1996003794 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique en Belgique, le CIR 92 et l'AR/CIR 92.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "100 000 F" sont chaque fois remplacés par les mots "400 000 F".
L'article 44 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant
"Sont également considérés comme affectés à la recherche scientifique les membres du personnel pour lequel l'entreprise, dans les conditions fixées à l'article 46, § 1er, prouve leur affectation au développement du potentiel technologique de l'entreprise ou comme chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité.
L'article 46, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"§ 1er. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable pour laquelle ils sollicitent pour la première fois le bénéfice des dispositions de l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992
1° une liste nominative des membres du personnel affectés à la recherche scientifique au sens de l'article 44 au cours de la période imposable susvisée et de la période imposable précédente en mentionnant notamment pour chacun d'eux le nombre de jours pendant lesquels ils ont effectivement été affectés à cette fin;
2° en ce qui concerne les membres du personnel susvisés, un extrait daté, signé et certifié conforme des déclarations trimestrielles déposées auprès de l'Office national de sécurité sociale et relatives à chacune des périodes imposables précitées;
3° en ce qui concerne le personnel affecté à la recherche, une copie certifiée conforme par les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, des informations qu'ils ont fournies pour l'établissement de l'inventaire du potentiel scientifique et technologique pour les mêmes périodes imposables.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, en ce qui concerne le chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité, il faut, pour l'application de l'article 44, alinéa 2, joindre à la déclaration
1° une copie certifiée conforme du contrat de travail portant affectation d'un chef de service Gestion intégrale de la qualité;
2° une attestation soit du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses compétences, soit du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses compétences pour les entreprises de moins de 50 travailleurs, lors de l'affectation du membre du personnel au service Gestion intégrale de la qualité créé par l'entreprise qui demande l'exonération.
Le présent arrêté est d'application à partir de l'exercice d'imposition 1997.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 67;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles 44 et 46;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant
- que la nécessité de prendre des mesures en faveur de la recherche scientifique est soulignée dans divers rapports en la matière;
- que la notion de recherche scientifique doit être définie comme comprenant aussi la valorisation technique de la recherche scientifique menée au sein de l'entreprise ou des brevets qu'elle a acquis;
- que le quatrième programme-cadre européen pour la recherche scientifique qui vient d'être mis sur pied prévoit d'importants moyens financiers et que, par conséquent, il faut prendre d'urgence des mesures pour permettre aux entreprises belges de participer de manière compétitive à ce programme-cadre;
- que le montant de 100 000 F de l'exonération fiscale mentionné à l'article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne constitue plus un incitant suffisant, de sorte qu'une augmentation de ce montant est justifiée par les circonstances économiques actuelles;
- que correspond à un besoin actuel la mise sur pied d'un service de la qualité intégrale chargé du suivi dans les entreprises des normes de qualité belges ou européennes;
- que les entreprises concernées par ce qui précède doivent en être informées le plus rapidement possible et que le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et sur l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de l'article 67 du Code des impôts sur les revenus (CIR. 92).
Cette disposition attribue au Roi le pouvoir de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par "personnel affecté à la recherche scientifique" et, lorsque les circonstances économiques le justifient, d'adapter le CIR. 92 en majorant le montant de 100 000 francs inscrit à l'article 67.
Le présent projet a été annoncé dans l'exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions fiscales, financières et diverses (Doc. Ch. n° 208/1 - 95/96, p. 6), devenu la loi du 20 décembre 1995, Moniteur belge du 23 décembre). Cette intention de rendre plus attractif le dispositif de l'article 67, nous l'avons réitérée à l'occasion de l'exposé introductif et de la discussion générale en Commission dudit projet de loi (voir rapport Doc. Ch. n° 208/8-95/96, pp. 6 et 23).
La portée du projet d'arrêté royal peut être ainsi résumée
- d'une part, le montant est porté de 100 000 francs (non indexés) à 400 000 francs (non indexés), par adaptation du montant exonéré dans chacun des paragraphes de l'article 67 du CIR. Cette adaptation a pour effet de relever le montant exonéré après indexation à 440 000 francs à partir de l'exercice d'imposition 1997;
- d'autre part, la notion "de personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique" est assouplie.
Cette dernière notion est étendue afin de valoriser en aval le potentiel scientifique des entreprises de manière à viser également le potentiel technologique de l'entreprise, c'est-à-dire l'application de la recherche scientifique. Il est en effet essentiel pour les entreprises de rentabiliser les efforts de recherche qu'elles entreprennent. De plus, l'écoulement des produits suppose qu'ils soient conformes aux normes de qualité européennes et belges. La mise sur pied d'un service de la gestion de la qualité intégrale correspond indubitablement à un besoin.
Voici les raisons des adaptations proposées à l'article 44 de l'arrêté royal d'exécution du CIR. 92 (AR/CIR 92).
En ce qui concerne l'article 46 de l'AR/CIR 92, les adaptations sont d'un ordre purement technique et concernent les attestations à joindre à la déclaration
- la désignation du service chargé de délivrer celle-ci pour le personnel scientifique est modifiée afin de tenir compte de la restructuration des compétences au sein des administrations fédérales;
- il a été jugé opportun de désigner le Ministre des Affaires économiques ou celui des Classes moyennes, suivant la taille de l'entreprise, pour l'établissement de l'attestation relativement à la création d'un service de la qualité intégrale puisqu'il s'agit de vérifier l'engagement d'un chef de service et son affectation au service nouvellement créé.
Enfin, il y a lieu de mentionner encore que le présent projet est en phase avec la Déclaration gouvernementale en ce qui concerne le renforcement de l'assise économique de nos entreprises lorsqu'elle prévoit
- des efforts complémentaires d'investissements dans le développement et la diffusion de connaissances nouvelles, par le biais de la recherche scientifique;
- de faciliter l'accès des P.M.E. à la recherche scientifique.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-premier Ministre, et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT.