1996009797 11 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire.
Texte législatif (3 Articles)
Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre de l'année 1996
1° 27 000 F x 121,12
----------------- 31.436 F
104,03
2° 29 000 F x 121,12
----------------- 33.764 F
104,03
3° 35 000 F x 121,12
----------------- 40.750 F
104,03
Les montants mentionnés à l'article 1 sont arrondis à la centaine supérieure comme suit : 31.500, 33.800, 40.800 F.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993;
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 2, § 1, 1°, modifié par la loi du 7 novembre 1987, et l'article 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, alinéa 1, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays dispose qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des prix calculé et nommé à cet effet;
Considérant que la formule mentionne l'indice des prix du mois de novembre de l'année d'adaptation;
Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, prévoit également que les montants insaisissables adaptés sont publiés au Moniteur belge dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année;
Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons