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1996009179 BE

1996009179 12 MARS 1996. - Arrêté royal n° 15 modifiant l'arrêté royal n° 9 du 7 février 1995 accordant des dispenses de l'application de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et établissant une procédure d'information collective des personnes concernées par certains traitements.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996009179

L'article 1er de l'arrêté royal n° 9 du 7 février 1995 accordant des dispenses de l'application de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et établissant une procédure d'information collective des personnes concernées par certains traitements, est remplacé par la disposition suivante

"Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

a) "la loi": la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

b) "traitement" : le traitement de données à caractère personnel au sens de l'art. 1er, par.1er, de la loi;

c) "personne concernée": la personne physique qui fait l'objet du traitement de données à caractère personnel."

BE Justel 1996009179

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 2. La personne concernée ne doit pas être informée de son enregistrement dans un traitement déterminé lorsque

a) l'information prévue à l'article 4, par.1er, de la loi, a déjà été délivrée à la personne concernée, pour autant que les finalités du traitement n'aient pas été modifiées depuis la délivrance de cette information;

b) le traitement porte exclusivement sur l'identification des personnes auprès desquelles le maître du fichier souhaite mener des opérations de relations publiques ou avec lesquelles il souhaite entretenir des relations sociales ou professionnelles, à condition que les données d'identification soient communiquées directement au maître du fichier par la personne concernée;

c) les données relatives à la personne concernée sont uniquement incorporées dans le traitement au titre d'enregistrement secondaire de l'enregistrement principal d'une autre personne physique, personne morale ou entité, à condition que l'enregistrement secondaire ne soit pas traité indépendamment de l'enregistrement principal et que les données qui y sont enregistrées ne soient pas utilisées à d'autres finalités que celles pour lesquelles elles ont été enregistrées;

d) le traitement comprend des données visées à l'article 3, par.2, 3°, de la loi et d'autres données à caractère personnel et qu'il poursuit exclusivement la finalité pour laquelle ces données ont été rendues publiques par la personne concernée;

e) le traitement comprend des données dont une disposition légale ou réglementaire organise la publicité et d'autres données à caractère personnel et qu'il poursuit exclusivement la finalité déterminée sur la base de cette publicité".

BE Justel 1996009179

Notre Ministre de la Justice est charge de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 9;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 9 du 7 février 1995 accordant des dispenses de l'application de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et établissant une procédure d'information collective des personnes concernées par certains traitements.

Cette modification s'impose principalement parce que l'application dudit arrêté est source de sérieux problèmes pratiques. En outre, étant donné que la plupart des maîtres de fichier n'ont pas encore commencé à appliquer l'article 9 de la loi, il est opportun, en apportant des modifications, de tenir compte, dès à présent et dans la mesure du possible, de la Directive du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, même si le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive dans leur législation nationale n'expire que le 24 octobre 1998. Ainsi sera évité le risque de devoir, à brève échéance, modifier une nouvelle fois de manière radicale la ligne de conduite imposée aux maîtres de fichier.

Toutefois, l'adaptation de l'article 9 de la loi aux dispositions de la directive européenne est de la compétence du législateur. Dans sa forme actuelle, l'article 9 ne permet au Roi de dispenser de son application que certaines catégories de traitements.

L'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel prévoit en effet ce qui suit

"Lorsqu'une personne est enregistrée pour la première fois dans un traitement déterminé, elle en est immédiatement informée, sauf dans les cas suivants

1° il a été fait application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er;

2° le traitement se situe dans une relation contractuelle entre la personne concernée et le maître du fichier;

3° le traitement se situe dans une relation entre la personne concernée et le maître du fichier, réglée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

L'information comprend les données énumérées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, dispenser certaines catégories de traitements de l'application du présent article ou prévoir que certaines catégories de traitements pourront s'y conformer par une procédure d'information collective, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine."

En exécutant la mission qui lui a été confiée par le législateur conformément au dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992, qui vient d'être cité, le Roi ne peut ignorer le fait qu'entre-temps, une directive a été édictée par le Parlement européen et le Conseil, dont certaines dispositions ont une incidence sur l'article 9 de la loi. Cette directive est en effet entrée en vigueur. A défaut d'une disposition spécifique dans la directive même, la date d'entrée en vigueur est fixée au vingtième jour suivant la date de publication. In casu, la directive européenne a été publiée le 23 octobre 1995. L'article 32, paragraphe 1, de la directive prévoit que les "Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à l'issue d'une période de trois ans à compter de son adoption". Comme dans la plupart des directives, une période transitoire est donc prévue, qui doit permettre aux Etats membres d'édicter les dispositions nécessaires afin de transposer la directive dans leur système juridique national. Il faut donc distinguer l'entrée en vigueur de la directive et l'entrée en vigueur des dispositions transposant cette directive dans le droit national.

La situation juridique pendant la période transitoire suscite beaucoup de discussions au sein de la doctrine. Certains auteurs concluent de l'arrêt Kolpinghuis (Affaire 80/86, Jur. Cour de Justice, 1987, 3969) que le droit national doit déjà être interprété "en conformité avec la directive", avant même l'expiration du délai de transposition et avant que les dispositions transitoires nécessaires ne soient édictées (voir e.a. la note de M. TIMMERMANS concernant l'arrêt Kolpinghuis in Ars Aequi, 1988, p. 330). Cependant, selon la doctrine prédominante, cette conclusion va trop loin (voir S. Prechal, Directives in European Community Law, Amsterdam, 1994, p. 23 et les nombreuses références qui y sont faites). Dans cet arrêt, la Cour de Justice ne s'est prononcée que sur la manière dont et les limites dans lesquelles un juge doit interpréter son droit national en fonction d'une directive européenne, mais n'a pas obligé le juge à le faire (voir également la conclusion de l'avocat général Jacobs, dans l'affaire 156/91, Mundt contre Landrat des Kreises Schleswig-Flensburgi). L'obligation qui découle d'une directive européenne consiste en une obligation, pour les Etats membres, de prendre des mesures dans un délai déterminé. Le juge ne peut donc pas être lié par une obligation que les Etats membres ne doivent remplir que dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle un individu ne peut invoquer une disposition d'une directive qui n'a pas encore été transposée dans le droit national et dont le délai de transposition n'a pas encore expiré (Cour de Justice, Jonction de causes 140/91, 141/91, 278/91 et 279/91, Suffriti contre Instituto Nazionale delle Previdenza Sociale, Jur. Cour de Justice, 1992, I, 6637).

De même, les arrêtés royaux pris en exécution d'une loi précédant la date d'entrée en vigueur de la directive européenne ne doivent pas nécessairement être conformes à la directive dont le délai de transposition n'a pas expiré. C'est d'ailleurs généralement impossible car en agissant de la sorte, le Roi entrerait en conflit avec la mission qui lui a été confiée par le législateur. Cette mission doit être remplie, indépendamment du fait qu'entre-temps, les Etats membres sont soumis, par une directive, à une obligation d'édicter de nouvelles dispositions "dans un délai déterminé", lesquelles chargeront sans doute le Roi de nouvelles missions. Le Roi ne peut anticiper sur ces nouvelles tâches et il ne peut pas non plus mettre de côté ou reporter à plus tard les anciennes tâches sous prétexte qu'Il sera investi de nouvelles missions. Comme l'indique l'avis du Conseil d'Etat, le Roi n'agit pas conformément à l'article 108 de la Constitution en adoptant une attitude d'immobilisme dans l'attente de l'adaptation de la loi aux dispositions de la directive européenne.

Cependant, le Roi ne peut ignorer l'existence d'une nouvelle directive européenne, mais l'obligation d'en tenir compte doit toutefois être très nuancée. Dans ses conclusions relatives à l'affaire 30/85 (J.W. Teuling contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Chemische Industrie), l'avocat général Mancini précise que la mesure dans laquelle les Etats membres doivent tenir compte d'une directive avant son entrée en vigueur et surtout avant sa transposition dans le système juridique national, découle de la doctrine dite de la "Sperrwirkung". En édictant une directive, on vise un objectif déterminé. En principe, les Etats membres disposent d'un délai pour prendre les mesures nécessaires destinées à réaliser cet objectif. Cette obligation "positive" s'accompagne de l'obligation "négative" des Etats membres de ne plus prendre de mesures contraires à cet objectif après l'entrée en vigueur de la directive. Lorsque les Etats membres doivent, dans un délai déterminé, satisfaire à l'obligation de prendre un certain nombre de mesures allant dans un sens donné, ils ne peuvent plus, à partir de ce moment, prendre des mesures allant dans le sens opposé.

La plus grande prudence s'impose dans l'application de la doctrine de la "Sperrwirkung". Bien que la Cour de Justice ait expressément été invitée par la Commission et par l'avocat général Mancini à se prononcer à ce sujet dans l'affaire 30/85, la Cour est restée vague dans son arrêt. En aucun cas, il ne peut être déduit de son arrêt dans l'affaire 148/78 que la Cour s'est éloignée de la jurisprudence (Arrêt Ratti du 5 avril 1979; Voir G. Ress, Die richtlinienkonforme Interpretation innerstaatlichten Rechts, Döv 1994, p. 492, et C. Langenfeld, Zur Direktwirkung von EG-Richtlinien, Döv 1992, p. 964). La Cour y a estimé (§ 44) que tant le délai de transposition d'une directive dans le système juridique national n'a pas expiré, les Etats membres étaient toujours libres d'agir dans le domaine concerné. On peut tout au plus dire, comme l'écrit l'avocat général Mancini dans ses conclusions, que bien que les Etats membres soient libres d'agir, cette liberté connaît, comme toutes les autres libertés, certaines limites, principalement imposées par le sens commun.

Certains auteurs renvoient à l'article 5 du Traité instituant la communauté économique européenne. Le premier paragraphe de cet article précise que les Etats membres prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant du Traité ou résultant des actes des Institutions de la Communauté. En vertu du paragraphe 2 de l'article 5, les Etats membres doivent s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du Traité. Les Etats membres sont donc supposés collaborer et faire preuve de solidarité jusqu'à un certain niveau. Lorsqu'au moment où une directive européenne a été édictée dans un domaine déterminé, un Etat membre prend encore des mesures contraires à cette directive, il ne remplit pas ses obligations en matière de collaboration et de solidarité. Selon l'avocat général Mancini, un Etat membre ne peut donc pas prendre des mesures "rétrogrades" et ainsi risquer de compromettre l'objectif d'une directive européenne. Selon l'avis presque unanime de la doctrine, il est toutefois impossible de déduire de cette disposition que l'article 189 (3) du Traité ne s'appliquerait pas et que les juges ainsi que les autorités administratives seraient tenus, en statuant sur des litiges ou en prenant des mesures réglementaires et administratives, de se conformer à une directive avant même que celle-ci ne soit transposée dans le système juridique national. A cet égard, on peut tout au plus déduire de l'article 5 du Traité qu'en prenant des arrêtés pour exécuter une mission qui lui a été confiée avant l'entrée en vigueur de la directive européenne, le Roi doit, dans la mesure du possible, déjà tenir compte de ce nouvel élément. Il s'agit d'une simple règle de bonne administration (PRECHAL, S., Directives in Community Law. A study on EC Directives and their Enforcement by National Courts, Amsterdam, 1995, p. 24). En exécutant sa mission constitutionnelle, le Roi doit en effet tenir compte de tous les éléments nouveaux, pour autant qu'Il y soit autorisé par l'article 108 de la Constitution.

L'arrêté royal du 7 février 1995 précité a été pris en exécution de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992. L'application dudit arrêté est à l'origine de certains problèmes pratiques, dont les plus importants sont les suivants

Un premier problème concerne la question de savoir si l'article 9 de la loi est applicable aux traitements qui existent déjà à la date de son entrée en vigueur. Contrairement à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée à ce sujet (avis n° 9/93, § 6), une réponse positive a été donnée à cette question dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté n° 9 (M.B. 28/02/95, p. 4460). Ce point de vue implique cependant que chaque personne concernée doit recevoir l'information visée à l'article 9 pour tous les traitements dans le cadre desquels elle a été enregistrée. Même si la loi et l'arrêté d'exécution prévoient certaines exceptions, ceci signifie que chaque personne concernée recevra probablement des centaines de notifications dans un période de quelques mois - délai imparti aux maîtres de fichier pour se conformer à ladite disposition. Il ne peut toutefois être déduit de l'article 9 de la loi que les personnes qui sont enregistrées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la loi doivent elles aussi recevoir les informations visées à l'article 4. L'article 9 précise que les personnes doivent immédiatement être informées "lorsqu'elles sont enregistrées pour la première fois dans un traitement déterminé". Cette obligation ne peut évidemment plus être remplie en ce qui concerne les personnes déjà enregistrées antérieurement dans un traitement. Seules les personnes enregistrées dans un traitement après l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi peuvent "être immédiatement informées lorsqu'elles sont enregistrées pour la première fois dans le traitement". L'on pourrait se demander si la disposition, selon laquelle les personnes ayant déjà été enregistrées ne doivent pas en être informées, n'est pas en contradiction avec l'article 8 a) ou l'article 8 b) de la Convention n°108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe. Cela n'est certainement pas le cas. L'article 8 b) précise que toute personne a le droit d'obtenir, à des intervalles raisonnables et sans délais excessifs, la "confirmation" du fait que des données à caractère personnel la concernant ont été enregistrées dans un fichier automatisé. La notion de "confirmation" suppose une demande préalable de la part de la personne concernée et n'indique certainement pas une obligation imposée au maître du fichier d'informer spontanément toutes les personnes concernant lesquelles il a enregistré des données. L'article 8 a) précise que toute personne doit pouvoir connaître l'existence de traitements automatisés. Dans les commentaires du rapport explicatif relatifs à cette disposition (n° 51), il est dit que cette disposition renvoie à diverses règles en vigueur dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, telle que l'inscription dans un répertoire public ou, à défaut d'un tel système, la règle prévoyant que ces mêmes informations seront communiquées "à la personne qui le demandera".

A ce sujet, on peut tout au plus affirmer que la disposition de l'article 9 actuellement en vigueur, selon laquelle une personne qui est enregistrée pour la première fois dans le traitement avant l'entrée en vigueur de la disposition, n'est pas conforme à l'article 11 de la directive européenne. Le Roi n'a toutefois pas le pouvoir de transposer cette disposition dans le système juridique national (voir plus haut). Dans l'attente de la transposition par le législateur de l'article 11 de la directive européenne dans notre droit national, le Roi peut uniquement exécuter la mission qui Lui a été confiée par le législateur dans l'article 9 de la loi tel qu'il est actuellement en vigueur.

Egalement contrairement à l'avis de la Commission, l'arrêté royal n° 9 prévoit que l'information visée à l'article 9 de la loi doit aussi être effectuée à l'égard des personnes dites indirectement enregistrées. Une personne indirectement enregistrée est par exemple la personne dont l'identité et le numéro de compte sont traités par la banque parce qu'un client de la banque a donné un ordre de paiement en faveur de cette personne. D'autres exemples sont l'enregistrement de témoins et d'autres personnes concernées lors de la gestion d'un sinistre par une compagnie d'assurances, l'enregistrement de données relatives à une partie adverse, aux experts, aux témoins et à d'autres personnes impliquées dans un dossier d'avocat, l'enregistrement de l'identité des personnes qui composent la famille lors de l'inscription d'un enfant dans une école, dans des associations sportives, etc. Sur la proposition de la Commission de la protection de la vie privée, la notion de "personne indirectement enregistrée" est décrite dans l'arrêté à l'aide de critères fonctionnels, sans référence aux modalités organisationnelles du traitement de données (§ 10 de l'avis). L'adresse de la personne indirectement enregistrée n'est que rarement conservée. La seule possibilité consiste alors à informer ces personnes collectivement. L'arrêté royal n° 9 dispose que cette information doit se faire par la publication d'un avis au Moniteur belge et dans quatre journaux ou périodiques. Cette procédure est parfois source de problèmes insurmontables. C'est pourquoi il est opportun que le Roi fasse usage du pouvoir qui lui est conféré par l'article 9 de la loi en dispensant de l'obligation d'informer les personnes indirectement enregistrées. Dans cette hypothèse, la procédure susmentionnée d'information collective deviendrait superflue (art. 6, § 1er, de l'arrêté).

Un troisième problème dans le cadre de l'application de l'arrêté royal n° 9 du 7 février 1995 concerne la procédure d'information collective lorsque le traitement a pour buts exclusifs la prospection commerciale ou le courtage d'adresses (art. 5, § 2 de l'arrêté). Cette procédure consiste dans la diffusion d'un avis, pendant trois jours consécutifs, à une heure de grande écoute, sur toutes les chaînes de télévision belges non-cryptées et d'intérêt général dont les émissions peuvent être reçues dans au moins l'ensemble d'une Communauté (art. 6, § 2).

Une quatrième difficulté dans le cadre de l'application de l'arrêté royal n° 9 concerne la dispense pour les traitements impliquant exclusivement des données d'identification de personnes avec qui le maître du fichier souhaite mener des opérations de relations publiques ou avec lesquelles il désire entretenir des relations sociales ou professionnelles. La dispense pour les traitements concernant des personnes avec lesquelles le maître du fichier souhaite mener et entretenir des opérations de relations publiques a été proposée de manière explicite par la Commission de la protection de la vie privée (avis n° 09/93, § 15). La dispense pour les traitements concernant des personnes avec lesquelles le maître du fichier souhaite établir et entretenir des relations sociales ou professionnelles est nécessaire pour éviter de devoir se conformer à la communication imposée par l'article 9 dans chaque situation où sont enregistrées, dans un fichier "personnes de contact", les données d'identification d'une personne qui a par exemple donné une carte de visite ou envoyé une lettre, un fax ou un message électronique. Dans de nombreux cas, le maître du fichier n'a aucun lien contractuel avec ces personnes. Dans son avis (§ 9), la Commission de la protection de la vie privée précise, à juste titre, que la notion de "relations sociales et professionnelles" est tellement vaste que l'exemption proposée pourrait avoir pour effet de mener, de manière injustifiée, les droits de contrôle de l'intéressé. C'est pourquoi l'avis de la Commission est suivi sur ce point et l'exemption est uniquement accordée si les données d'identification ont été communiquées au maître du fichier par l'intéressé lui-même. Concernant la deuxième condition suggérée par la Commission, à savoir la non-communication à des tiers, il y a lieu de s'en référer au principe de finalité énoncé à l'article 5 de la loi. Il est préférable d'apprécier une éventuelle communication des données d'identification à des tiers à la lumière de cette disposition. L'arrêté énumère en outre de manière limitative les données considérées comme données d'identification. Il est apparu que cette approche, qui vise à établir une liste des données à caractère personnel dont le traitement est autorisé, doit être évitée, parce qu'il est difficile de prévoir toutes les situations possibles. C'est le cas, par exemple, pour l'arrêté n° 9, qui ne mentionne pas la langue de la personne concernée, quoiqu'il s'agisse d'une donnée essentielle pour toute communication.

C'est pourquoi il vaut mieux vérifier dans chaque situation concrète quelles sont exactement les données personnelles nécessaires à l'identification de la personne concernée avec qui le maître du fichier souhaite mener des opérations de relations publiques ou entretenir des relations sociales ou professionnelles et quelles données sont nécessaires pour entrer en contact avec cette personne. A cet égard, la liste figurant à l'art. 2, § 2, de l'arrêté royal n° 9 conserve son rôle de modèle. Il doit être clairement établi pour toute donnée supplémentaire que celle-ci est nécessaire pour pouvoir entrer en contact avec la personne concernée.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 30 janvier 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal n° 15 "accordant des dispenses de l'application de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel", a donné le 26 fevrier 1996 l'avis suivant

1. Il est fait référence, pour les détails de l'analyse des rapports entre les directives européennes et le droit interne, a l'avis L. 24.885/2, donné le 26 février 1996 sur le projet d'arrêté royal n° 13 portant exemption conditionnelle de l'obligation de déclaration pour certaines catégories de traitements automatisés de données à caractère personnel qui ne présentent manifestement pas de risque d'atteinte a la vie privée.

2. Comme l'expose le Rapport au Roi accompagnant l'arrêté en projet, la question de si 1'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée a l'égard des traitements de données à caractère personnel est applicable aux traitements qui existaient déjà à la date de son entrée en vigueur, a reçu une réponse affirmative - et très argumentée - dans le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 9 du 7 février 1995.

Le dispositif de l'arrêté royal en projet tend, au contraire, en son article 2, à dispenser ces traitements de ladite obligation légale d'information, sans limitation dans le temps.

Il est cependant certain que les traitements existant avant une certaine date ne constituent pas une "catégorie" de traitements, au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 8 décembre 1992, à propos de laquelle le Roi pourrait exercer son pouvoir de dispense, un tel critère temporel permettant seulement de justifier des mesures transitoires et provisoires.

Par ailleurs, il faut également constater que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne permet l'octroi de pareille dispense, à première vue, que pour un temps limité; en effet, aux termes de son article 32, § 2, alinéa 1er, "Les Etats membres veillent a ce que les traitements dont la mise en oeuvre est antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions nationales prises en application de la présente directive soient rendus conformes a ces dispositions au plus tard trois ans après cette date".

Sur la base des éléments d'information dont dispose le Conseil d'Etat, l'interprétation de l'article 9 de la loi belge serait conforme à la directive et paraît donc aussi exclure l'admissibilité de ce critère temporel de dispense indéfinie.

Enfin, il faut encore rappe1er, comme le faisait le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 9, que

"L'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 est destiné à mettre en oeuvre l'article 8, a, de la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractere personnel, en vigueur en Belgique depuis le 1er septembre 1993, qui énonce que "toute personne doit pouvoir connaître l'existence d'un fichier... " sans limiter ce droit en fonction de la date de la mise en oeuvre d'un traitement, ni de la date d'enregistrement des données relatives à différentes personnes dans un même traitement" (1).

Or, on sait que le Conseil d'Etat de France a reconnu à ladite Convention des effets directs dans l'ordre interne (2).

Au demeurant, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, un régime aussi nettement differencié, selon un tel critère temporel, entre les divers maîtres de fichiers, ainsi qu'entre les personnes enregistrées, suscite d'extrêmes réserves (sans préjudice de mesures transitoires n'impliquant pas une dispense définitive, comme cela a été le cas jusqu'à présent, dans l'état actuel des textes).

Les obligations internationales de la Belgique, comme les exigences de la Constitution et celles de la sécurité juridique, commandent donc que l'article 2 de l'arrêté royal en projet soit corrigé.

3. Si l'intervention du Roi prévue aux articles 3 et 4 de l'arrêté en projet constitue une mesure de protection digne d'intérêt, voire indispensable, force est de constater, d'une part, que le Rapport au Roi envisage malencontreusement des dispenses ministérielles, d'autre part, que le Rapport au Roi omet d'indiquer ou le Roi trouverait actuellement dans la loi, pareil pouvoir de dispense individuelle. La directive europeenne, avant sa transposition dans l'ordre interne par le législateur, ne saurait procurer la base légale requise. Celle-ci ne peut résulter que d'une modification de la loi, qui doit précéder l'instauration éventuelle d'un régime de dispense subordonnée à l'octroi d'une autorisation royale individuelle. Les articles 3 et 4 du projet doivent dès lors être omis, le Roi ne pouvant se donner a Lui-même ce pouvoir.

L'observation n'est pas que de légalité; elle concerne aussi le respect de l'article 22 de la Constitution, qui fait du législateur, le pouvoir constitutionnellement compétent pour prendre les mesures de protection de la vie privée, comme celles qui sont de nature a y porter atteinte. C'est à lui en premier lieu, que reviendra la délicate mission d'apprécier si les régimes particuliers applicables aux traitements de données médicales à caractère personnel, ou aux données judiciaires sensu lato, doivent être complétés comme le Gouvernement l'envisage dans l'arrêté présentement examiné.

A cet égard, il faut encore souligner que l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992, qui concerne notamment "les infractions dont une personne est soupçonnée ou dans lesquelles elle est impliquée", "les infractions pour lesquelles une personne a été condamnée", "les mesures d'internement et de mise à la disposition du Gouvernement" des anormaux et des délinquants d'habitude, prevoit en son paragraphe 5, que de telles donnees ne peuvent faire l'objet de traitements par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, désignées par arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres, aprés avis de la Commission de la protection de la vie privée, que "moyennant avis prealable donne par écrit a l'intéressé".

L'écart entre le régime légal en vigueur et le régime réglementaire en projet est considérable; ce constat appelle une dernière observation. Il est peu conforme à la sécurité juridique d'emprunter au vocabulaire de la criminologie, le concept de "délinquants sexuels", dont l'extension ratione personae est aussi variable que le sont les doctrines des écoles de criminologie, pour définir un régime d'exemption, dans un domaine où le risque d'atteinte à la vie privee est manifeste. Par son indétermination, le concept utilisé dans l'arrêté royal conduira presque inévitablement à la violation de l'article 8, § 5, de la loi du 8 décembre 1992, sans qu'un exercice effectif du droit d'accès puisse se concevoir comme constituant une mesure de dissuasion efficace, ou plus simplement une garantie de l'exactitude des données, puisque la personne intéressée sera tenue dans l'ignorance du traitement.

Observation finale

Sous réserve des observations précédentes, le texte néerlandais de l'article 2 du projet devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

(1) Moniteur belge, 28 février 1995, p. 4461.

(2) Arrêt Licra, du 18 novembre 1992, A.J.D.A., 20 mars 1993, pp. 213-218 et note R. Letteron.

La chambre était composée de

M. J.-J. Stryckmans, président de chambre;

MM.

M. Hanotiau,

Y. Boucquey, conseillers d'Etat;

M. P. Gothot, assesseur de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

De greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

AVIS N° 02/96 DU 10 JANVIER 1996 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.

Avant-projet d'arrêté royal (n° 15) accordant des dispenses de l'application de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier les articles 9 et 29;

Vu la demande d'avis du 8 janvier 1996 du Ministre de la Justice;

Vu le rapport de M. F. ROBBEN,

Emet, le 10 janvier 1996, l'avis suivant

I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS ET CADRE NORMATIF

1. L'avant-projet d'arrêté royal soumis à l'avis, a pour objet l'exécution de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (dénommée ci-après "Loi relative au Traitement des Données à caractère personnel" en abrégé "LTD"). Cet article dispose que, lorsqu'une personne est enregistrée pour la première fois dans un traitement déterminé, elle doit en être immédiatement informée, sauf lorsqu'elle en a déjà été informée en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 1er de la LTD lors de la collecte des données, quand le traitement se situe dans le cadre d'une relation contractuelle entre la personne concernée et le maître du fichier ou quand le traitement se situe dans une relation entre la personne concernée et le maître du fichier, réglée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, dispenser certaines catégories de traitements de l'application de l'article 9 de la LTD ou prévoir que certaines catégories de traitements pourront s'y conformer par une procédure d'information collective, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine. L'arrêté royal (n° 9) du 7 février 1995 a fait usage de cette double possibilité. C'est ainsi qu'il a, d'une part, prévu une dispense de l'obligation d'information lors du premier enregistrement concernant une certain nombre de traitements et, d'autre part, permis des procédures d'information collective pour un certain nombre d'autres traitements. La Commission a rendu un avis relatif à cette réglementation dans ses avis n° 09/93 du 6 août 1993 et 13/93 du 22 septembre 1993.

L'avant-projet d'arrêté royal soumis abroge l'arrêté royal (n° 9), bien qu'il reprenne quasi littéralement les dispenses prévues à l'arrêté royal (n° 9). Toutefois, si la possibilité d'appliquer une procédure d'information collective est supprimée, il est prévu une dispense de l'obligation d'information pour la plupart des catégories de traitements pour lesquels ladite procédure avait été accordée. A ce propos, ces dispenses complémentaires ont généralement été proposées par la Commission dans ses avis susmentionnés.

2. Le nouvel avant-projet d'arrêté royal doit également se situer dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement Européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dénommée ci-après "Directive").

L'Etat belge doit, en effet, harmoniser sa législation interne avec cette disposition, au plus tard dans un délai de trois ans à dater de l'adoption de la Directive. L'article 11 de cette Directive est rédigé comme suit

"1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les Etats membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée

a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b) les finalités du traitement;

c) toute information supplémentaire telle que

- les catégories de données concernées;

- les destinataires ou les catégories de destinataires des données;

- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données;

dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, en particulier pour un traitement à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données. Dans ces cas, les Etats membres prévoient des garanties appropriées."

Comme l'indique le rapport au Roi précédant l'avant-projet d'arrêté royal soumis, l'article 11 de la Directive nécessite, à terme, une adaptation de la Loi relative au Traitement des Données à caractère personnel. Il faut, toutefois, recommander de s'assurer que les nouvelles dispositions réglementaires soient conformes à la Directive au moment de leur promulgation.

II. EXAMEN DE L'AVANT-PROJET D'ARRETE ROYAL

A. Remarques générales

3. Comme indiqué précédemment, les dispenses déjà prévues par l'arrêté royal (n° 9) se retrouvent quasi littéralement dans l'avant-projet d'arrêté royal (n° 15) soumis. En outre, les modifications de fond, introduites par l'avant-projet d'arrêté royal par rapport à l'arrêté royal (n° 9), s'inspirent en grande partie des suggestions développées par la Commission dans ses avis n° 09/93 du 6 août 1993 (Moniteur belge, 28 février 1995, 4464) et 13/93 du 22 septembre 1993 (Moniteur belge, 28 février 1995, 4469). La Commission estime qu'il est superflu, dans le présent avis, de rediscuter les dispositions recopiées de l'arrêté royal (n° 9) et qu'elle a approuvées. Elle ne pense pas non plus qu'il soit nécessaire de réexaminer en détail la justification qu'elle a apportée, par le passé, à ses suggestions auxquelles on donne suite aujourd'hui. A ce sujet, elle renvoie aux avis mentionnés qui doivent être lus en même temps que le présent avis.

4. De manière générale, la Commission souhaite rappeler que le législateur a instauré l'obligation d'information de la personne concernée lors de son premier enregistrement dans un traitement, pour qu'elle ait connaissance de l'existence d'un traitement de données la concernant. Ce droit de savoir constitue une condition préalable à l'exercice, si nécessaire, de son droit d'accès (Exposé des motifs du projet qui a donné lieu à la loi du 8 décembre 1992, Doc. Parl., Chambre, 1990-91, 1601-1, 15). Par conséquent, comme le précisent les avis n° 09/93 (point 13) et 13/93 (point 4), la Commission continue à penser qu'une dispense de l'obligation d'information ne peut être accordée que dans les cas où la personne concernée peut, pour d'autres raisons, être censée savoir qu'elle fait l'objet d'un traitement ou dans les cas où cette information est contraire à l'intérêt général. En outre, l'article 11 de la Directive défend également ce point de vue.

5. A la lumière de ce qui précède, la Commission se réjouit que l'avant-projet d'arrêté royal soumis ne contienne plus de dispense ou de possibilité d'appliquer une procédure d'information collective en ce qui concerne les traitements ayant pour but une étude de marché ou le courtage d'adresses. En effet, dans ces cas-là précisément, où il n'existe aucun rapport ou contact entre le maître de fichier et la personne enregistrée, le droit d'une personne à être mise au courant, sur la base d'une information individuelle, de son enregistrement dans un traitement, a vraiment tout son sens.

B. Discussion article par article

6. L'article 1er définit un certain nombre de notions reprises à l'avantprojet d'arrêté royal. La Commission n'a aucun commentaire à ce sujet.

7. L'article 2 prévoit une dispense de l'obligation d'information lors du premier enregistrement dans 7 cas.

L'article 2, a) prévoit une dispense de l'obligation d'information si l'enregistrement a été effectué avant la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la LTD, à savoir avant le 1er mars 1995. Dans ses avis n° 9/93 (point 6) et 13/93 (point 15), la Commission a déjà argumenté en détail qu'il n'existait pas de base juridique pour l'application de l'obligation d'information aux enregistrements effectués pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la LTD et que, l'imposition de l'obligation d'informer toutes les personnes enregistrées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 9, risquait d'entraîner d'importants frais pour les maîtres de fichiers et de submerger les personnes concernées d'avis d'information dont l'intérêt s'en trouverait dévalorisé. La Commission constate que la disposition proposée a pour but de donner suite à la proposition qu'elle avait formulée auparavant. Toutefois, elle insiste sur le fait que le libellé proposé devrait donc pouvoir être compris dans le sens qu'une information doit bien avoir lieu en exécution de l'article 9 de la LTD lorsque le premier enregistrement de la personne est effectué avant la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la LTD mais que d'autres données sont enregistrées par après. La Commission estime évidemment que c'est justifié dans la mesure où les catégories de données traitées d'une manière plus que marginale sont étendues ou les buts poursuivis changent, d'où la création d'un nouveau traitement. Elle ne pense pas non plus qu'il est souhaitable que l'obligation d'information retrouve sa validité dès la modification ou l'actualisation des données traitées quant au fond, sans que s'ajoute le traitement de nouvelles catégories de données. La dispense serait effectivement vidée de son sens.

C'est pourquoi il serait souhaitable de rédiger l'article 2, a) comme suit : "le premier enregistrement a été effectué... " et de préciser, dans le commentaire des articles, qu'un nouveau premier enregistrement n'a lieu que, soit quand les catégories de données traitées sont étendues de manière significative, soit quand un nouveau traitement apparaît, par exemple suite à la modification du but.

La Commission réitère sa demande, formulée au point 6 de son avis n° 09/93, dans laquelle elle incite les maîtres de fichiers à informer de leur propre initiative les personnes concernées de l'enregistrement lors du premier contact avec ces personnes après cette date et ce, malgré la dispense de l'obligation d'information à l'égard des personnes ayant été enregistrées pour la première fois dans leur traitement avant l'entrée en vigueur de l'article 9 de la LTD.

8. L'article 2, b) et f) prévoit des dispenses de l'obligation d'information dans des situations où une dispense de l'obligation d'information a déjà été prévue en vertu des articles 1er et 3 de l'arrêté royal (n° 9), avec le consentement de la Commission (voir point 14 de l'avis n° 09/93 et points 5 et 8 de l'avis n° 13/93). Par conséquent, ces dispenses n'appellent aucun autre commentaire.

9. L'article 2, c) prévoit une dispense de l'obligation d'information à l'égard des personnes qui apparaissent dans un traitement ayant exclusivement pour objet l'identification des personnes avec lesquelles le maître du fichier souhaite établir et entretenir des relations publiques, sociales ou professionnelles ainsi que la constitution et la mise à jour d'une liste des nom et adresse de ces personnes. Une telle dispense était déjà prévue à l'article 2 de l'arrêté royal (n° 9), bien que ce dernier fournisse déjà une énumération limitative des catégories de données pouvant figurer dans ce type de traitement. Cet arrêté royal exigeait que les relations sociales et professionnelles aient un lien avec la fonction ou les activités de la personne concernée et interdisait de mentionner dans lesdits traitements les données visées aux articles 6, 7 et 8 de la LTD, sauf si celles-ci découlent de la fonction de la personne concernée. Le rapport au Roi soutient qu'insérer, dans l'arrêté royal, une énumération exhaustive des données pouvant être traitées, est une idée difficilement défendable et qu'on vérifie de façon plus appropriée, dans chaque situation concrète, quelles sont les données nécessaires pour atteindre les buts préétablis. L'omission des deux autres conditions n'est pas motivée.

A ce propos, la Commission confirme son point de vue défendu au point 7 de l'avis n° 13/93. Elle y affirme que le fait d'accorder une dispense générale de l'obligation d'information pour les traitements visant l'identification des personnes avec lesquelles il existe des relations sociales ou professionnelles risque d'entraîner une réduction injustifiable des droits de contrôle de la personne concernée. Le passage du rapport au Roi selon lequel la Commission aurait proposé d'accorder, à l'égard desdits traitements, une dispense de l'obligation d'information lors du premier enregistrement, est incorrect et doit être supprimé. La Commission continue à croire que la dispense de l'obligation d'information, prévue à l'article 9, alinéa 1er de la LTD, à l'égard des personnes avec lesquelles il existe une relation contractuelle ou légale, doit suffire à ce sujet. C'est sans conteste le cas lorsque le terme "relation contractuelle", tel qu'il apparaît dans les travaux préparatoires de la Loi relative au Traitement des Données à caractère personnel (voir Doc. Parl., Sénat, S.E., 1991-92, 445-2, 93), n'est pas compris au sens juridique strict mais comme toute relation obligatoire et structurée entre le maître du fichier et la personne enregistrée, et qui est de nature à justifier l'enregistrement de cette dernière dans un traitement.

En ordre subsidiaire, si le Roi était tout de même d'avis qu'une dispense de l'obligation d'information devait être accordée à l'égard des traitements en question lors du premier enregistrement, ceux-ci devraient, au moins, être établis en-dehors du fait que les données enregistrées ne sont, ni obtenues de tiers, ni communiquées à des tiers.

Conformément à la proposition formulée au point 15 de son avis n° 09/93, la Commission peut être d'accord avec une dispense de l'obligation d'information lors du premier enregistrement dans un traitement effectué en vue d'entretenir des relations publiques, à condition que ce but soit interprété de manière limitative comme l'établissement et l'entretien de relations avec des personnes généralement connues (dans la branche d'activité ou la région concernée), afin de donner et de maintenir une bonne image de leur société ou institution. Toutefois, lorsque le traitement est réalisé dans d'autres buts également, comme la prospection de clientèle, ou qu'il y apparaît des personnes qui ne sont pas généralement connues avec lesquelles il n'existe pas de relation contractuelle ou légale, la Commission estime qu'il est souhaitable que la personne concernée soit informée de l'enregistrement.

La Commission peut manifester de la compréhension pour les arguments avancés pour ne plus énumérer limitativement, dans l'arrêté royal, les données pouvant figurer dans le traitement. Elle estime cependant qu'il est utile d'encore prévoir l'interdiction de traiter les données visées aux articles 6, 7 et 8 dans lesdits traitements, à moins que celles-ci soient nécessaires à l'identification de la personne concernée.

10. Les cas mentionnés à l'article 2, d), e) et g) correspondent, quant au fond, à des situations pour lesquelles, en vertu de l'article 5, § 1er de l'arrêté royal (n° 9), une procédure d'information collective est prévue via la publication, tous les cinq ans, d'un avis au Moniteur belge et dans quatre quotidiens et périodiques qui sont habituellement disponibles au lieu du domicile des personnes concernées. Toutefois, le rapport au Roi insiste sur le fait que cette procédure pose, dans certains cas, des problèmes insolubles comme, par exemple, dans le cas de personnes enregistrées indirectement. La Commission souligne qu'elle avait déjà, aux points 7, 8 et 17 de son avis n° 09/93, suggéré de prévoir une dispense de l'obligation de d'information dans ces cas. Dès lors, la Commission n'a aucune objection à l'égard de ces dispositions proposées qui concrétisent l'ancienne suggestion de la Commission.

Cependant, la Commission a pris connaissance d'une doctrine selon laquelle certaines conditions suggérées par la Commission servant à juger du caractère indirect d'un enregistrement, de par son caractère trop technique, imposent des exigences excessives à l'environnement du traitement du maître. Ainsi, l'exigence stipulant, pour qu'on puisse parler d'un enregistrement indirect, que des données relatives à une personne ne pourraient être retrouvées dans un traitement que si leur recherche était menée par référence à une autre personne ou entité - et non grâce à une recherche portant sur une donnée permettant d'identifier la personne concernée - empêcherait d'enregistrer des données sur des personnes enregistrées indirectement, comme les parties adverses dans le cas d'un avocat, dans un fichier d'aide susceptible d'être consulté systématiquement. Pour répondre à ces remarques pertinentes, la Commission propose de remplacer les critères techniques prévus à ce jour et permettant de juger du caractère indirect de l'enregistrement par des critères plus fonctionnels qui ne pèsent pas inutilement sur l'organisation technique du traitement décidée par le maître. En tenant compte de cet argument, la Commission suggère d'adapter le texte de l'article 2, d) comme suit : "les données relatives à l'intéressé sont uniquement incorporées au titre d'enregistrement secondaire de l'enregistrement principal d'une autre personne physique, personne morale ou entité, à condition que l'enregistrement secondaire ne soit pas traité plus longtemps que l'enregistrement principal et que les données qui y sont enregistrées ne soient pas utilisées à d'autres finalités que celles pour lesquelles elles ont été enregistrées;".

11. L'article 3, a) prévoit une dispense de l'obligation d'information dans un cas qui correspond, quant au fond, à celui décrit à l'article 4, 1° de l'arrêté royal (n° 9), sur lequel la Commission s'est prononcée favorablement dans son avis n° 13/93 (point 9) et ne nécessite pas d'autre commentaire.

12. L'article 3, b) prévoit une dispense de l'obligation d'information lors du premier enregistrement dans un traitement nécessaire à la détection et au traitement des délits sexuels, dans la mesure où ce traitement est effectué par une association dotée de la personnalité juridique ou par un établissement d'utilité publique dont c'est le but statutaire principal et qui reçoit donc l'autorisation du Roi à cet effet, après avis de la Commission. Cette disposition s'inspire de l'article 5, 2° de l'arrêté royal (n° 9) qui prévoyait, sous les mêmes conditions, une dispense pour les traitements ayant pour objet le traitement des paraphiles. Au point 9 de son avis n° 13/93, la Commission avait proposé de supprimer cette disposition de l'arrêté royal (n° 9) parce qu'elle considérait que le risque pour la vie privée des intéressés était trop grand, des données relatives à la vie sexuelle les concernant pouvant être traitées sans que ces personnes n'en soient au courant et même sans qu'il soit établi que les déviances qui leur sont imputées (pédophilie, entre autres) aient une base réelle. La Commission constate que la disposition contenue dans l'avant-projet soumis définit le but du traitement de manière beaucoup plus précise en se référant à la détection et au traitement des délits sexuels et que la dispense de l'obligation d'information ne s'applique que dans la mesure où le Roi a, après avis de la Commission, accordé une dispense. La Commission est d'avis, en tenant compte de ce qui précède, que suffisamment de garanties sont réunies pour autoriser, dans ce cas, la dispense. En émettant son avis concernant les demandes d'autorisation, elle veillera cependant à ce que le but formulé soit interprété limitativement et que les données traitées ne soient pas communiquées aux tiers.

13. L'article 4 prévoit une dispense de l'obligation d'information lors du premier enregistrement dans des traitements à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique lorsque l'information se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés et est, pour cette raison, dispensé de l'obligation d'information par le Ministre de la Justice, après avis de la Commission. Cette disposition s'inspire de l'article 11, paragraphe 2 de la Directive qui exige toutefois que les Etats membres prévoient des garanties appropriées pour ladite dispense d'obligation d'information. La Commission prend acte de l'intention annoncée dans le rapport au Roi qui précède l'avant-projet d'arrêté royal (n° 14) fixant les buts, les critères et les conditions des traitements autorisés des données visées à l'article 6 de la Loi relative au Traitement des Données à caractère personnel de promulguer, dans les meilleurs délais, un arrêté royal relatif au traitement de données sensibles à finalité scientifique, statistique et historique. Elle pense également que l'arrêté royal doit aussi prévoir des garanties adéquates dans les cas où les maîtres desdits traitements, sont dispensés, en vertu de l'article 4 de l'avant-projet soumis, de l'information individuelle des personnes concernées lors du premier enregistrement. Ces garanties adéquates peuvent être précisées, cas par cas, dans l'autorisation de dispense qu'accorde le Ministre conformément à l'article 4 de l'avant-projet soumis. En émettant des avis en exécution de l'article 4, la Commission fera en tout cas en sorte que les traitements à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique concernent le moins possible des données à caractère personnel mais plutôt des données anonymes.

14. Les articles 5 à 7 inclus ne nécessitent pas d'autre commentaire.

PAR CES MOTIFS,

Sous réserve des remarques formulées précédemment, en particulier sous les numéros 7, 9 et 10, la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire,

(signé) J. Paul.

Le président,

(signé) P. Thomas.

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