu'aurait couvertes un accord interprofessionnel fixant, entre autres, la marge, c'est-à-dire les années 1997 et 1998.

Dans la même conformité à la loi, il Vous est proposé de déterminer la marge sur la base des données contenues dans le rapport technique sur les marges maximales disponibles pour l'évolution du coût salarial, établi par le Conseil Central de l'Economie en septembre 1996 en vertu de l'article 5 de la loi.

Sur ces bases, et en particulier sur la base de l'évolution moyenne de la rémunération nominale dans le secteur privé par heure effectivement prestée dans les Etats membres de référence - Allemagne, France, Pays-Bas - telle que le rapport technique précité la prévoit pour 1997 et 1998, il Vous est proposé de déterminer pour ces 2 années une marge maximale de 6,1 % pour l'évolution du coût salarial en Belgique.

Ce chiffre tient compte, comme le prescrit la loi, de l'évolution attendue du coût salarial dans les trois Etats membres de référence mais n'est toutefois pas égal à cette évolution : le Gouvernement a en effet tenu compte notamment de deux considérations.

D'une part, il est probable que les accords intersectoriels, sectoriels, d'entreprise et individuels n'utiliseront pas tous l'intégralité de la marge, de sorte que l'évolution moyenne du coût salarial en Belgique s'établira sans doute en-deca de la marge maximale.

D'autre part, cependant, il a paru opportun d'opter pour une certaine prudence dans la fixation de la marge, spécialement pour la première application de la loi.

Dès lors qu'un accord n'a pas pu se dégager entre interlocuteurs sociaux sur la méthodologie précise du calcul des évolutions attendues dans les trois Etats membres de référence, il n'a pas été possible de rassembler, dans les délais impartis pour cette première application de la loi, toutes les précisions souhaitables sur les raisons de certaines divergences entre sources statistiques pour certaines années du passé.

Compte tenu des deux éléments précités, le Gouvernement invite les interlocuteurs sociaux à inscrire dans les conventions collectives de travail, non seulement les modalités du mécanisme de correction prévu à l'article 11 de la loi, mais aussi le principe d'une affectation à la création d'emplois nouveaux par la redistribution du travail, en ce compris la réduction collective du temps de travail, de toute marge supplémentaire pour l'augmentation du coût salarial qui se dégagerait à la fin de 1997, si l'augmentation en Belgique est inférieure à l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence.

Le Gouvernement rappelle par ailleurs que la marge maximale disponible pour l'évolution du coût salarial pour les années 1999 et 2000 pourra tenir compte, le cas échéant, d'une augmentation du coût salarial moindre en Belgique que dans les Etats membres de référence pendant les années 1997 et 1998. Cette précision se justifie par analogie avec l'article 6, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, disposition visant les cas de hausse salariale supérieure à l'évolution du coût salarial dans les Etats membres de référence.

La marge qu'il Vous est ici proposé de fixer contient, conformément à la loi, toujours au minimum l'indexation et les augmentations barémiques.

Il en résulte que la marge effectivement disponible pour des augmentations salariales réelles variera d'un secteur à l'autre en raison des différences dans les mécanismes d'indexation. La fraction de la marge disponible pour des augmentations salariales réelles, au-delà de l'augmentation résultant des augmentations barémiques, variera en outre, sectoriellement ou par entreprise, en fonction des augmentations barémiques telles qu'elles sont effectivement prévues dans les conventions collectives de travail conclues avant le 1er mai 1996 et déposées au greffe du service des conventions collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

La marge effectivement disponible pour des augmentations réelles de coût salarial différera donc par secteur, sous secteur, entreprise et catégorie de travailleurs, en fonction chaque fois de l'ampleur des augmentations barémiques existantes.

Dans le souci de promotion de l'emploi qui est l'objectif de la loi, et dont la fixation d'une marge maximale pour l'évolution du coût salarial n'est que l'un des moyens, le Gouvernement invite instamment les interlocuteurs sociaux à prévoir l'affectation d'une partie suffisante de la marge disponible à des mesures en faveur de l'emploi, notamment par la création d'emplois nouveaux par la redistribution du travail, en ce compris la réduction collective du temps de travail, avec embauche compensatoire.

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996, ne sont pas prises en compte pour l'évolution du coût salarial

- les participations bénéficiaires, compte tenu d'un projet de loi qui sera très prochainement introduit quant à leur définition;

- les augmentations de la masse salariale résultant de l'accroissement du nombre de personnes occupées en équivalents temps plein.

Ainsi, si une diminution du temps de travail sans diminution proportionnelle du coût salarial est imputée sur la marge, ce n'est pas le cas pour les nouveaux engagements réalisés suite à cette redistribution du travail, qui ne sont pas imputés sur la marge.

Compte tenu de la situation positive résultant pour la sécurité sociale de ces embauches (moindres dépenses de chômage et recettes accrues), des moyens supplémentaires pourront être consacrés à la diminution des charges sociales patronales dans les entreprises qui auront procédé à une diminution du temps de travail avec embauches compensatoires - ou maintenu l'emploi s'il s'agit d'entreprises en difficulté ou en restructuration - ce qui recréera des marges disponibles pour la création ou la sauvegarde d'emplois dans ces mêmes entreprises.

A cet égard, le Gouvernement confirme sa volonté de mettre en place des mesures en matière de diminution des charges salariales, qui dégageront également la marge nécessaire à la redistribution du travail et à la réduction du temps de travail . Le Gouvernement invite à cet égard les interlocuteurs sociaux à contribuer au maximum au développement de l'emploi par l'utilisation de ces possibilités.

Le Gouvernement veille à ce que endéans le mois, des précisions puissent être apportées quant à l'intégration ou non d'autres éléments dans le coût salarial.

Il saisit cette occasion pour signaler sa volonté de Vous présenter, après avis du Conseil supérieur de l'Emploi, des projets d'arrêtés appliquant des mesures de modération équivalente à d'autres revenus, conformément à l'article 14 de la loi du 26 juillet 1996.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

le très fidèle serviteur

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 18 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ", a donné le 19 décembre 1996 l'avis suivant

Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurence, cette motivation s'énonce comme suit

" En raison de l'urgence motivée par le fait qu'aucun Accord interprofessionnel n'est intervenu pour la période 1997-1998 et qu'aucun consensus n'a été obtenu entre les partenaires sociaux à propos de la proposition de conciliation du Gouvernement, et vu la nécessité de fixer avant le 1er janvier 1997 la marge maximale pour l'évolution du coût salarial et, pour tous les intéressés, d'être informés sans délai sur cette marge, il me serait agréable que l'avis soit rendu dans le délai prescrit par l'article 84 des lois coordonnées ".

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".

Cet examen ne requiert pas de formuler quelque observation.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de Coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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