1996009177 12 MARS 1996. - Arrêté royal n° 12bis modifiant l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 relatif à la contribution à verser lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel à la Commission de la protection de la vie privée.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 relatif à la contribution à verser lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel à la Commission de la protection de la vie privée est remplacé par la disposition suivante
"Art. 2. Lorsque la déclaration du traitement de données à caractère personnel est présentée sur un formulaire conforme aux annexes du présent arrêté, le montant de la contribution à verser par le maître du fichier à la Commission de la protection de la vie privée est fixé à cinq mille francs par traitement.
Si à la date de la déclaration, le traitement concerne au plus 100 personnes, le montant visé à l'alinéa précédent est réduit de moitié.".
L'article 3 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Art. 3. Lorsque la déclaration du traitement de données à caractère personnel est présentée sur un support magnétique conforme aux annexes du présent arrêté, le montant à verser par le maître du fichier à la Commission de la protection de la vie privée est fixé à mille francs par traitement.
Si à la date de la déclaration, le traitement concerne au plus 100 personnes, le montant visé à l'alinéa précédent est réduit de moitié.".
L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Art. 4. Le montant à verser à la Commission de la protection de la vie privée en cas de déclaration, par le même maître du fichier et au même moment, d'une ou de plusieurs modifications aux mentions de sa déclaration initiale, est fixé à 800 francs.".
L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Le montant de la contribution, à verser à la Commission de la protection de la vie privée, lors de la déclaration par le même maître du fichier, au même moment d'une ou plusieurs modifications d'indications figurant dans ses déclarations initiales, est fixé à ... francs."
IV. CONCLUSION
Sous réserve de la remarque formulée au point III, 2°, la Commission émet un avis favorable.
Le secrétaire,
J. Paul.
Le président,
P. Thomas.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 17, § 9;
Vu l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 relatif à la contribution à verser lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel à la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis n° 32/95 de la Commission de la protection de la vie privée du 22 décembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que les montants élevés des contributions imposées par l'arrêté n° 12 du 7 mars 1995 relatif à la contribution à verser lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel à la Commission de la protection de la vie privée forment un obstacle considérable à la déclaration de traitements automatisés de données à caractère personnel;
qu'en raison de ces montants élevés les maîtres de fichiers se considèrent à juste titre comme très lourdement pénalisés pour l'automatisation de leur traitement de données et que pareille pénalité financière n'est pas opportune dans le cadre du progrès technologique en Belgique;
Considérant qu'il n'est pas souhaitable d'associer les contributions aux rubriques du lexique des buts établi par la Commission de la protection de la vie privée, étant donné que ce lexique était supposé n'être qu'une ligne directrice sans aucune force obligatoire;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à Votre signature, a pour objet d'adapter les montants à verser à la Commission de la protection de la vie privée lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel. Ces montants ont déjà été fixés dans l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 mais l'application dudit arrêté royal rencontre différents problèmes pratiques.
En premier lieu, les montants mentionnés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 12 sont déraisonnablement élevés. Il n'a pas été suffisamment tenu compte du fait que la plupart des maîtres de fichiers doivent déclarer différents traitements, ce qui entraîne pour la plupart d'entre eux des frais difficilement acceptables, considérés à juste titre comme une lourde pénalité pour l'automatisation du traitement de données.
Etant donné que, dans l'état actuel de la législation belge, il correspond un but à chaque traitement (voir l'avis du Conseil d'Etat sur l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995, M.B. 14/3/95, p. 5663), le système actuel - une seule contribution par traitement faisant l'objet d'une déclaration - incite le maître du fichier à définir les buts de ses traitements de façon aussi générale que possible, afin de limiter les frais de la déclaration. Chaque maître de fichier essaie en effet de limiter dans toute la mesure du possible le nombre de traitements à déclarer.
Cette logique doit être brisée; c'est pourquoi il est souhaitable de dissocier le montant de la contribution à payer du nombre de traitements déclarés. Ainsi, le degré de précision avec lequel sont indiqués les différents buts dans lesquels un maître de fichier traite des données à caractère personnel, ne sera plus dicté par des considérations financières.
Le Conseil d'Etat fait cependant remarquer que l'article 17, § 9, de la loi oblige le Roi à régler le montant de la contribution "en fonction du type de déclaration et de l'importance du traitement déclaré".
Dans la pratique, il est évident que le critère de "l'importance" d'un traitement de données à caractère personnel est difficilement applicable.
Que faut-il en effet entendre par traitement important. L'importance du traitement doit-elle être mesurée sur la base du nombre de données traitées au sujet des personnes enregistrées ou est-elle fonction de la nature des données à caractère personnel. Un traitement de noms et de numéros de téléphone de 100.000 personnes est-il plus important qu'un traitement de données relatives au comportement sexuel de 10 personnes seulement.
Le Conseil d'Etat estime toutefois qu'il n'appartient pas au Roi, mais au législateur de juger s'il y a lieu d'abandonner le critère de l'importance du traitement. Dans l'attente d'une modification légale, le Roi est dans l'impossibilité de déroger à l'exigence selon laquelle le montant de la contribution doit être fonction de l'importance du traitement. Ceci implique également qu'une contribution qui ne tiendrait pas compte du nombre de traitements déclarés par le maître de fichier, ne serait pas conforme à l'article 17, § 9, de la loi.
Afin que la réglementation relative à la contribution à verser lors de la déclaration de traitements automatisés reste malgré tout la plus simple possible, le projet distingue uniquement deux catégories de traitements, en fonction du nombre de personnes faisant l'objet du traitement au moment de la déclaration.
Il est dès lors proposé d'abandonner la réglementation prévue à l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995, où le montant de la contribution est fonction des rubriques du "lexique des buts" établi par la Commission de la protection de la vie privée. La Commission ne considérait ce lexique que comme une ligne directrice sans aucune force obligatoire. En dissociant le montant de la contribution des rubriques du lexique, ce dernier reprend son caractère d'origine.
La relation entre le montant de la contribution et la forme de déclaration n'a pas été modifiée. Les modifications apportées visent au contraire à encourager davantage encore que par le passé les maîtres de fichier à utiliser le formulaire mis à disposition par la Commission, de préférence sur support magnétique. C'est pourquoi dans ce dernier cas la contribution à verser lors de la déclaration est maintenue à un niveau très bas (1.000 francs ou 500 francs).
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 30 janvier 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal n° 12bis "modifiant l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 relatif à la contribution à verser lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel à la Commission de la protection de la vie privée", a donné le 19 février 1996 l'avis suivant
1. L'arrêté en projet tend à modifier l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995, à propos duquel l'avis du Conseil d'Etat du 20 février 1995, donné dans un délai ne dépassant pas trois jours, avait rappelé les limites à la fois précises et étroites dans lesquelles le Roi pouvait exercer les pouvoirs qu'Il tient de l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il y est fait expressément référence (1), ainsi qu'au rapport au Roi précédant l'arrêté (2), qui s'accordait sur les observations du Conseil d'Etat, en vue de garder présent à l'esprit lesdites limites.
2. En son paragraphe 2, l'article 22 de la Constitution dispose que la loi garantit la protection du droit de chacun au respect de la vie privée et familiale. Tel est un des objets de la loi du 8 décembre 1992. En créant une autorité administrative indépendante pour veiller au respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution, et en prévoyant que les maîtres des fichiers seraient tenus de contribuer aux frais occasionnés par cette surveillance, le législateur a fait un choix devenu classique aujourd'hui pour satisfaire à l'obligation positive qui lui incombe en vertu de la Constitution même.
Par ailleurs, le souci de transparence, d'exhaustivité qui sous-tend les législations protectrices de la vie privée, dans le domaine des traitements de données, a conduit le législateur belge à imposer lui aussi la déclaration de certains traitements de données : "privacy" et publicité vont de pair, d'une certaine façon.
En liant le montant de la contribution des maîtres des fichiers, au nombre de leurs déclarations, à l'importance des traitements déclarés, à la multiplicité des buts poursuivis, le législateur a évidemment créé un risque difficilement évitable, et au demeurant assez fréquent, que l'application spontanée de la loi soit freinée par le coût qui en résulte pour le destinataire de la règle de droit. Ce que vérifie l'avis n° 32/95 du 22 décembre 1995 de la Commission, qui constate que "sur la base de nombreuses réactions que la Commission a reçues ces derniers mois, elle ne peut que confirmer l'impression du Ministre de la Justice selon laquelle le régime des contributions en vigueur rendait, en effet, les maîtres de fichier moins enclins à effectuer une déclaration et, plus généralement, à appliquer la loi du 8 décembre 1992 dans un esprit constructif".
3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, en vue de remédier à ce manque d'inclination naturelle - la crainte de la sanction pénale, à propos d'une infraction par hypothèse difficilement décelable (la non-déclaration d'un traitement de données) n'est pas, in casu, la meilleure garantie d'une application correcte de la loi - le Roi peut certes instaurer un système de contribution plus neutre (3), du point de vue du respect volontaire des prescriptions légales, que celui qui a été conçu dans l'arrêté royal n° 12.
Il reste qu'aux termes de l'article 108 de la Constitution, "le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution".
Or, en vertu de l'article 17, § 9, de la loi du 8 décembre 1992, le Roi règle le montant de la contribution à verser lors de l'accomplissement d'une déclaration "en fonction du type de déclaration et de l'importance du traitement déclaré".
Force est de constater que l'arrêté modificatif détermine le montant de la contribution en faisant abstraction du nombre de traitements déclarés à l'occasion du dépôt d'une ou plusieurs déclarations, pour autant que celui-ci soit simultané, comme il fait abstraction de l'importance desdits traitements.
Selon les explications fournies au Conseil d'Etat par le délégué du ministre, le critère de l"'importance" du traitement serait inapproprié, pour les raisons suivantes
"Dergelijke differentiatie is onmogelijk omdat geen criteria voorhanden zijn om de "belangrijkheid" van een verwerking te meten. Moet men dit meten aan de hand van het aantal verschillende soorten persoonsgegevens. Moet men rekening houden met de aard van de persoonsgegevens. Is een verwerking met namen en telefoonnummers van 100.000 geregistreerden belangrijker dan een verwerking met gegevens over het sexueel gedrag van 100 geregistreerden. Hoe telt men het aantal geregistreerden. De aangifte gebeurt namelijk vooraleer de verwerking wordt gestart. Op dat moment kent men nog niet het aantal geregistreerden. Hoeveel klanten zal een startende onderneming hebben. Uiteraard weet de houder dat nog niet. Of zal men rekening houden met de "capaciteit van zijn informaticasysteem". Hoe meet men dan de capaciteit. Moet een houder die een grote computer installeert, meer betalen dan de houder die start met een kleine pc. Of is een verwerking die door de overheid verricht wordt, "belangrijker" dan een verwerking van een privé-persoon. Is een verwerking uit de welzijnssector met zeer gevoelige gegevens over de psychische toestand van de betrokkenen "belangrijker" dan de klantenadministratie van een verzekeringsmaatschappij .". C'est au législateur et non au Roi, de décider de l'abandon dudit critère, si cela lui parait justifié, d'autant que l'arrêté en projet en crée implicitement un nouveau, qui n'est pas prévu par la loi, à savoir un critère temporel.
L'établissement de pareil forfait, pour être juridiquement admissible, supposerait que la loi du 8 décembre 1992 soit au préalable modifiée (4).
L'arrêté en projet est contraire à l'article 17, § 9, de la loi du 8 décembre 1992 relative a la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
La chambre était composée de
M. J.-J. Stryckmans, président de chambre;
Y. Kreins et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
J. De Gavre et P. Gothot, assesseurs de la section de législation;
Madame J. Gielissen, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans
(1) Moniteur belge, 14 mars 1995, pp. 5662-5664.
(2) Ibid., pp. 5661-5662.
(3) Selon le rapport au Roi, la contribution à payer serait perçue par les maîtres des fichiers comme une "lourde pénalité" pour l'automatisation du traitement des données. C'est se tromper sur la véritable nature de la somme due, à savoir une participation financière aux frais de surveillance liés à une méthode particulière de traitement des données.
(4) A titre subsidiaire, on relève que pareil système de déclarations concomitantes créerait un régime différencié de contribution aux frais de surveillance, selon que le maître des fichiers exploitait déjà ou non une série de traitements au moment de l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration; en effet, si tel n'est pas le cas, une déclaration simultanée de plusieurs traitements ne se concevra guère à l'avenir, puisque les déclarations seront un préalable obligé à l'exploitation de chacun des traitements, de façon successive.
Par ailleurs, les maîtres des fichiers existants, qui auraient procédé aux déclarations requises avant l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, auront dû acquitter des contributions plus onéreuses.
De ces deux points de vue, une rupture non justifiée de l'égalité ne saurait être exclue (Const., articles 10 et 11).
AVIS N° 32/95 du 22 décembre 1995 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.
Projet d'arrêté royal n° 12 bis modifiant l'arrêté royal n° 12 du 7 mars 1995 relatif à la contribution à verser lors de la déclaration des traitements de données à caractère personnel à la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier les articles 17, § 9 et 29;
Vu la demande d'avis du Ministre de la Justice du 15 décembre 1995;
Vu le rapport de M. E. VAN HOVE,
Emet, le 22 décembre 1995, l'avis suivant
I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS
Le projet d'arrêté royal soumis modifie deux articles de l'arrêté royal n°12 du 7 mars 1995, à savoir les articles 2 et 3. L'ensemble de ces deux articles est remplacé par un nouveau texte instaurant le régime de paiement suivant, lors de la déclaration de traitements
1. Pour une déclaration d'un traitement sous forme libre (ni à l'aide d'un formulaire papier ni sur support magnétique), le montant à payer reste de 10.000 FB (art. 1er, A.R. n° 12);
2. Pour la déclaration d'un nombre illimité de traitements par le même maître de fichier au même moment et sur des formulaires tels que ceux en annexe de l'arrêté royal n° 12, une contribution de 5.000 FB est instaurée (projet d'art. 2 A.R. n° 12);
3. Pour la déclaration d'un nombre illimité de traitements par le même maître de fichier au même moment et sur support d'information magnétique avec formulaire, une contribution de 1.000 FB est instaurée (projet d'art. 3 A.R. n° 12);
4. Pour la déclaration de modifications d'une déclaration initiale, le montant reste fixé à 800 FB (art. 4, A.R. n° 12);
5. La notification de la suppression d'un traitement reste gratuite (art. 5, A.R. n° 12);
6. Les modalités ultérieures (mode de paiement, délais) restent d'application (art. 6 à 8, A.R. n° 12).
Dans les considérants introductifs de l'arrêté royal en projet, les modifications sont motivées comme suit
1. Les montants élevés imposés par l'A.R. n° 12 forment un obstacle aux déclarations et sont ressentis comme une sanction;
2. L'association de cette contribution élevée à une seule déclaration incite à décrire les buts d'un traitement de manière très vague et très globale;
3. La fixation de la contribution sur la base du lexique des buts confère à ce dernier une importance inattendue, alors qu'il n'était considéré par la Commission que comme une ligne directrice.
II. REMARQUE GENERALE
Les modifications apportées par ce projet d'arrêté royal correspondent aux considérations que la Commission avait formulées dans son avis n° 11/94 du 18 avril 1994 relatif à l'arrêté royal n° 12. On y affirmait ce qui suit (n° 21 et suivants)
1. Il serait souhaitable d'introduire une différence importante de montant pour les déclarations effectuées à l'aide du formulaire proposé et de prévoir une réduction supplémentaire, pour autant qu'elles soient effectuées sur support électronique;
2. Il est recommandé d'éviter des montants trop élevés pour ne pas décourager les maîtres de fichier de respecter la loi.
Sur la base des nombreuses réactions que la Commission a reçues ces derniers mois, elle ne peut que confirmer l'impression du Ministre de la Justice selon laquelle le régime des contributions en vigueur rendait, en effet, les maîtres de fichier moins enclins à effectuer une déclaration et, plus généralement, à appliquer la loi du 8 décembre 1992 dans un esprit constructif.
III. REMARQUES PARTICULIERES
1° A première vue, on peut remarquer une contradiction entre le régime des contributions proposé et les critères définis par l'article 17, § 9 de la loi du 8 décembre 1992 permettant d'établir le montant de la contribution d'une déclaration. La loi stipule que... " Le Roi règle le montant de cette contribution, qui ne peut excéder la somme de dix mille francs, en fonction du type de déclaration et de l'importance du traitement déclaré. " Dans le régime des contributions en vigueur, le critère "importance du traitement" est déduit de la description de la finalité du traitement tel qu'il apparaît dans le lexique des buts. A présent, la question de savoir si c'est effectivement une manière acceptable de déterminer l'importance d'un traitement ne se pose désormais plus. On a maintenant abandonné l'ambition quelque peu exagérée de pouvoir distinguer les traitements en fonction de leur importance. Toutefois, est-il encore vraiment question d'une "contribution par déclaration, établie en fonction de la nature du traitement" comme définie dans la loi. Un montant forfaitaire est déterminé, quel que soit le nombre de déclarations, pour autant qu'elles soient introduites en même temps. Cependant, cette contribution ne reste due que lorsqu'on effectue des déclarations, en d'autres termes, il ne s'agit pas d'une contribution forfaitaire sans plus. Par conséquent, on peut affirmer qu'il s'agit d'une contribution variable par déclaration, associée au nombre de déclarations effectuées à un moment précis. La Commission estime que cette caractéristique d'une déclaration, (qu'elle soit ou non accompagnée d'autres déclarations d'un maître de fichiers) fait partie de la "nature de la déclaration", ainsi que des caractéristiques telles que la forme de la déclaration ou le type de support utilisé. Dans une certaine mesure, les frais de traitement administratifs qu'entraîne une déclaration sont d'ailleurs moins élevés en fonction du nombre de déclarations effectuées au même moment par un maître de fichier.
2° L'article 4 de l'arrêté royal n° 12, qui établit la contribution d'une modification d'une déclaration à 800 FB, reste d'application. Il introduit un certain déséquilibre qui paraîtra singulier aux maîtres de fichiers. Par conséquent, il est souhaitable de remplacer cet article 4 par un nouveau texte qui pourrait être rédigé comme suit