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1996007076 BE

1996007076 7 MARS 1996. - Arrêté royal concernant les attributions de certaines autorités militaires sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-1996 et mise à jour au 01-03-2016)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1996007076

Pour l'application du présent arrêté, quatre " régions " sont distinguées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dénommé ci-après le " territoire fédéral "

1° la 17e brigade mécanisée belge;

2° la participation belge aux Allied Land Forces Central Europe (LANDCENT);

3° la participation belge aux Allied Air Forces Central Europe (AIRCENT);

4° la région Nord qui comprend tous les éléments belges non visés aux 1°, 2° et 3° et stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception des services de l'attaché militaire auprès de l'Ambassade belge auprès de la République fédérale d'Allemagne.

BE Justel 1996007076

§ 1er. Dans l'ordre territorial et sauf décision contraire du [ '> 1 Ministre de la Défense] '> 1 , le chef du service de liaison belge en République fédérale d'Allemagne a autorité sur tous les membres des forces armées belges, de l'élément civil et des organisations à leur service, ainsi que sur les personnes à charge, séjournant sur le territoire fédéral en ce qui concerne les compétences suivantes

1° l'enregistrement des membres du personnel séjournant sur le territoire fédéral;

2° l'octroi de l'autorisation d'acheter en Belgique sans T.V.A. des biens destinés à être utilisés sur le territoire fédéral;

3° l'immatriculation des véhicules privés belges et la distribution des cartes de rationnement de carburant;

4° veiller au respect des lois de l'Etat de séjour;

5° la communication aux autorités allemandes du nom des membres qui quittent le service et qui continuent à habiter sur le territoire fédéral;

6° l'intervention dans des problèmes en matière de douane et de fiscalité;

7° en matières civiles et pénales, l'intervention pour les membres comme conseiller ou comme intermédiaire vis-à-vis des autorités judiciaires allemandes.

Le commandant de la 17e brigade mécanisée belge et les chefs des participations belges visées à l'article 1er, 2° et 3°

1° ont, sauf décision contraire du [ '> 1 Ministre de la Défense] '> 1 , autorité sur les membres des forces armées belges appartenant à leur région, de l'élément civil et des organisations à leur service, ainsi que sur les personnes à charge, séjournant sur le territoire fédéral, en ce qui concerne les compétences d'ordre territorial qui ne sont pas citées à l'alinéa 1er;

2° exercent les compétences d'ordre opérationnel qui leur sont confiées dans le cadre interallié; ils ont autorité sur les unités et formations qui sont mises à leur disposition dans le cadre de cette mission.

En ce qui concerne la région Nord visée à l'article 1er, 4°, les compétences énumérées à l'alinéa 2 sont exercées par le chef de la participation belge aux Allied Forces Central Europe (AFCENT).

§ 2. Dans le domaine protocolaire, le commandant de la 17e brigade mécanisée belge porte le titre de commandant des Forces belges en Allemagne.

§ 3. Les dispositions du § 1er, alinéa 2, 1°, ne visent pas les services faisant partie ou relevant directement de l'administration générale civile du Ministère de la Défense nationale ni les services relevant directement du [ '> 1 Ministre de la Défense] '> 1 .

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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 62, 002; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1996007076

Dans le cadre des obligations spéciales assumées par l'Etat belge en application des conventions et accords internationaux sur le statut des forces étrangères sur le territoire fédéral, le chef du service de liaison belge en République fédérale d'Allemagne a, sur le territoire fédéral, autorité sur toutes les personnes soumises à ce statut.

Cette autorité est habilitée à traiter, selon les modalités déterminées par le [ '> 1 Ministre de la Défense] '> 1 , avec les autorités fédérales et les autorités des LÝnder, toutes questions relatives à la présence de forces armées belges sur le territoire fédéral dans la mesure où, en vertu des conventions et accords en vigueur, ces questions sont de la compétence des autorités des forces armées belges et pour autant que ces questions ne relèvent pas des pouvoirs d'administration et de gestion réservés au [ '> 1 Ministre de la Défense] '> 1 ou délégués par lui.

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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 62, 002; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1996007076

Pour l'exercice des compétences définies aux articles 2 et 3, les autorités militaires concernées relèvent du [ '> 1 Ministre de la Défense] '> 1 .

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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 62, 002; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1996007076

Le [ '> 1 Ministre de la Défense] '> 1 peut investir les autorités citées aux articles 2 et 3 de toutes autres compétences qui trouvent leur fondement dans les conventions et accords internationaux sur le statut des forces étrangères sur le territoire fédéral ou les en décharger.

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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 62, 002; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1996007076

Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice aux attributions des autorités hiérarchiques de l'élément civil qui ne relève pas du [ '> 1 Ministre de la Défense] '> 1 .

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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 62, 002; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1996007076

Aussi longtemps que l'état-major de la force d'intervention se trouve sur le territoire fédéral, les compétences visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er et celles dévolues en vertu du présent arrêté au commandant de la 17e brigade mécanisée, sont exercées par le commandant de la force d'intervention.

BE Justel 1996007076

présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1996.

ALBERT Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 167 de la Constitution;

Vu la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces et l'annexe, signées à Londres le 19 juin 1951 et approuvées par la loi du 9 janvier 1953;

Vu l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvés par la loi du 6 mai 1963;

Considérant qu'il importe de définir les attributions de certaines autorités militaires sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6

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