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1996009357 BE

1996009357 2 MAI 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996009357

L'intitulé du chapitre III du titre II de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires est remplacé par l'intitulé suivant : "Correspondance, visites et usage du téléphone".

BE Justel 1996009357

Dans le chapitre III du titre II du même arrêté, il est inséré une section 3 rédigée comme suit

"Section 3. - Usage du téléphone.

BE Justel 1996009357

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1996009357

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 40 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, modifié par les arrêtés royaux du 28 avril 1970, du 25 février 1971, du 9 juillet 1979, du 15 décembre 1982, du 31 mai 1983, du 7 février 1986, du 4 décembre 1990, du 4 avril 1991, du 25 juin 1993, du 3 février 1994 et du 26 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de compléter le chapitre III du titre II du règlement général des établissements pénitentiaires en y insérant une section relative à l'usage du téléphone par les détenus.

La politique d'humanisation des conditions de détention initiée par l'administration pénitentiaire depuis plusieurs années a permis d'élargir le champ des moyens de communication des détenus avec le monde extérieur.

Ces contacts ont une influence positive sur le climat à l'intérieur de l'établissement et peuvent constituer un facteur de resocialisation, notamment par le maintien des liens familiaux.

L'usage du téléphone s'étant généralisé dans la société, il a paru opportun de procéder à l'installation progressive de cabines téléphoniques publiques en prison.

L'emploi du téléphone par les détenus a été régi par une circulaire ministérielle du 10 octobre 1989 qui en a généralisé l'usage dans tous les établissements pénitentiaires.

L'application de cette circulaire a cependant suscité des difficultés, notamment en raison du fait que certains détenus ont pu communiquer avec des personnes autres que celles avec lesquelles il leur était permis d'entrer en contact.

Le présent projet d'arrêté vise donc principalement à circonscrire de façon plus rigoureuse le droit de téléphoner au cours de la phase de l'instruction. Les conditions mises à l'usage du téléphone illustrent la recherche d'un équilibre entre la liberté d'expression et des impératifs de sécurité.

Il s'agit en effet au premier chef de permettre aux autorités judiciaires, lorsqu'elles estiment que la situation du détenu le justifie, de suspendre temporairement l'usage du téléphone. Cette intervention devra prendre la forme d'une réquisition motivée.

Le présent projet énumère également une liste d'autorités auxquelles le détenu ne peut téléphoner, ce afin de préserver ces autorités des appels téléphoniques intempestifs. Le caractère absolu de l'interdiction se justifie par le fait que le détenu peut déjà correspondre avec les autorités en question.

Pour le surplus, le régime retenu a été fixé par analogie avec celui en vigueur pour les visites aux détenus.

Les principales modalités proposées s'énoncent comme suit

- Sauf accord du juge d'instruction, l'inculpé ne peut téléphoner dans les cinq jours de la signification d'un mandat d'arrêt.

- Le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent, sur réquisition motivée, suspendre le droit de téléphoner pendant cinq jours, cette suspension étant renouvelable pour une même période.

En cas d'usage abusif, le directeur de l'établissement peut interdire l'usage du téléphone pendant une durée ne dépassant pas un mois.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

X AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 27 juillet 1995, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires", a donné le 2 octobre 1995 l'avis suivant

Observation générale.

L'article 8, 2°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance que pour autant que "cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, a la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

Comme l'écrit R. de Beco,

"l'ingérence des autorités pénitentiaires dans la vie des détenus est justifiée par cette disposition. Si, dans sa jurisprudence plus ancienne, la Commission européenne des droits de l'homme estimait que les restrictions aux droits des détenus étaient inhérentes à leurs situations, cette conception a été abandonnée depuis l'arrêt Golder (1), qui a décidé que l'ingérence dans le droit à la correspondance (...) est à apprécier au regard de l'article 8, 2°, ce droit n'étant pas, dans le cas d'un détenu, soumis à des limitations implicites résultant nécessairement de la peine privative de liberté" (2).

Par ailleurs, dans l'affaire Silver et Alii (3), la Cour a reconnu qu'un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention et que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour recourir à des restrictions, mais cette ingérence doit correspondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi (4).

L'arrêté royal en projet trouve sa justification dans ce contexte et reste, à première vue, à l'intérieur des limites qui viennent d'être rappelées.

Examen du projet.

Préambule.

Alinéa 1er

Le texte néerlandais de l'alinéa 1er devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 2

Il convient de compléter la référence en signalant que l'arrêté royal du 21 mai 1965 a été modifié dernièrement par l'arrêté royal du 6 février 1995.

Proposant.

Le texte néerlandais du proposant devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Dispositif.

- Article 1er

La phrase liminaire serait mieux rédigée comme suit

"Article 1er. L'intitulé du chapitre III du titre II de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires est remplacé par l'intitulé suivant :".

- Article 2

Observation générale.

Il convient de préciser dans le rapport au Roi quelle est la règle qui s'applique lorsque le détenu entend communiquer par téléphone, par exemple avec son frère, membre d'un cabinet ministériel ou lui-même détenu dans une prison.

Il semble que la règle la plus favorable au détenu doive prévaloir.

Par ailleurs, il convient d'indiquer la raison pour laquelle le pouvoir d'appréciation accordé au directeur de l'établissement pénitentiaire, en vertu de l'article 35bis, alinéa 2, e), cinquième tiret, en projet, ne s'exerce pas vis-à-vis des autorités et services énumérés au e), comme le donne à penser le texte en projet.

1. La phrase liminaire serait mieux rédigée comme suit

"Art. 2. Dans le chapitre III du titre II du même arrêté, il est inséré une section 3, rédigée comme suit :".

2. L'usage recommande de diviser en premier lieu un article en 1°, 2°, etc. eux-mêmes divisés par la suite en a), b), etc. Les tirets doivent être évités.

3. A l'article 35bis, alinéa 2, e), troisième tiret, il faut écrire

" les membres de la Chambre des représentants et du Sénat, les membres des Conseils de Communauté ou de Région;".

En outre, le texte néerlandais de l'ensemble de l'article 35bis, en projet, devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.

- Article 3

Le texte fixant vigueur serait mieux rédigé comme suit

"Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge".

La chambre était composée de

M. J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

J. De Gavre et P. Gothot, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

(1) Arrêt du 21 février 1975.

(2) Le droit disciplinaire et les détenus en Belgique, R.T.D.H., 1995, pp. 327-328.

(3) Arrêt du 25 mars 1983.

(4) KEFER F., Les recours judiciaires à la disposition des détenus dans l'ordre juridique belge, Journée d'études du 28 avril 1988, Jeune Barreau de Liège, 1988, pp. 230231.

BE Justel 1996009357

Dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et des impératifs de sécurité, le détenu peut, à ses frais, faire usage du téléphone.

Ce droit est exercé selon les modalités suivantes.

1° L'inculpé ne peut, sauf accord écrit du juge d'instruction, téléphoner dans les cinq jours de la signification d'un mandat d'arrêt.

2° L'inculpé détenu au-delà de cinq jours, le prévenu, l'accusé et le condamné peuvent téléphoner à leur conseil, leurs parents et alliés en ligne directe, leur tuteur, leur conjoint, leurs frères et soeurs, leurs oncles et tantes ainsi qu'à la personne avec laquelle ils vivent maritalement.

Le détenu de nationalité étrangère peut téléphoner aux agents diplomatiques et consulaires de son pays. La communication téléphonique avec d'autres personnes est soumise à l'accord du directeur.

3° Le procureur du Roi et le juge d'instruction peuvent, sur réquisition motivée, suspendre l'exercice du droit de téléphoner pendant une durée de cinq jours renouvelable pour une même période.

4° En cas d'usage abusif, le directeur de l'établissement peut interdire à un détenu de téléphoner pendant une durée ne dépassant pas un mois.

5° Sont interdites les communications téléphoniques avec les correspondants suivants

a) les ministres et le personnel de leur cabinet;

b) les membres des gouvernements de Communauté ou de Région et le personnel de leur cabinet;

c) les membres de la Chambre des représentants et du Sénat, les membres des Conseils de Communauté ou de Région;

d) les autorités judiciaires;

e) les services de l'Administration des établissements pénitentiaires;

f) les autres détenus, sauf accord du directeur.

6° Les communications téléphoniques avec des personnes appartenant simultanément aux catégories visées aux 2° et 5° du présent article sont soumises à l'accord du directeur."

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