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1996007141 BE

1996007141 2 JUILLET 1996. - Arrêté royal portant diverses dispositions modificatives en matière de statut pécuniaire des militaires.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1996007141

L'article 8, alinéa premier de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier est remplacé par la disposition suivante

"Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires

1° les services effectifs que le militaire a accomplis dans les services, établissements, offices et centres visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

2° les services à temps plein que le militaire a presté antérieurement dans les administrations et les autres services des ministères comme contractuel engagé conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique."

BE Justel 1996007141

Le titre III du même arrêté, comprenant les articles 19 et 20, est remplacé par les dispositions suivantes : "TITRE III. - Dispositions relatives aux allocations et indemnités accordées au militaire en service intensif, en assistance et en engagement opérationnel.

- CHAPITRE I. - De l'allocation accordée au militaire en service intensif.

- Art. 19. Le militaire percoit dans la sous-position service intensif une allocation dont le montant journalier est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut.

- CHAPITRE II. - De l'allocation et de l'indemnité accordées au militaire en assistance et en engagement opérationnel.

- Art. 20. Le militaire percoit dans les sous-positions assistance et engagement opérationnel une allocation dont le montant journalier est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut.

- Art. 20bis. Le militaire percoit en outre dans les sous-positions assistance, pour autant qu'elle ait lieu hors du territoire national, et engagement opérationnel, une indemnité journalière forfaitaire de 400 francs belges. Ce montant est multiplié par les coefficients suivants

1° dans la sous-position assistance, pour autant qu'elle ait lieu hors du territoire national : 2;

2° dans la sous-position engagement opérationnel

a) en cas de maintien de l'ordre : 1;

b) en cas d'engagement d'observation : 2;

c) en cas d'engagement de protection : 3;

d) en cas d'engagement armé passif : 4;

e) en cas d'engagement armé actif : 5.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

L'octroi de l'indemnité visée à l'alinéa 1er suspend le droit à l'indemnité pour menues dépenses établi par l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrête royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation. applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume.

- CHAPITRE III. - Dispositions communes.

- Art. 20ter. Le traitement annuel brut à prendre en considération est celui qui a servi au calcul de la rémunération du mois au cours duquel la prestation a été effectuée.

En ce qui concerne le militaire en formation dans une école, il s'agit du traitement annuel brut avant application de la réduction visée à l'article 13.

- Art. 20quater. Les personnes étrangères à l'armée dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations en sous-position "service intensif", "assistance" et "engagement opérationnel" peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations et indemnités visées aux articles 19, 20 et 20bis."

BE Justel 1996007141

L'article 23, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "1° le service de semaine ou de jour assuré par un militaire au quartier;"

BE Justel 1996007141

L'article 24, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "2° le service de semaine ou de jour assuré par un militaire à son domicile ou dans sa chambre dans le quartier s'il est domicilié dans le quartier. "

BE Justel 1996007141

Dans le même arrête, il est inséré un article 38bis rédigé comme suit : "Art. 38bis. Par dérogation à l'article 1er, le chapitre 1er du titre III, le titre IV et le titre V ne sont pas d'application aux militaires suivants

1° les officiers de réserve effectuant les rappels et prestations visés à l'article 62 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical ou à l'article 31, §§ 1er et 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;

2° les sous-officiers de réserve effectuant les rappels et prestations visés à l'article 10 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre aérienne et navale et du service médical ou à l'article 31, §§ 1er et 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires en cadre actif;

3° les militaires utilisés dans les ministères ou dans les organismes d'intérêt public en application de l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité dès membres des forces armées;

4° les militaires en formation;

5° les militaires en service permanent à l'étranger;

6° les militaires en service permanent auprès des quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux installés en Belgique, sauf en ce qui concerne les militaires de la 4e Division belge Pipe-Line."

BE Justel 1996007141

Les tableaux 7, 8 et 9 de l'annexe A du même arrêté sont remplacés par les tableaux 7, 8 et 9 en ann

xe.

CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume.

BE Justel 1996007141

Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 14 février 1978, est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit

"§ 2bis. Par dérogation à l'article 6, l'indemnité de service permanent cesse d'être due au militaire appelé à participer à une activité en raison de laquelle il se trouve en sous-position "assistance" ou "engagement opérationnel au sens de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

Elle est toutefois maintenue à concurrence de la moitié, pour autant que le militaire concerné ne bénéficie pas au siège de l'organisme du logement gratuit."

CHAPITRE III. - Modification à l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces.

BE Justel 1996007141

Dans l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1984, 30 septembre 1987, 17 juillet 1989, 7 mai 1991 et 7 décembre 1992 est inséré un article 5bis rédigé comme suit

"Art. 5bis. L'indemnité d'éloignement cesse d'être due au militaire appelé à participer à une activité en raison de laquelle il se trouve en sous-position "assistance" ou "engagement opérationnel" au sens de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.

Elle est toutefois maintenue dans sa totalité pour le militaire dont la famille est installée en République fédérale d'Allemagne."

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1996007141

Le présent arrêté produit ses effets le 15 août 1994, à l'exception : 1° des articles 1er et 8, qui produisent leurs effets le 1er juin 1994;

2° des articles 4 et 7, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1996007141

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe A. Tableau 7. Sous-officiers (autres que ceux visés aux tableaux 8, 9, 10 et 11).

Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

--------------------------------------------------------------------------

Sergent 600 000 882 500 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 17 500

10 exposant 2 x 20 000

1er sergent 620 000 902 500 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 17 500

10 exposant 2 x 20 000

1er sergent-chef 640 000 922 500 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 17 500

10 exposant 2 x 20 000

1er sergent-major 650 000 950 000 3 exposant 1 x 15 000

3 exposant 2 x 15 000

6 exposant 2 x 17 500

3 exposant 2 x 25 000

1 exposant 2 x 30 000

Adjudant 700 000 987 500 3 exposant 1 x 20 000

13 exposant 2 x 17 500

Adjudant du personnel 700 000 987 500 3 exposant 1 x 20 000

navigant brevete des 12 exposant 2 x 17 500

forces terrestre et navale [1 exposant 1 x 17 500]

(Err. 13-09-1996, p. 23990).

Adjudant-chef 745 000 1 095 000 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 15 000

5 exposant 2 x 25 000

5 exposant 2 x 30 000

Adjudant-chef du

personnel navigant 745 000 1 095 000 3 exposant 1 x 10 000

brevete des forces 3 exposant 2 x 15 000

terrestre et navale 5 exposant 2 x 25 000

4 exposant 2 x 30 000

[1 exposant 1 x 30 000]

(Err. 13-09-1996, p. 23990).

Adjudant-major 795 000 1 145 000 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 15 000

5 exposant 2 x 25 000

5 exposant 2 x 30 000

Adjudant-major du 795 000 1 145 000 3 exposant 1 x 10 000

personnel navigant 3 exposant 2 x 15 000

brevete des forces 5 exposant 2 x 25 000

terrestre et navale 4 exposant 2 x 30 000

[1 exposant 1 x 30 000]

(Err. 13-09-1996, p. 23990).

Art. N2 . Tableau 8. Sous-officiers du personnel navigant breveté de la force aérienne (autres que ceux visés aux tableau 11).

Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

--------------------------------------------------------------------------

Sergent 600 000 882 500 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 17 500

10 exposant 2 x 20 000

1er sergent 620 000 902 500 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 17 500

10 exposant 2 x 20 000

1er sergent-chef 640 000 922 500 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 17 500

10 exposant 2 x 20 000

1er sergent-major 650 000 950 000 3 exposant 1 x 15 000

3 exposant 2 x 15 000

6 exposant 2 x 17 500

3 exposant 2 x 25 000

1 exposant 2 x 30 000

Adjudant 777500 987 500 12 exposant 2 x 17 500

Adjudant-chef 805 000 1 095 000 1 exposant 2 x 15 000

5 exposant 2 x 25 000

5 exposant 2 x 30 000

Adjudant-major 870 000 1 145 000 5 exposant 2 x 25 000

5 exposant 2 x 30 000

Art. N3. Tableau 9. Musiciens de l'orchestre de la Musique des Guides.

Traitement Traitement Augmentations

minimum maximum intercalaires

--------------------------------------------------------------------------

Musicien de 1re classe 650 000 950 000 3 exposant 1 x 15 000

3 exposant 2 x 15 000

6 exposant 2 x 17 500

3 exposant 2 x 25 000

1 exposant 2 x 30 000

Sous-chef de musique 700 000 987 500 3 exposant 1 x 20 000

13 exposant 2 x 17 500

Instrumentiste

2e soliste 740 000 1 065 000 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 15 000

10 exposant 2 x 25 000

1er soliste 795 000 1 145 000 3 exposant 1 x 10 000

3 exposant 2 x 15 000

5 exposant 2 x 25 000

5 exposant 2 x 30 000

Sous-chef de 870 000 1 220 000 3 exposant 1 x 10 000

musique principal 3 exposant 2 x 15 000

5 exposant 2 x 25 000

5 exposant 2 x 30 000

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires notamment les articles 10, alinéa 2, et 12;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 8, alinéa 1er, le titre III comprenant les articles 19 et 20, les articles 23, 1°, 24, 2°, 29 et 44, 1°, et les tableaux 7, 8 et 9 de l'annexe A;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 14 février 1978;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1984, 30 septembre 1987, 17 juillet 1989, 7 mai 1991 et 7 décembre 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 1995;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 août 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 août 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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