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1996007154 BE

1996007154 22 JUILLET 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996007154

L'article 10, § 3, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, abrogé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976, est rétabli dans la rédaction suivante

" § 3. A défaut d'officiers du corps de l'aviation légère répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers appartenant aux autres corps de la force terrestre sont désignés par tirage au sort pour parfaire leur nombre. "

BE Justel 1996007154

L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1974 et modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 1976, 26 juillet 1978 et 28 juillet 1995, est remplacé par la dispositions suivante

" Art. 10bis. Sont appelés à siéger dans les comités de corps pour le service médical

a) comme membres permanents

1° le chef de l'état-major général;

2° le chef d'état-major de la force terrestre;

3° le chef d'état-major de la force aérienne;

4° le chef d'état-major de la marine;

5° le chef d'état-major du service médical;

6° les officiers du service médical nommés au grade de général-major ou à un grade équivalent;

7° l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps dont font partie les candidats lorsque ce corps n'est pas représenté par les officiers visés au 5° ou 6°;

b) comme membres temporaires

1° lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel ou à un grade équivalent, deux officiers nommés au grade de colonel ou à un grade équivalent;

2° lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel ou à un grade équivalent, deux officiers nommés au grade de colonel ou à un grade équivalent et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel ou à un grade équivalent;

3° lorsque le comité examine les candidatures au grade de major ou à un grade équivalent, un officier nommé au grade de colonel ou à un grade équivalent, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel ou à un grade équivalent et deux officiers nommés au grade de major ou à un grade équivalent.

A défaut d'officiers du corps des dentistes, du corps des pharmaciens, du corps des vétérinaires ou du corps des troupes du service médical répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers appartenant au corps des médecins sont désignés par tirage au sort pour parfaire leur nombre. "

BE Justel 1996007154

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996. Bruxelles, le 22 juillet 1996.

J.-P. PONCELET

Préambule

Le Ministre de la Défense nationale,

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment l'article 41, modifié par la loi du 28 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment l'article 10, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1974, 26 juin 1975, 27 octobre 1976, 25 juin 1991 et 28 juillet 1995 et l'article 10bis, inséré par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1974 et modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 1976, 26 juillet 1978 et 28 juillet 1995;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

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