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1996007135 BE

1996007135 19 JUIN 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996007135

L'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 7. Pour l'établissement de la note générale à l'issue de chaque année de formation, la note d'ensemble en études, en formation militaire, en aptitude caractérielle et en aptitude physique sont affectées respectivement des coefficients d'importance trente, deux, quatre et quatre. Toutefois, au cours de la première année de formation, l'appréciation de la formation militaire est affectée respectivement des coefficients d'importance de un et de un, pendant la phase d'initiation militaire et le deuxième semestre; pour l'appréciation de l'aptitude caractérielle, ces coefficients d'importance sont respectivement de un, un et deux, pendant la phase d'initiation militaire, le premier semestre et le deuxième semestre.

Sont fixés sur la proposition du commandant de l'Ecole royale militaire

1° les coefficients d'importance des cours et des groupes de cours;

2° pour l'établissement de la note générale du mémoire de fin d'études, l'importance relative des notes qui sont attribuées d'une part par le directeur et par le deuxième lecteur après la remise du mémoire et d'autre part par le jury après la présentation du mémoire;

3° l'importance relative de la note générale du mémoire de fin d'études dans la note d'ensemble des études."

BE Justel 1996007135

L'intitulé de la Section 2 du Chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993, est remplacé par l'intitulé suivant

"Section 2. - Les critères pour réussir une année d'études."

BE Justel 1996007135

L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 3 décembre 1993 et 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 8. Pour réussir une année d'études, l'élève doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes

1° obtenir une note d'ensemble d'au moins dix sur vingt tant en formation militaire qu'en aptitude caractérielle et qu'en aptitude physique;

2° obtenir une note d'au moins dix sur vingt pour chaque cours ou groupe de cours et au mémoire de fin d'études.

BE Justel 1996007135

A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 3 décembre 1993 et 11 août 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

"Le classement en fin d'études des élèves nommés au grade de sous-lieutenant est établi sur la base des notes générales obtenues

1° par les officiers-élèves de la section toutes armes à la fin de la 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année d'études, affectées respectivement des coefficients d'importance un, deux, trois et trois;

2° par les officiers-élèves de la section polytechnique à la fin de la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année d'études, affectées respectivement des coefficients d'importance un, deux, trois, trois et trois.";

2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "het proefschrift aan het einde van de studies" et "het proefschrift" sont remplacés par les mots "het eindwerk".

BE Justel 1996007135

Le présent arrêté produit ses effets le 16 août 1995.

Bruxelles, le 19 juin 1996.

J.-P. PONCELET

Préambule

Le Ministre de la Défense nationale,

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 61, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1996, et l'article 64, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993 et les articles 8 et 10, modifiés par les arrêtés ministériels des 3 décembre 1993 et 11 août 1994, Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

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