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1996011329 BE

1996011329 12 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal portant exécution de l'article 22 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996011329

Le Titre II de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 21 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.

BE Justel 1996011329

Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 22;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 septembre 1996;

Considérant que le Titre II de la loi précitée du 26 juillet 1996 doit entrer en vigueur dans les meilleurs délais, mais que la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ne peut être abrogée avant le 1er janvier 1997 en ce qu'elle constitue la base légale de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui doit rester en vigueur jusqu'à la fin de 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996 est nécessaire pour donner leur fondement légal aux décisions qui doivent être prises par les interlocuteurs sociaux ou, à défaut, par le Gouvernement, notamment en matière de marge maximale d'augmentation salariale et d'emploi;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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