1996011078 21 MARS 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de la fixation des taux annuels effectifs globaux maxima.
Texte législatif (2 Articles)
Les annexes II, III et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation sont remplacées respectivement par les annexes I, II et III du présent arrêté.
Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour la vente à tempérament, le prêt à tempérament et tous les contrats de crédit, à l'exception du crédit-bail, pour lesquels les termes de paiement et les montants des termes restent généralement identiques pendant la durée du contrat.
Termes de paiement exprimés en mois
--------------------------------------------------------------------------
Montant du credit jusqu'a 13 a 24 de 25 a 48 plus de 48
12 mois mois mois mois
--------------------------------------------------------------------------
jusqu'a 20 000 F 25,5% 24% - -
de 20 001 F
a 100 000 F 22% 21,5% - -
de 100 001 F
a 400 000 F 18% 17° 16,5% -
plus de 400 000 F 14,5% 14,5% 13,5% 13%
--------------------------------------------------------------------------
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Art. N2 . Annexe 2. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour le crédit-bail.
Termes de paiement exprimés en mois.
--------------------------------------------------------------------------
Montant du credit jusqu'a 13 a 24 de 25 a 48 plus de 48
12 mois mois mois mois
--------------------------------------------------------------------------
jusqu'a 20 000 F 18% 17,5% - -
de 20 001 F
a 100 000 F 16% 15,5% - -
de 100 001 F
a 400 000 F 14% 13,5% 13% -
Plus de 400 000 F 12,5% 12 % 11,5% 11%
--------------------------------------------------------------------------
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Art. N3. Annexe III. - Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour l'ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit à l'exclusion de ceux visés aux annexes II et III
---------------------------------------------------------------------------
Montant Ouvertures de credit Autres ouvertures
du credit avec une carte de de credit
paiement ou legitimation
ayant une fonction dans
l'octroi du crédit (*)
---------------------------------------------------------------------------
`a durée determinee `a durée indet
minee
---------------------------------------------------------------------------
jusqu'`a 22% 15% 16%
50 000 F
plus de 19% 14,5% 15,5%
50 000 F
---------------------------------------------------------------------------
(*) Uniquement les ouvertures de crédit pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le T.A.E.G. repris dans l'offre conformément à l'article 2, § 3, 4° a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit et qui représente un coût significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le contrat de crédit.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, notamment les articles 21 et 115;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre 1994 et 22 février 1995;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 19 février 1996;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 23 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 21 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation donne pouvoir au Roi de fixer au minimum tous les six mois le taux annuel effectif global maximum;
Considérant que dans le cadre de la situation actuelle du marché, il est indispensable que des taux annuels effectifs globaux maxima soient revus le plus vite possible;
Considérant que les enquêtes effectuées sur le marché en 1995 pour toutes les formes de contrat de crédit démontrent une baisse relativement importante des taux annuels effectifs globaux pratiqués;
Considérant les évolutions à la baisse observées par la Banque Nationale de Belgique pour l'ensemble des taux des marchés monétaires et des capitaux;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons