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1996007142 BE

1996007142 19 JUIN 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif a l'organisation de l'Ecole royale militaire et l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1996007142

A l'article 21 de l'arrêté royal du l4 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacé par l'arrêté royal du 8 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, 8°, les mots "et critique historique" sont supprimés;

2° au § 1er, 20° et 25°, les mots "Ces matières ne sont pas applicables aux élèves-officiers de la gendarmerie" sont supprimés, 3° le 28° est remplacé par le texte suivant : "28° critique historique. ";

4° dans le § 2, 23°, le mot "psychologie," est inséré entre les mots "philosophie," et "histoire";

5° le § 3, 3°, est remplacé par le texte suivant

"3° pour les officiers-élèves de la force navale

a) droit maritime;

b) électrotechnique navale;

c) machines, moteurs et propulsion;

d) astronomie et géodésie;

e) technique des opérations maritimes;

f) introduction au radar;

g) télécommunications;

h) énergie;

i) les matières d'un des deux groupes suivants de branches techniques à option

- le groupe "pont";

- le groupe "gestion force navale".";

6° dans la phase introductive du § 4, les mots "visés au § 3, 1°, g, et 2° h," sont remplacés par les mots "visés au § 3, 1°, g, 2°, h, et 3°, i";

7° le § 4 est complété par le texte suivant

"7° le groupe "pont"

a) architecture et construction navale;

b) hydrographie;

c) océanographie;

d) météorologie;

e) radar, sonar et aides à la navigation;

8° le groupe "gestion force navale"

a) jeu d'entreprise;

b) économie de défense;

c) tendances modernes de gestion;

d) méthodes d'organisation et de gestion;

e) histoire des guerres après 1945;

f) compléments au management des ressources humaines. ";

8° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : "§ 5. Les officiers-élèves de la section "toutes armes" doivent rédiger et présenter un mémoire de fin d'études se rapportant aux matières enseignées dans cette section. ".

BE Justel 1996007142

L'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1993 et 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 61. Les élèves sont notés sur leurs études, leur formation militaire et leur aptitude caractérielle et physique.

Les notes d'études sont attribuées pour tous les cours ou groupes de cours enseignés pendant l'année d'études. Elles résultent à la fois des notes de cours, obtenues à chaque cours pour le travail pendant l'année, des notes obtenues aux examens subis pendant ou à l'issue de chaque année d'études et au mémoire de fin d'études; elles donnent lieu à une note d'ensemble.

Les notes attribuées pour le mémoire de fin d'études sont reprises dans la note globale de la dernière année d'études.

Pour l'ensemble de la formation militaire, de l'aptitude caractérielle et de l'aptitude physique, trois notes séparées sont attribuées pour chaque année d'études.

Les notes d'ensemble pour les études, la formation militaire, l'aptitude caractérielle et l'aptitude physique sont affectées d'un coefficient d'importance fixé par le ministre de la Défense nationale et servent à établir une note générale à la fin de chaque année d'études. ".

BE Justel 1996007142

A l'article 63 du même arrêté. modifié par les arrêtés royaux des 10 septembre 1977 et 8 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 1er, les mots "bij het einde van de studies een proefschrift" sont remplacés par les mots "een eindwerk";

2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot "mémoire" est remplacé par les mots "mémoire de fin d'études";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots "le lecteur du mémoire" sont remplacés par les mots "le deuxième lecteur du mémoire de fin d'études".

BE Justel 1996007142

A l'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1971, 8 novembre 1993 et 11 août 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2

"En ce qui concerne la dernière année d'études, la commission de délibération statue en premier lieu sur la base des résultats obtenus pour tous les cours ou groupes de cours dès que ces résultats sont connus, et ultérieurement sur la base du résultat obtenu lors du mémoire de fin d'études.";

2° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa 3, les mots "proefschrift bij het einde van de studies" et "proefschrift" sont remplacés par le mot "eindwerk";

3° dans le § 2, le 3° est remplacé par le texte suivant

"3° le commandant des promotions élèves-officiers ou le commandant des promotions officiers-élèves, selon le cas, et le commandant de la promotion respective;";

4° dans le texte néerlandais du § 2, 5°, le mot "proefschrift" est remplacé par le mot "eindwerk";

5° le § 2 est complété comme suit

"6° l'officier responsable pour l'éducation physique et le sport. ".

BE Justel 1996007142

Le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes, applicable à l'année académique 1994-1995, annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes et modifiant l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, est abrogé.

BE Justel 1996007142

Le présent arrêté produit ses effets le 16 août 1995, à l'exception de l'article 5, 3° et 5° qui entre en vigueur le 1er juillet 1996, et de l'article 8 qui produit ses effets le 1er mars 1996.

Le règlement annexé au présent arrêté est d'application à partir de l'année académique 1995-1996.

BE Justel 1996007142

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arr

té.

ANNEXE.

Art. N. Annexe. Règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes.

(Pour le Règlement, voir %%1996-06-19/30%%).

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J. P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 1erbis, § 2, inséré par la loi du 6 juillet 1967, et l'article 20;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 20, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment les articles 21, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1993, 61, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1993 et 11 août 1994, 62, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, 64, modifié par les arrêtés royaux des 16 août 1971, 8 novembre 1993 et 11 août 1994 et 65, § 2, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1995 fixant le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes et modifiant l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 2;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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