1996009889 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, sont apportées les modifications suivantes
A. A l'alinéa 1er, les mots "à onze mille trois cents (11 300) francs et à dix mille cinq cents (10 500) francs" sont remplacés par les mots "à onze mille sept cent cinquante (11 750) francs et à dix mille neuf cent cinquante (10 950) francs";
B. A l'alinéa 3, les mots "à trois mille huit cents (3 800) francs et à trois mille (3 000) francs" sont remplacés par les mots "à quatre mille deux cent cinquante (4 250) francs et à trois mille quatre cent cinquante (3 450) francs";
C. A l'alinéa 4, les mots "à mille cinq cents (1 500) francs" sont remplacés par les mots "à mille sept cent trente-huit (1 738) francs".
Le présent arrêté est applicable aux dépôts de comptes annuels ou de comptes consolidés effectués à la Banque Nationale de Belgique à dater du 1er janvier 1997.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, notamment l'article 80, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 21 février 1985, 18 juillet 1991 et 13 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 14 février 1994 et 28 décembre 1995;
Considérant que l'insertion du bilan social dans les comptes annuels des sociétés et entreprises nécessite l'adaptation des tarifs de dépôt et de publicité des comptes annuels;
Considérant qu'une bonne organisation impose de faire entrer en vigueur la nouvelle réglementation au début d'une année civile;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 décembre 1996;
Vu que les nouveaux tarifs doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons