1996011353 19 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du pétrole lampant(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-1996 et mise à jour au 03-04-2018)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le pétrole lampant doit être conforme à la norme "NBN T 52-707 Produits pétroliers - Pétrole lampant - Spécifications Dernière édition".
Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination pétrole lampant s'il ne présente pas les caractéristiques définies par l'article 1er.
§ 1. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions peut, par une décision motivée qu'il notifie aux intéressés, accorder des dérogations aux caractéristiques visées à l'article 1er, à l'exception de la teneur en soufre, pour une période de trois ans maximum aux conditions et dans les limites qu'il détermine. Ces dérogations sont révocables pendant cette période, mais peuvent également être renouvelées.
§ 2. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peuvent, pendant une période de quatre mois, autoriser une limite supérieure pour la teneur en soufre, si du fait d'un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers, des difficultés surgissent lors de l'application des limites de la teneur en soufre du pétrole lampant.
Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, la dénomination pétrole lampant et le type A, B ou C, doivent être indiqués sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.
§ 1. Les agents de l'Administration de l'Inspection économique, de l'Administration de l'Energie et du Laboratoire central de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques sont chargés, chacun dans leur domaine, des contrôles quant au respect de toutes les dispositions du présent arrêté. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé d'élaborer les modalités pratiques pour le contrôle systématique et statistiquement justifié du respect des spécifications du pétrole lampant. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus seront chargés de ce contrôle.
§ 2. Les agents du service des Nuisances et [ '> 1 de Sciensano] '> 1 sont seuls compétents pour effectuer les contrôles quant au respect des dispositions du présent arrêté concernant la teneur en soufre.
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( 1 )<AR 2018-03-28/02 , art. 37, 002; En vigueur : 01-04-2018>
§ 1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exception des infractions aux dispositions concernant la teneur en soufre.
§ 2. Les infractions aux dispositions concernant la teneur en soufre sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er, 1°;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 9 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 31 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 2 mai 1995;
Vu l'avis de la Conférence interministérielle de l'Environnement, donné le 19 mars 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er et l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Directive du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (93/12/CEE), stipule qu'à partir du 1er octobre 1996 il est interdit de mettre sur le marché du gasoil-diesel ayant une teneur en soufre de plus de 0,05 % (m/m);
Considérant qu'en ce qui concerne les arrêtés fixant les spécifications des essences, du GPL et du pétrole lampant, il est souhaitable que ceux-ci soient promulgués en même temps que l'arrêté relatif au gasoil-diesel puisque ce sont des arrêtés similaires;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 28-03-2018 publié le 03-04-2018
Article modifié : 5