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1996009852 BE

1996009852 28 OCTOBRE 1996. - Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1996 et mise à jour au 23-05-2016)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1996009852

1 . [ '> 1 La présente loi transpose la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2016-05-04/09 , art. 2, 004; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 1996009852

Au sens de la présente loi, on entend par

1° " Etat " : [ '> 1 un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat de l'Association européenne de libre échange auquel s'applique la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte);] '> 1

2° " bien culturel " : un bien classé, avant ou après qu'il ait quitté le territoire de l'Etat requérant, comme trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique, au sens de l'article 36 du Traité [ '> 1 sur le fonctionnement de l'Union européenne] '> 1 ou de l'article 13 de l'Accord sur l'Espace économique européen. Le classement doit avoir été effectué conformément à la législation ou aux procédures administratives de l'Etat requérant.

[ '> 1 ...] '> 1

3° " collections publiques " : les collections classées publiques conformément à la législation d'un Etat, et appartenant à cet Etat, à l'une de ses autorités locales ou régionales, ou à une institution située sur son territoire. Cette dernière doit être la propriété de l'Etat ou d'une autorité locale ou régionale, ou être financée de façon significative par l'un d'eux;

4° " restitution " : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'Etat requérant;

5° " possesseur " : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte, ou dont la détention est exercée en son nom par un autre;

6° " détenteur " : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour le compte d'autrui;

7° " Etat requérant " : l'Etat dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire.

[ '> 1 8° "IMI" : le système d'information du marché intérieur visé par le Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission.] '> 1

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( 1 )<L 2016-05-04/09 , art. 3, 004; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 1996009852

Un bien culturel a quitté illicitement le territoire d'un Etat

1° lorsqu'il est sorti du territoire de cet Etat en violation de sa législation en matière de protection des trésors nationaux, ou en violation du [ '> 1 Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008] '> 1 , concernant l'exportation de biens culturels;

2° lorsqu'il n'est pas restitué à l'expiration du terme d'une expédition temporaire licite vers un autre pays, ou lorsque l'une des conditions de cette expédition n'est pas respectée.

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( 1 )<L 2016-05-04/09 , art. 4, 004; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 1996009852

Le ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour collaborer avec les autorités centrales des autres Etats, et favoriser la consultation entre les autorités compétentes de ceux-ci.

Ces autorités ont notamment pour tâche

1. de rechercher, à la demande de l'Etat requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement son territoire et l'identité du possesseur ou détenteur de ce bien. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment celles relatives à la localisation effective ou présumée du bien;

2. de notifier à l'autorité centrale des Etats concernés la découverte sur le territoire, de biens culturels dont on peut raisonnablement présumer qu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un autre Etat;

3. de permettre aux autorités compétentes de l'Etat requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des [ '> 1 six] '> 1 mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les dispositions des points 4 et 5 ne s'appliquent pas;

4. de prendre, en coopération avec l'Etat requérant, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;

5. d'éviter, par les mesures provisoires appropriées, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution;

6. de remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l'Etat requérant, en vue de la restitution des biens culturels.

A cet effet, et sans préjudice de l'action en restitution introduite conformément à l'article 7, les autorités compétentes peuvent, conformément à la loi, faciliter la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage, à condition que l'Etat requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.

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( 1 )<L 2016-05-04/09 , art. 5, 004; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 1996009852

Les services de police, au sens de l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, recherchent les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat, ainsi que l'identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire belge.

Afin de permettre la vérification prévue à l'article 4, alinéa 2, 3, ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l'accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver.

BE Justel 1996009852

Le juge des saisies du lieu où se trouve un bien culturel réclamé par un Etat peut ordonner toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation matérielle de ce bien et d'éviter qu'il soit soustrait à la procédure de restitution.

A cet effet, il peut interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d'en disposer, et désigner un gardien pour la durée de cette procédure.

BE Justel 1996009852

§ 1. Lorsqu'un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire d'un Etat se trouve en Belgique, cet Etat peut intenter une action en restitution contre celui entre les mains duquel le bien se trouve.

L'action n'est pas recevable si, au moment où elle est introduite, la sortie du bien du territoire de l'Etat requérant n'est plus illicite.

§ 2. L'action est introduite par requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

Sont joints à la requête

1° un document décrivant le bien visé par l'action et déclarant qu'il s'agit d'un bien culturel en vertu de la législation de l'Etat requérant;

2° une déclaration des autorités compétentes de l'Etat requérant faisant apparaître que le bien culturel a quitté illicitement le territoire de cet Etat, en violation de sa législation en la matière ou du [ '> 1 Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008] '> 1 , concernant l'exportation de biens culturels.

Lorsque ces documents n'ont pas été joints lors de l'introduction de l'action et sauf communication de ces pièces dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci déclare d'office que l'action ne peut être admise.

Outre les mentions prévues à l'article 1034ter, 1°, 4°, 5° et 6° du Code judiciaire, la requête contient, à peine de nullité

1° l'indication de l'Etat requérant et les nom, prénom et qualité de la personne qui le représente;

2° les nom, prénom, domicile, ou, à défaut de domicile, résidence, et, le cas échéant, qualité de la personne à convoquer.

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( 1 )<L 2016-05-04/09 , art. 6, 004; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 1996009852

Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée par le tribunal s'il est établi que la demande a pour objet un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire de l'Etat requérant au plus tôt le 1er janvier 1993.

La propriété du bien culturel est, après la restitution, régie par la loi de l'Etat requérant.

BE Justel 1996009852

[ '> 1 L'action en restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité centrale compétente de l'Etat requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.] '> 1

En tout état de cause, l'action se prescrit par trente ans à compter du jour où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'Etat requérant. Toutefois, l'action se prescrit par septante-cinq ans, ou demeure imprescriptible, si la législation de l'Etat requérant le prévoit, pour les biens faisant partie de collections publiques, et les [ '> 1 biens culturels repris dans des inventaires des institutions religieuses ou des organisations offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle] '> 1 , faisant l'objet d'une protection spéciale dans l'Etat requérant.

Un accord bilatéral avec l'Etat requérant peut fixer un délai de prescription supérieur à septante-cinq ans.

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( 1 )<L 2016-05-04/09 , art. 7, 004; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 1996009852

[ '> 1 S'il ordonne la restitution du bien culturel à l'Etat requérant, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable, pour autant que le possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition.] '> 1

[ '> 1 Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'Etat requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que celui de la personne dont il a reçu le bien à ce titre.

L'indemnité est payée par l'Etat requérant au moment de la restitution.

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( 1 )<L 2016-05-04/09 , art. 8, 004; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 1996009852

Sont à charge de l'Etat requérant, les dépenses qui résultent de l'exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultant des mesures prises en vertu des articles 4, 5 et 6, pour assurer la conservation matérielle du bien culturel.

L'Etat requérant peut réclamer le remboursement de l'indemnité et des dépenses mises à sa charge aux personnes responsables du déplacement illicite du bien culturel hors de son territoire.

BE Justel 1996009852

Le ministre de la Justice, informé par l'autorité centrale de l'Etat requérant de l'introduction de l'action en restitution, en informe sans délai l'autorité centrale des autres Etats.

BE Justel 1996009852

1 . [ '> 1 Sans préjudice de la possibilité de recourir à d'autres moyens de communication, les autorités centrales des Etats utilisent un module de l'IMI spécialement conçu pour les biens culturels afin de coopérer et de se consulter. Elles peuvent également utiliser l'IMI pour diffuser des informations pertinentes relatives à un cas d'espèce concernant des biens culturels qui ont été volés ou qui ont quitté illicitement leur territoire.

Les échanges d'information sont effectués par l'intermédiaire de l'IMI, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi peut désigner d'autres autorités qui utilisent l'IMI aux fins de la présente loi.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2016-05-04/09 , art. 9, 004; En vigueur : 02-06-2016>

BE Justel 1996009852

A l'article 569 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes

A. L'alinéa 1er est complété par un 27° rédigé comme suit : " 27° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. "

B. A l'alinéa 2, les mots " et 26° " sont remplacés par les mots " , 26° et 27° ".

ANNEXE.

Art. N.

<Abrogé par L 2016-05-04/09 , art. 10, 004; En vigueur : 02-06-2016>

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1995-1996. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi du 5 décembre 1995, n° 289/1. - Amendement, n° 289/2. - Rapport du 23 janvier 1996 de M. Vandenbossche, n° 289/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 289/4. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 31 janvier 1996. - Adoption. Séance du 1er février 1996. Sénat (procédure d'évocation). Documents parlementaires. - Projet de loi du 2 février 1996, n° 246/1. - Amendements, n° 246/2. - Rapport du 26 mars 1996 de Mme Merchiers, n° 246/3. - Texte adopté par la Commission de la Justice, n° 246/4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre, n° 246/5. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 3 avril 1996. - Adoption. Séance du 4 avril 1996. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 289/5. - Rapport du 19 juillet 1996 de M. Vandenbossche, n° 289/6. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 octobre 1996. - Adoption. Séance du 10 octobre 1996.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 28 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 04-05-2016 publié le 23-05-2016

Articles modifiés

1/1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 13/1; N

Loi du 26-11-2002 publié le 24-12-2002

Article modifié : ANN.

Loi du 15-12-1997 publié le 03-02-1998

Article modifié : ANN.

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