1996007304 13 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1974 fixant le nombre maximum de sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que le nombre maximum de musiciens militaires de carrière.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Le Chapitre Ier de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, abrogé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est rétabli dans la rédaction suivante
"CHAPITRE I. - De l'avancement au grade d'adjudant-major.
Section I. - Dispositions générales.
Pour l'application du présent chapitre
1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération;
2° le service médical est considéré comme une force.
Un Chapitre Ierbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :"CHAPITRE Ierbis. - Des avis sur la candidature à l'avancement.
La procédure préalable à la nomination au grade d'adjudant-major comprend
1° la fixation des comités à instituer par le chef de l'état-major général, sur la proposition des chefs d'état-major des forces;
2° l'établissement par le chef de l'état-major général d'une liste de candidats qui n'ont pas renoncé définitivement à l'avancement;
3° la consultation de chefs hiérarchiques sur le degré d'aptitude à l'avancement des candidats;
4° la rédaction d'un avis motivé par l'officier, désigné par le chef d'état-major de sa force, et chargé de présenter les candidatures au comité d'avancement;
5° l'examen des candidatures par le comité d'avancement, la communication par le chef de l'état-major général du nombre de places à conférer et les recommandations des candidats par le comité d'avancement.
Section II. - Des comités d'avancement.
Dans les tableaux A des annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1974 fixant le nombre maximum de sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que le nombre maximum de musiciens militaires de carrière, remplacés par l'arrêté royal du 22 juin 1987, sont apportées les modifications suivantes
1° les mots "Adjudant-chef" sont remplacés par les mots "Adjudant-major et adjudant-chef";
2° les mots "1er sergent et sergent" sont remplacés par les mots "1er sergent-chef, 1er sergent et sergent".
§ 1er. Pour chaque force, un comité d'avancement est organisé pour chaque groupe d'emplois.
Ces comités sont composés d'officiers de carrière ou de complément et d'adjudants-majors en service actif.
Le nombre de membres des comités ayant voix délibérative ne peut être inférieur à quatre.
§ 2. Le chef d'état-major de la force préside le comité de sa force. Il peut se faire remplacer par un membre désigné par lui comme président.
§ 3. Le chef d'état-major de la force désigne comme secrétaire du comité un officier affecté à la section "personnel et organisation" de l'état-major de sa force; cet officier a voix consultative.
L'officier chargé de présenter les candidatures au comité a également voix consultative.
Les adjudants-majors qui n'ont pas fourni la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues a l'armée, n'ont que voix consultative.
Lorsque des adjudants-majors ne peuvent être appelés à siéger dans un comité en nombre suffisant, les membres manquants sont complétés par des officiers subalternes revêtus du grade de capitaine au moins selon les règles établies par le Ministre de la Défense nationale.
§ 4. Le Ministre de la Défense nationale détermine les règles complémentaires concernant la composition et le fonctionnement des comités.
Section III. - De la procédure d'examen des candidatures.
Dans le tableau A de l'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1987, sont apportées les modifications suivantes
1° les mots "Maître principal" sont remplacés par les mots "Maître principal-chef et maître principal";
2° les mots "Maître et second maître" sont remplacés par les mots "Maître-chef, maître et second maître".
Pour autant que des comités soient organisés conformément à l'article 2, 1°, le chef de l'état-major établit, dans chaque groupe d'emplois et dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'adjudant-chef, la liste de ceux dont la candidature sera soumise au comité d'avancement.
Un candidat est inscrit pour la première fois sur une liste si, à la date prévue pour la nomination, il satisfait aux conditions d'ancienneté pour son grade fixées à l'article 14.
Tant qu'il continue à répondre aux conditions d'avancement, chaque candidat est porté sur cinq listes successives.
Dans le tableau de l'annexe 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1981, sont apportées les modifications suivantes
1° les mots "Adjudant-chef" sont remplacés par les mots "Adjudant-major et adjudant-chef";
2° les mots "1er sergent et sergent" sont remplacés par les mots "1er sergent-chef, 1er sergent et sergent".
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le Ministre de la Défense nationale et dans la forme qu'il prescrit. Ces avis sont portés à la connaissance du candidat, qui peut faire valoir ses observations.
L'officier chargé de présenter les candidatures donne un avis motivé sur les candidats selon les règles établies par le Ministre de la Défense nationale.
L'article 39bis de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, inséré par la loi du 20 mai 1994, est mis en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le comité d'avancement donne son avis quant à l'aptitude des candidats à exercer l'emploi d'adjudant-major.
Le mérite respectif des candidats est comparé sur la base de l'avis motivé de l'officier chargé de présenter les candidatures.
Les candidats les plus méritants sont recommandés dans le cadre du nombre maximum de places ouvertes fixé par le chef de l'état-major général.
Les étapes successives dans la constitution des avis du comité d'avancement sont sanctionnées par un ou plusieurs votes.
Les délibérations du comité d'avancement sont secrètes.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.
Le secrétaire du comité dresse le procès-verbal et le transmet au chef de l'état-major général.
Il doit être fait mention
1° de la composition du comité;
2° du nombre d'emplois à conférer;
3° de la présentation des candidatures;
4° de l'avis du comité quant à la présentation;
5° des candidats recommandés;
6° du résultat des votes qui ont eu lieu.
Section IV. - De la nomination.
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 35 et l'article 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 103;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment le chapitre Ier, abrogé par l'arrêté royal du 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 1974 fixant le nombre maximum de sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que le nombre maximum de musiciens militaires de carrière, notamment les annexes 1 à 3, remplacées par l'arrêté royal du 22 juin 1987, et l'annexe 4, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1981;
Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons
Par mesure transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 2, les adjudants-majors sont remplacés pour le premier comité organisé par chaque force, selon les règles établies par le Ministre de la Défense nationale, par des officiers subalternes revêtus du grade de capitaine au moins.
Par mesure transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, alinéa 2, le candidat est inscrit pour la première fois sur une liste
1° durant l'année dans laquelle le présent arrêté entre en vigueur, pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 7 ans dans le grade d'adjudant-chef à la date prévue pour la nomination;
2° durant la première année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 6 ans dans le grade d'adjudant-chef à la date prévue pour la nomination;
3° durant la deuxième année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'il ait une ancienneté minimale de 5 ans dans le grade d'adjudant-chef à la date prévue pour la nomination."
Pour l'avancement à un grade de sous-officier à partir du grade de premier sergent ou à partir du grade suivant pour le sous-officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le Ministre de la Défense nationale et dans la forme qu'il prescrit.
Ces avis sont portés à la connaissance du candidat, qui peut faire valoir ses observations."
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1974 fixant le nombre maximum de sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que le nombre maximum de musiciens militaires de carrière.