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1996009587 BE

1996009587 1 AOUT 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juin 1993 déterminant les conditions d'aptitude physique requises pour les fonctions d'officier judiciaire ou d'agent judiciaire, de chef ou d'agent opérateur de laboratoire de police technique et scientifique, et de chef ou d'électrotechnicien du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996009587

Un article 15bis, libellé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 15 juin 1993 déterminant les conditions d'aptitude physique requises pour les fonctions d'officier judiciaire ou d'agent judiciaire, de chef ou d'agent opérateur de laboratoire de police technique et scientifique, et de chef ou d'électrotechnicien du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets

"Art. 15bis. § 1. Les agents judiciaires, les opérateurs de laboratoire de police technique et scientifique, les électrotechniciens du service des télécommunications, candidats officiers judiciaires, chefs de laboratoire ou chef du service des télécommunications qui sont définitifs ou stagiaires et qui en cette dernière qualité ont réussi les épreuves définitives d'aptitude physique sont dispensés des épreuves provisoires et définitives d'aptitude physique.

§ 2. Les agents judiciaires, les opérateurs de laboratoire de police technique et scientifique, les électrotechniciens du service des télécommunications, candidats officiers judiciaires, chefs de laboratoire ou chef du service des télécommunications, qui sont stagiaires, mais qui, au moment de l'accession à un grade d'officier, n'ont pas réussi les épreuves définitives d'aptitude physique, sont dispensés des épreuves d'aptitude physique provisoires."

BE Justel 1996009587

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er août 1996.

S. DE CLERCK

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1985 portant réorganisation du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets, notamment l'article 6, alinéa 1er, 5° et l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 relatif aux laboratoires de police technique et scientifique, notamment l'article 10 modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets, notamment l'article 1er, 6°, l'article 2 et l'article 8, alinéas 1er à 3;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 1993 déterminant les conditions d'aptitude physique requises pour les fonctions d'officier judiciaire ou d'agent judiciaire, de chef ou d'agent opérateur de laboratoire de police technique et scientifique, et de chef ou d'électrotechnicien du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995;

Vu l'avis du Conseil de direction de la police judiciaire, donné le 14 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 24 octobre 1995;

Vu le protocole n° 134 du 13 mai 1996 du Comité de secteur III "Justice";

Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 août 1980, 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les réserves de recrutement d'officiers judiciaires et de chefs de laboratoire sont épuisées;

Considérant que l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 juin 1993 précité dispense de tout nouvel examen médical les agents judiciaires, les opérateurs de laboratoire de police technique et scientifique et les électrotechniciens du service des télécommunications, candidats officiers judiciaires, chefs de laboratoire, chef du service des télécommunications, qui ont satisfait à l'examen médical lors de leur recrutement;

Considérant qu'il s'indique également de les dispenser des épreuves d'aptitude physique, puisqu'ils y ont satisfait lors de leur recrutement;

Considérant qu'il est urgent de pouvoir constituer le plus vite possible une réserve de recrutement d'officiers judiciaires et de chefs de laboratoire,

Arrête

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