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1996009574 BE

1996009574 1 AOUT 1996. - Arrêté ministériel relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996009574

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles.

BE Justel 1996009574

Le coefficient visé à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal est fixé à 0,833.

Bruxelles, le 1er août 1996.

S. DE CLERCK

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu les articles 55 à 58 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu les articles 3, § 3, alinéa 2, et 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal précité prévoit que la rémunération pour copie privée qui est due par les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires d'appareils est fixée à 3 pour cent, ou à 1,5 pour cent s'il s'agit d'un système intégré, du prix de vente des appareils pratiqué par ces importateurs et acquéreurs intracommunautaires qui est forfaitairement déterminé en multipliant le prix d'acquisition des appareils par un coefficient supérieur à 1 fixé par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions compte tenu de la différence moyenne entre le prix d'acquisition des appareils payé par les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires et le prix de vente qu'ils pratiquent;

Considérant que la différence moyenne entre le prix d'acquisition des appareils payé par les redevables visés à l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal et le prix d'acquisition qu'ils pratiquent est de 20 pour cent du prix d'acquisition;

Considérant que l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 mars 1996 mentionné ci-dessus prévoit que lorsque des factures se rapportant à des appareils, qui sont remises à la société de gestion des droits par des personnes visées à l'article 57 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ne mentionnent pas le montant de la rémunération pour copie privée au motif qu'elles sont délivrées par une personne qui n'est ni fabricant, ni importateur ou acquéreur intracommunautaire exclusif ou grossiste, la base de calcul du montant à rembourser est le prix payé par ces personnes pour obtenir la disposition de l'appareil multiplié par un coefficient inférieur à 1 fixé par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions compte tenu de la différence moyenne entre le prix d'acquisition des appareils payé par les personnes qui délivrent ces factures et le prix de vente qu'elles pratiquent;

Considérant que la différen

ce moyenne entre le prix d'acquisition des appareils payé par les personnes qui délivrent légitimement des factures sans mention du montant de la rémunération pour copie privée et le prix de vente qu'elles pratiquent est de 20 pour cent du prix d'acquisition;

Considérant que les articles 3, § 3, alinéa 2 et 8, alinéa 2 de l'arrêté royal précité du 28 mars 1996 sont entrés en vigueur le 6 avril 1996; que les coefficients prévus par ces articles permettent de déterminer le montant de la rémunération pour copie privée qui est dû par certains redevables et le montant de cette rémunération que la société de gestion des droits doit rembourser à certaines personnes; que dès lors la fixation de ces coefficients présente un caractère d'urgence,

Arrête

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