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1996003763 BE

1996003763 13 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996003763

L'article 6bis, § 2, de l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1994, est complété comme suit

" Cette dérogation ne s'applique que dans la mesure où la rémunération ainsi établie est inférieure à la rémunération visée au § 1er. "

BE Justel 1996003763

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36,

modifié par l'arrêté royal n° 262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et les lois des 8 août 1980, 4 décembre 1990, 17 juin 1991 et 22 mars 1993;

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 34, § 2;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991, 14 octobre 1991, 25 novembre 1991, 29 novembre 1993, 31 janvier 1994, 27 décembre 1994 et 7 avril 1995;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai le régime des rémunérations prévu pour les émetteurs dont les obligations sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs mobilières, afin d'empêcher que le régime spécifique qui leur est applicable n'impose des exigences plus élevées que celui prévu pour les émetteurs dont les actions sont cotées;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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