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1996009773 BE

1996009773 24 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996009773

L'article 4 de l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, est remplacé par la disposition suivante

" Article 4. § 1er. Les agents candidats à la mutation d'un établissement pénitentiaire à un autre, doivent se trouver dans une position administrative où ils peuvent faire valoir leurs titres à la promotion. Ils doivent, en outre, avoir obtenu au moins la mention de signalement " bon ".

L'agent de niveau 4 ne peut avoir fait l'objet, dans les 6 mois qui précèdent la mutation, d'une mention défavorable l'assimilant aux agents signalés par les mentions " insuffisant " ou " mauvais ".

§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er sont classés dans l'ordre suivant

1° le candidat le plus ancien en grade;

2° à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

3° à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.

§ 3. Cette procédure ne s'applique pas aux directeurs ".

BE Justel 1996009773

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1972, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 14 décembre 1995;

Vu le protocole n° 143 du 25 juin 1996 du Comité de Secteur III, Justice;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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