1996009758 21 NOVEMBRE 1996. - Arrêté royal n° 17 modifiant l'arrêté royal n° 8 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1. L'article 2, 2° de l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est remplacé par la disposition suivante: " 2° le traitement de données à caractère personnel visées à l'article 8, § 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11° et 14° de la loi du 8 décembre 1992 est autorisé lorsqu'il est effectué par une association dotée de la personnalité juridique ou par un établissement d'utilité publique qui a pour principal but statutaire l'évaluation, la guidance et le traitement de personnes dont le comportement sexuel peut être qualifié d'infraction et qui est agréé et subventionné par les autorités compétentes pour l'accomplissement de ce but. Ce traitement doit être destiné à l'évaluation, à la guidance et au traitement des personnes visées dans ce paragraphe et faire l'objet d'une autorisation spécifique du Roi, après avis de la Commission de protection de la vie privée. "
§ 2. Dans l'article 2, 3° du même arrêté, les mots "le traitement des données visées à l'article 8, § 1er, 1°, 3°, 6°, 9°, 13° et 14° de la loi du 8 décembre 1992" sont remplacés par les mots "le traitement des données visées à l'article 8, § 1er, 1° de la loi du 8 décembre 1992. "
Paragraphe 1er
La disposition en projet détermine les catégories de données judiciaires qui peuvent être traitées, dans le cadre du suivi des délinquants sexuels par "une association dotée de la personnalité juridique ou par un établissement d'utilité publique" ainsi que les finalités pour lesquelles ce traitement est autorisé. Il est précisé que ce dernier doit au préalable "faire l'objet d'une autorisation spécifique du Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée".
Selon le rapport au Roi, la modification en projet vise "à mettre la formulation en conformité avec le prescrit de l'arrêté royal n° 14 concernant le traitement des données sensibles". Il appert cependant que cet arrêté n'existe actuellement qu'au stade de projet, n'ayant à ce jour pas été publié au Moniteur belge.
Par ailleurs, si, en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, disposition qui selon le rapport au Roi fonde la modification en projet, le Roi est habilité, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à prévoir des conditions particulières en ce qui concerne le traitement des données judiciaires, il demeure cependant tenu de respecter les conditions, au demeurant plus strictes, de l'article 8, § 5, de la loi s'agissant d'autoriser un tel traitement par une personne morale de droit privé.
Selon cette disposition, semblable catégorie de maître de fichier ne peut, en effet, procéder au traitement de données judiciaires que moyennant le respect des conditions suivantes
1° être désignée par un arrêté royal...;
2° ... délibérés en conseil des ministres...;
3° ... après avis de la Commission de la protection de la vie privée...;
4° ... énumérant limitativement les types de données autorisées, les catégories de personnes autorisées à les traiter et leur utilisation;
5° et, enfin, moyennant l'avis préalable donné par écrit à l'intéressé.
En prévoyant des conditions plus souples que celles prévues à l'article 8, § 5, de la loi précitée, le texte en projet méconnaît la disposition légale précitée. En particulier, l'agrément et le subventionnement par l'autorité compétente ne peut valoir désignation au sens de l'article 8, § 5, précité. De surcroît, l'arrêté en projet méconnaît la garantie essentielle de l'avis préalable donné par écrit à l'intéressé.
Le texte en projet doit être, en conséquence, fondamentalement revu. (Par ailleurs, en ce qui concerne le respect de la vie privée des tiers, le Conseil d'Etat dans son avis L.24.886/2 du 11 mars 1996, a rappelé que : "L'extension indéfinie du nombre de personnes susceptibles d'être concernées par les traitements ayant cet objet, et à leur insu, n'est pas juridiquement admissible. Il convient d'en limiter le champ d'application personnel aux seuls délinquants pris en charge par ces services spécialisés à l'exclusion des tiers")
Paragraphe 2
La modification en projet a pour objectif, par la suppression à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal n° 8 des mots "pour autant qu'ils ne contiennent comme données à caractère personnel relatives aux parties que leurs noms, l'objet de la décision et son contenu ou un résumé ou un sommaire de celle-ci", de permettre le traitement automatisé de décisions de jurisprudence par référence au contenu intégral de celles-ci.
Dans cette perspective, seules les données ayant trait à l'article 8, § 1er, 1° ("les litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives") paraissent pertinentes, s'agissant de "dresser l'état de la jurisprudence d'un système juridique". Les données visées aux 3°, 6°, 9°, 13° et 14° de l'article 8 semblent, en raison de leur contenu limité, plus éloignées de cette finalité.
Interrogé sur le bien-fondé de cette extension, le fonctionnaire délégué n'a pas fourni de justification. Le rapport au Roi doit, en conséquence, justifier cette extension; à défaut de celle-ci, la disposition doit être omise.
Par la généralité de ses terme, l'article 1er, § 2, du projet n'est juridiquement pas admissible. En effet, seules les juridictions concernées peuvent, sur la base de l'article 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 précitée dresser un état de la jurisprudence. Pour le surplus, l'article 8, § 5, de la loi est d'application. Or, l'arrêté en projet ne satisfait pas aux diverses prescriptions prévues par ledit paragraphe 5. Les personnes désireuses d'établir un état de la jurisprudence sans satisfaire audit paragraphe 5, doivent prévoir un traitement de données qui échappe au champ d'application défini par l'article 1er, § 5, de la loi et donc dépersonnaliser les données.
Il ne saurait, de surcroît, être envisagé, comme le rapport au Roi semble cependant le faire, de diffuser de telles données sur "des réseaux de télécommunications internationaux", dont l'exemple le plus significatif est à ce jour l'Internet.
A la fin de l'article 2, a), du projet, il faut écrire : "... sont remplacés par les mots : "au préalable et par écrit à la personne concernée"".
Le texte néerlandais de cet article serait mieux rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.
Conformément à l'usage, le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de
MM.
C. Closset, président de chambre;
C. Wettincx et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
J. De Gavre, et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. M. Bauwens, auditeur adjoint.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme P. Vandernacht, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans, président du Conseil d'Etat.,
Le greffier,Le président,
M. Proost.C.-L. Closset.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 2, 2° et 3°, § 1er et 4, 1°;
Vu l'avis 08/93 de la Commission pour la protection de la vie privée;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 mai 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature veut modifier l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel dispose que
"§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel n'est autorisé qu'aux fins déterminées par ou en vertu de la loi lorsqu'elles ont pour objet
1° les litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives, sous réserve de l'article 15;
2° les infractions dont une personne est soupçonnée ou dans lesquelles elle est impliquée;
3° les infractions pour lesquelles une personne a été condamnée, ainsi que les peines prononcées à son égard;
4° les détentions et les mises à la disposition du Gouvernement prévues par les articles 13 et 14 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, par l'article 380bis, 3°, du Code pénal ainsi que par les articles 7, 25, 27, 54 et 67 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les mesures d'internement et de mise à la disposition du Gouvernement ordonnées par application des lois du 9 avril 1930 et du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude;
6° les décisions de détention préventive prises sur la base des lois du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et du 30 mars 1891 concernant l'arrestation, à bord de navires belges, des individus poursuivis ou condamnés par la Justice belge;
7° les invitations à payer une somme d'argent en vue d'éteindre l'action publique pour certaines infractions prévues à l'article 216bis du Code d'Instruction criminelle;
8° les mesures prises à l'égard des mineurs par application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou des décrets et ordonnances en matière de protection de la jeunesse pris par les organes visés à l'article 59bis, 2bis et 4bis, de la Constitution;
9° les déchéances de la puissance parentale, ainsi que les mesures d'assistance éducatives prononcées ou ordonnées par les tribunaux de la jeunesse ou les chambres de la jeunesse près les cours d'appel, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;
10° les arrêtés de grâce, les mesures d'effacement des condamnations prévues par les articles 619 et 620 du Code d'Instruction criminelle, ainsi que les mesures de réhabilitation prévues par les articles 621 et suivants du même Code;
11° les arrêtés ordonnant la libération conditionnelle;
12° les renvois de l'armée, de la police, de la gendarmerie ou du service de l'objection de conscience;
13° les déchéances ou interdictions prononcées par les cours et tribunaux ou frappant des personnes condamnées par les cours et tribunaux;
14° la suspension du prononcé de la condamnation, ordonnée par application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;
15° les mesures prises à l'égard des malades mentaux par application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
16° les mesures ou sanctions prévues par le Roi qui sont prononcées à l'égard d'une personne.
Lorsque les fins visées à l'alinéa 1er sont déterminées en vertu de la loi, la Commission de la protection de la vie privée rend un avis préalable.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prévoir des conditions particulières relatives au traitement des données visées au § 1er.
§ 3. Les données visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent faire l'objet de traitements par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé aux seules fins de gestion de leur propre contentieux.
§ 4. Les données visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 7° à 14° peuvent faire l'objet de traitements par le casier judiciaire central tenu au Ministère de la Justice.
Les données visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° peuvent faire l'objet de traitements par les casiers judiciaires communaux.
§ 5. Moyennant avis préalable donné par écrit à l'intéressé, tout ou partie de données à caractère personnel énoncées au § 1er peuvent faire l'objet de traitements ou catégories de traitements par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, désignées par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Les arrêtés royaux énumèrent limitativement les types de données autorisées, les catégories de personnes autorisées à traiter ces données, ainsi que l'utilisation qu'elles peuvent en faire.
§ 6. Les données mentionnées au § 1er peuvent être traitées sous la surveillance et la responsabilité d'un avocat, quand elles concernent les besoins de la défense des intérêts de ses clients et à condition que l'accès en soit réservé à l'avocat lui-même, à ses collaborateurs et préposés, ainsi qu'à son remplaçant et son successeur." L'article 8 distingue donc deux bases légales justifiant le traitement de données judiciaires et policières
- le traitement "aux fins déterminées par ou en vertu de la loi" (§ 1er) que le Roi peut soumettre à des conditions particulières, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée (§ 2);
- le traitement - dont l'intéressé doit être préalablement avisé par écrit - "par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, désignées par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée" (§ 5).
Cet arrêté s'appuie sur les §§ 1er et 2 de l'article 8 de le loi.
En outre, la loi même prévoit en son article 8 un certain nombre de cas particuliers dans lesquels le traitement de données judiciaires ou de données policières est autorisé
- les données relatives aux litiges soumis aux cours et tribunaux ou aux juridictions administratives peuvent faire l'objet de traitements par des personnes physiques ou morales aux fins de gestion de leur propre contentieux (§ 3);
- les données relatives aux condamnations et aux mesures pénales peuvent faire l'objet de traitements par le casier judiciaire central et par les casiers judiciaires communaux (§ 4);
- toutes les données judiciaires et policières mentionnées à l'article 8, § 1er, peuvent être traitées sous la surveillance et la responsabilité d'un avocat, quand elles concernent les besoins de la défense des intérêts de ses clients et à condition que l'accès en soit réservé à l'avocat lui-même, à ses collaborateurs et préposés, ainsi qu'à son remplaçant et son successeur (§ 6).
Contrairement aux dispositions de l'arrêté royal n° 7 du 7 février 1995 pris en exécution de l'article 6 de la loi, la plupart des dispositions de l'arrêté royal n° 8 relatives aux données judiciaires et policières sont conformes à la Directive 95/46/CE. L'article 8, 5, de la directive accorde en effet aux Etats membres une beaucoup plus grande liberté dans le domaine visé
"5. Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique ou si des garanties appropriées et spécifiques sont prévues par le droit national, sous réserve des dérogations qui peuvent être accordées par l'Etat membre sur la base de dispositions nationales prévoyant des garanties appropriées et spécifiques. Toutefois, un recueil exhaustif des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique.
Les Etats membres peuvent prévoir que les données relatives aux sanctions administratives ou aux jugements civils sont également traitées sous le contrôle de l'autorité publique. " C'est la raison pour laquelle il est proposé de n'introduire dans l'arrêté royal n° 8 que quelques modifications mineures qui, pour la plupart, sont inspirées par des problèmes spécifiques rencontrés à l'occasion de son application. En même temps, ces modifications tentent de tenir compte de l'avis n° 08/93 du 6 août 1993 de la Commission de la protection de la vie privée (Moniteur belge, 28 février 1995, p. 4441).
Commentaire par article.
Une première modification concerne l'article 2, 2° de l'arrêté royal.
Aux termes de cette disposition, certaines données judiciaires peuvent, dans des conditions strictes, être traitées par des établissements et des associations qui s'occupent de l'évaluation, de la guidance et du traitement de paraphiles. La modification proposée vise uniquement à mettre la formulation en conformité avec le prescrit de l'arrêté royal n° 14 concernant le traitement de données sensibles (l'art. 4, § 2 de l'A.R. n° 14 du 22 mai 1996, Moniteur belge 30 mai 1996).
Selon le Conseil d'Etat, même si la justification pour un traitement de données visées par l'article 8 de la loi est basée sur le premier paragraphe de cet article, il faut cependant respecter les conditions, au demeurant plus strictes, de l'article 8, § 5 de la loi lorsqu'il s'agit "d'autoriser un tel traitement par une personne morale de droit privé. " Le Conseil d'Etat, estime-t-il qu'il faut respecter les conditions de l'article 8, § 5 de la loi parce que le traitement de données judiciaires est autorisé à des personnes morales de droit privé, et nonobstant le fait que l'autorisation est fondée sur le premier paragraphe de l'article 8 de la loi.
Cette interprétation serait difficilement conciliable avec la formulation du § 5, puisqu'il y est fait mention de "personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé".
Doit-on interpréter alors l'avis du Conseil d'Etat dans le sens que le § 5 doit être appliqué dans tous les cas d'une façon cumulative avec le § 1er de l'article 8 de la loi. Cette interprétation ne serait peut-être pas en contradiction avec le texte de la loi mais il est difficilement concevable qu'une telle application cumulative ait été la volonté du législateur. Elle aurait en effet pour conséquence que les conditions strictes du § 5, dont l'avis préalable à la personne concernée, seraient également applicables aux traitements autorisés par ou en vertu de la loi, par toutes les personnes morales de droit public, par exemple dans l'exercice de la fonction policière, l'administration des courts et des tribunaux, la gestion du registre pénal, etc. Le point de vue du Conseil d'Etat ne peut donc pas être suivi sur ce point.
A l'article 1er, il est par ailleurs proposé de modifier l'article 2, 3° de l'arrêté royal. Cette disposition est formulée comme suit
"(Les données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un traitement répondant aux fins, aux critères ou aux conditions suivantes :) 3° le traitement de données visées à l'article 8, § 1er, 3°, 6°, 9°, 13° et 14°, de la loi du 8 décembre 1992 a pour seule finalité de dresser l'état de la jurisprudence de systèmes juridiques dans lesquels les décisions judiciaires sont habituellement citées par référence aux noms des parties, pour autant qu'ils ne contiennent comme données à caractère personnel relatives aux parties que leurs noms, l'objet de la décision et de son contenu ou un résumé ou un sommaire de celle-ci." Cette disposition autorise le traitement des données nominatives pour l'établissement de relevés de jurisprudence mais uniquement dans le cas de condamnations pénales (art. 8, 3°), de décisions de détention préventives (art. 8, 6°), de déchéances de la puissance parentale et de mesures d'assistance éducative (art. 8, 9°), de déchéances ou interdictions (art. 8, 13°) et de suspensions du prononcé de condamnations (art. 8, 14°). Selon l'avis de la Commission de la protection de la vie privée (Avis 12/93, Moniteur belge, 28/02/95, p. 4452, n° 10), l'arrêté royal n° 8 n'autorise pas le traitement de données nominatives pour l'établissement de relevés de jurisprudence en cas de litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives (art. 8, 1°).
La Commission a estimé qu'il fallait prendre comme point de départ les recueils de jurisprudence qui sont courants dans la pratique judiciaire.
De plus, l'article 2, 3°, de l'arrêté royal n° 8 limite les données à caractère personnel qui, dans ce cadre, peuvent faire l'objet d'un traitement, aux noms des parties, à l'objet de la décision et son contenu ou à un résumé ou un sommaire de celle-ci.
Dans son avis n° 07/96 du 22 avril 1996, la Commission de la protection de la vie privée indique que l'apparition de publications électroniques de jurisprudence doit s'accompagner d'une plus grande retenue au niveau de l'indication de données qui pourraient permettre d'identifier les parties. C'est la raison pour laquelle la Commission propose que seules les juridictions elles-mêmes soient autorisées à traiter les données visées à l'article 8, § 1er, et uniquement dans le cadre de la gestion des litiges dans lesquels elles interviennent et de la tenue à jour d'un aperçu de leur propre jurisprudence à usage strictement personnel.
A juste titre, le Conseil d'Etat remarque que, dans cette perspective, seules les données à l'article 8, § 1er, 1° ("les litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives") paraissent pertinentes. Le texte actuel de l'arrêté royal n° 8 fait cependant état des données visées aux 3°, 6°, 9°, 13° et 14° de l'article 8. Ces données sont, selon le Conseil d'Etat, assez éloignées de la finalité que consiste à dresser un état de la jurisprudence d'un système juridique. Il semble dès lors plus opportun de modifier cette disposition et d'autoriser dans le cadre de cette finalité uniquement le traitement des données visées à l'article 8, § 1er, 1°.
La proposition de la Commission de la protection de la vie privée, de n'autoriser le traitement de données visées par l'article 8 de la loi qu'aux juridictions elles-mêmes, dans le cadre de la gestion des litiges dans lesquels elles interviennent et de la tenue à jour de la jurisprudence pour leur propre usage, semble par ailleurs déjà être inclus dans la loi.
Comme le Conseil d'Etat l'observe dans son avis, les juridictions sont déjà autorisées à dresser un état de la jurisprudence et cela en vertu du premier paragraphe de l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992. Selon cette disposition le traitement des données visées par cet article est en effet autorisé aux fins déterminées par ou en vertu de la loi.
La loi peut même, pour certaines juridictions, explicitement prévoir une obligation de publier la jurisprudence. Ceci est par exemple le cas dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, dont l'article 114 prévoit que les arrêts rendus sur recours en annulation sont publiés en entier et ceux rendus sur question préjudicielle par extrait au Moniteur belge. L'article 74 de la même loi dispose en outre que le greffier fait publier au Moniteur belge un avis indiquant notamment l'auteur et l'objet du recours en annulation ou de la question préjudicielle.
Faut-il, en plus, encore prévoir d'autres autorisations pour traiter des données judiciaires en vue de la tenue à jour d'un état de la jurisprudence. Pour la publication de la jurisprudence, par exemple sous la forme de bases de données accessibles aux tiers, en dehors des juridictions, il semble souhaitable de retenir le principe que l'identité des parties devrait le plus possible être omise. Ce principe est déjà appliqué à l'heure actuelle par bon nombre d'éditeurs de revues juridiques contenant de la jurisprudence publiée. Dans notre pays il n'est en effet pas habituel de faire référence à une décision jurisprudentielle sous le nom des parties. La Commission de la protection de la vie privée estime à juste titre que cette pratique devrait être généralisée, surtout dans la perspective de l'introduction de publications électroniques de jurisprudence. Cela évitera qu'il devienne possible de rechercher d'une façon systématique à travers de réseaux informatiques de l'information sur tous les litiges dans lesquels une personne déterminée a été impliquée.
Pour la tenue d'un état de la jurisprudence de certains systèmes juridiques dans lesquels les décisions judiciaires sont habituellement citées par référence aux noms des parties, une autorisation semble par contre justifiable. En effet, aujourd'hui déjà, diverses collections électroniques p.ex. de jurisprudence européenne ou étrangère sont non seulement disponibles sur support optique, mais également accessibles via des réseaux de télécommunications internationaux. L'indication des noms des parties est courante dans les arrêts de la Cour européenne de Justice qui sont d'ailleurs souvent désignés par le nom d'une des parties : l'arrêt Francovich, l'arrêt Defrenne, l'arrêt Vaneetveld, etc. Il en est de même pour la jurisprudence étrangère traitée p.ex. dans des bureaux d'avocats internationaux ou dans le cadre des thèses de doctorat aux facultés de droit de nos universités.
L'article 2 modifie l'article 3 de l'arrêté royal n° 8. Le § 1er supprime l'obligation pour le maître du fichier d'informer un mois à l'avance la personne concernée du traitement qui sera effectué en application des §§ 2 ou 3 de l'art. 3 de l'arrêté. Ce délai est source de nombreux problèmes pratiques, parce qu'il doit, par exemple, également être respecté pour le traitement de données visées à l'article 8 de la loi effectué aux fins d'exécuter une obligation prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance". Dans ce cas, l'application de la disposition légale dont il s'agit, devrait être reportée d'un mois, ce qui n'est pas toujours possible dans la pratique. La personne concernée peut renoncer au délai de protection d'un mois, mais l'exercice de cette faculté ne constitue pas une solution pour tous les cas. Dans d'autres hypothèses, le délai d'un mois donne lieu à des complications administratives inutiles, par exemple, lorsqu'une compagnie d'assurances doit traiter une demande visant la conclusion d'un contrat d'assurance automobile. C'est pourquoi, en ce qui concerne le maître du fichier, l'obligation de respecter un délai de protection d'un mois a été remplacée par l'obligation d'informer "par écrit et au préalable" la personne concernée du fait que certaines données judiciaires nécessaires à la réalisation du but poursuivi par le traitement sont traitées.
Enfin, est supprimée l'obligation imposée par l'article 4 de l'arrêté royal n° 8 aux maîtres de fichier de désigner nominativement les personnes autorisées à traiter des données judiciaires, pour autant que le traitement en soit autorisé par l'arrêté, et de tenir la liste des personnes ainsi désignées à la disposition de la personne concernée et de la Commission de la protection de la vie privée. Cette disposition est souvent source de problèmes, parce que, par exemple, dans les services de police pratiquement chaque membre du corps entre en contact avec des données judiciaires. La même situation se présente lors du traitement de données judiciaires par, par exemple, des banques ou des compagnies d'assurances lors de l'accomplissement d'une prestation à la demande de la personne concernée (art. 3, § 2, 4°, de l'arrêté).
Dans les dits secteurs, un très grand nombre d'employés entrent en contact avec les données en question. A cela s'ajoute qu'en l'absence d'un collègue habilité ou aux heures de grande affluence, d'autres employés sont amenés à le remplacer ou à l'aider. La liste est donc sujette à des modifications quotidiennes, ce qui rend difficile, voire impossible dans de nombreux cas, l'application correcte de l'art. 4, 1°, de l'arrêté royal n° 8. Toutefois, l'obligation de mettre la liste visée à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée lorsqu'elle le demande, est maintenue sur la proposition de la Commission elle-même.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Avis n° 07/96 du 22 avril 1996 de la Commission de la protection de la vie privée.
Objet : Projet d'arrêté royal (n° 16) modifiant l'arrêté (n° 8) déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier les articles 8 et 29;
Vu la demande d'avis du Ministre de la Justice du 16 avril 1996;
Vu le rapport de M. F. Robben;
Emet, le 22 avril 1996, l'avis suivant
I. Objet de la demande d'avis et cadre normatif
1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission tend à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal (n° 8) déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le projet d'arrêté royal se fonde, conformément au rapport au Roi, sur l'article 8, §§ 1er et 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, "Loi sur le Traitement des Données à caractère Personnel" et abrégée "LTDP").
L'article 8, § 1er, de la LTDP dispose que les données qui y sont énumérées ne peuvent être traitées que pour les finalités déterminées par ou en vertu de la loi; lorsque les finalités sont déterminées en vertu de la loi, la Commission de la protection de la vie privée rend un avis préalable. L'article 8, § 2, de la LTDP stipule que le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prévoir des conditions particulières relatives au traitement des données mentionnées. L'arrêté royal (n° 8), que le projet d'arrêté royal soumis tend à modifier, a été élaboré sur la base de l'avis n° 08/93 du 6 août 1993 de la Commission et fait l'objet de l'avis n° 12/93 du 22 septembre 1993 de la Commission. Pour la rédaction du présent avis, la Commission s'est appuyée sur les deux avis précités qui doivent se lire en même temps que le présent avis.
II. Examen du projet d'arrêté royal
2. L'article 1er du projet tend à apporter deux modifications à l'article 2, 3° de l'arrêté royal susmentionné (n° 8). Cet article permet de traiter certaines données énumérées à l'article 8 de la LTDP dans la seule finalité de dresser l'état de la jurisprudence de systèmes juridiques dans lesquels les décisions judiciaires sont habituellement citées par référence aux noms des parties, pour autant que ces traitements ne contiennent comme données à caractère personnel relatives aux parties que leurs noms, l'objet de la décision et son contenu, résumé ou un sommaire de celle-ci.
Les modifications proposées tendent, d'une part, à autoriser d'intégrer dans ces traitements des données relatives aux litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'aux juridictions administratives et, d'autre part, à abandonner la définition limitative des données que peuvent contenir ces traitements comme données à caractère personnel relatives aux parties. Comme justification, le rapport au Roi (Au passage, la Commission souhaite souligner que dans le Rapport au Roi, le commentaire de l'article 1er concerne en fait l'article 2 du dispositif et inversement) se réfère surtout à la nature trop stricte de ces dispositions à la lumière d'une publication automatisée de la jurisprudence, principalement celle du Conseil d'Etat.
La Commission constate qu'en ce qui concerne certaines jurisprudences, comme celle du Conseil d'Etat, il existe depuis un certain temps une pratique visant à identifier les prononcés en se référant, entre autres, aux noms des parties. Toutefois, la Commission estime qu'il est recommandé de réévaluer ces pratiques à la lumière de l'évolution consistant à mettre une telle jurisprudence à disposition de façon automatisée. Les recherches automatisées habituelles dans du texte libre, disponibles dans les logiciels de consultation des CD-ROMS ou des réseaux comme Internet, permettent en effet d'opérer des sélections dans de vastes recueils de prononcés sur la base des noms des parties, en combinaison avec d'autres critères de recherche, dont on peut déduire de façon systématique des informations concernant la vie privée des personnes identifiées. Selon la Commission, l'apparition de pareilles difficultés en raison de l'évolution technologique doit s'accompagner d'une plus grande retenue lors de la mention de ces données pouvant mener à l'identification des parties dans les chroniques automatisées de jurisprudence et lors de la recherche d'autres systèmes visant à identifier des prononcés judiciaires.
Par conséquent, la Commission ne peut en aucune manière être d'accord avec l'adaptation proposée de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal (n° 8). Elle a d'ailleurs déjà indiqué dans son avis n° 12/93 (point 10) que l'enregistrement de la référence à la catégorie mentionnée à l'article 8, § 1er, 1°, de la LTDP, ne peut se justifier à la lumière de la protection de la vie privée. D'autre part, la Commission comprend que les juridictions doivent avoir la possibilité de gérer des litiges dans lesquels elles interviennent ou pour lesquelles elles ont rendu des prononcés, également lorsque le traitement des données visées à l'article 8, § 1er, de la LTDP est nécessaire à cet effet. C'est pourquoi la Commission propose d'insérer un 4° à l'article 2 de l'arrêté royal (n° 8) autorisant les juridictions à traiter les données mentionnées à l'article 8, § 1er, de la LTDP exclusivement pour la gestion des différents dans lesquels elle interviennent et pour tenir à jour un aperçu de leur propre jurisprudence pour un usage purement interne.
3. L'article 2 du projet tend à apporter une modification à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal (n° 8). Cet article 3, § 1er, impose aux maîtres traitant des données en exécution de l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal (n° 8), l'obligation de communiquer par écrit à la personne concernée, au moins un mois avant d'entamer le traitement, les données visées à l'article 4, § 1er, de la LTDP et le fait que ces données sont protégées par l'article 8 de la LTDP. L'intéressé peut cependant accepter de réduire ce délai d'un mois, courant entre le moment de la communication et le début du traitement.
L'article 2 proposé tend à remplacer le devoir de communication un mois avant le début du traitement par un devoir de communication sans délai au commencement du traitement. Par ailleurs, le rapport au Roi part du principe que les autorisations contenues à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal (n° 8) trouvent leur fondement dans la compétence générale que le Roi retire de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la LTDP et non de la compétence spécifique que le Roi retire de l'article 8, § 5, de la LTDP qui exige un avis préalable donné par écrit à la personne concernée.
La Commission prend acte de ce point de vue et constate que, dans cette hypothèse, une communication préalable par écrit n'est plus, sur le plan légal, strictement exigée. Néanmoins, elle insiste sur le fait que, en exécution de l'article 8, § 2, de la LTDP, des garanties particulières peuvent en tout cas être prises pouvant se rapporter aussi bien aux autorisations en exécution de l'article 8, § 1er, de la LTDP qu'à celles en exécution de l'article 8, § 5 de la LTDP (voir également avis n° 8/93 de la Commission, point 4). La Commission estime souhaitable que l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 8 continue aussi à mentionner l'obligation d'un avis préalable à la personne concernée bien que cette dernière puisse accepter que le délai d'un mois soit supprimé. L'avis préalable permet en effet à la personne concernée de renoncer éventuellement à une demande introduite avant le traitement de données visées à l'article 8 de la LTDP si elle pense que pareil traitement est disproportionné. Dans le cas d'un avis sans délai après le démarrage du traitement, il perd cette possibilité.
4. L'article 3 du projet vise à abroger l'article 4, 1°, de l'arrêté royal (n° 8). Cet article stipule que les personnes autorisées à traiter les données visées à l'article 8 de la LTDP doivent être désignées nominativement par le maître du fichier, qui doit tenir la liste des personnes ainsi désignées à la disposition de la personne concernée et de la Commission de la protection de la vie privée. Le rapport au Roi avance que cette disposition est souvent source de problèmes car, dans certains secteurs, un très grand nombre d'employés doivent avoir accès à pareilles données et, en l'absence d'un collègue ou aux heures de pointe, d'autres employés doivent les remplacer ou les aider. Ceci explique que la liste fasse l'objet de changements quotidiens.
La Commission est d'avis que chaque traitement de données doit être doté d'un système de contrôle d'accès adéquat, basé sur des profils définis par utilisateur, et indiquant quelles opération peuvent être effectuées sur quelles catégories de données. Il est tout à fait justifié que, lors de l'attribution de ces profils, le traitement de données bénéficiant d'une protection particulière en vertu de l'article 8 de la LTDP fasse l'objet d'une attention renforcée. Dès lors, la Commission ne peut en aucun cas accepter une situation où un maître de traitement ne peut pas retrouver dans son système de contrôle d'accès, à n'importe quel moment, quels utilisateurs peuvent avoir accès aux données visées à l'article 8 de la LTDP. Si le maître ne peut agir de la sorte, cela signifie que son traitement n'atteint en aucune manière le niveau de sécurité auquel on peut s'attendre. La liste visée à l'article 4, 1°, de l'arrêté royal (n° 8) ne doit pas, selon la Commission, être une liste sur papier mais peut consister sans problème en le fichier régi par le contrôle d'accès. En revanche, la Commission peut comprendre que mettre la liste des personnes habilitées à avoir l'accès à la disposition de chaque personne dont des données sont traitées au sens de l'article 8 de la LTDP, uniquement sur simple demande, puisse donner lieu à des efforts disproportionnés de la part du maître ainsi qu'à une connaissance générale des personnes ayant accès à des données judiciaires. Tout cela n'est pas souhaitable à la lumière d'une approche possible de ces personnes en vue d'obtenir de telles données sur des tiers. Par conséquent, la Commission peut approuver que l'article 3 du projet soumis soit adapté de manière à ce que l'obligation de tenir à jour la liste nominative prévue à l'article 4, 1° de l'arrêté royal (n° 8) soit conservée, mais cette liste ne doit rester à la disposition de la Commission que si elle en fait la demande.
5. L'article 4 du projet soumis règle l'entrée en vigueur et n'appelle pas d'autre commentaire.
Par ces motifs,
6. Sous réserve des remarques formulées précédemment, en particulier sous les numéros 2, 3 et 4, la Commission émet un avis favorable.
Le secrétaire,Le président,
J. Paul.P. Thomas.
Avis du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de la législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 15 mai 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal n° 17 "modifiant l'arrêté royal n° 8 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel", a donné le 24 mai 1996 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée.
La demande d'avis est motivée dans les termes suivants
"De vraag om een dringend advies voor dit ontwerp van K.B. is gesteund op het feit dat de bepalingen van het hogervermeld K.B. nr. 8 ten laatste op 31 mei 1996 moeten worden nageleefd door de houders van een reeds op 1 maart 1995 bestaande verwerking.
De toepassing van het K.B. nr. 8 stelt echter enkele praktische moeilijkheden waaraan zo spoedig mogelijk moet worden verholpen".
Examen du projet
Intitulé
L'intitulé doit faire mention de la date de l'arrêté royal n° 8, soit le 7 février 1995.
Préambule
Alinéa 2
Il n'est pas requis d'indiquer la date, ni le numéro de l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. En conséquence, l'on écrira : "Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée;".
Alinéa 3 (nouveau)
Il y a lieu d'insérer un alinéa 3 nouveau, rédigé comme suit
" Vu l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 2, 2° et 3°, 3, § 1er, et 4, 1°;".
Alinéa 4 (nouveau)
Le projet omet de viser l'avis de l'inspecteur des Finances.
Un alinéa 4 nouveau doit être inséré avant le visa de l'avis du Conseil d'Etat et rédigé comme suit
" Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 2 mai 1996;".
Dispositif