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1996003756 BE

1996003756 16 JANVIER 1996. - Arrêté royal relatif à l'échange en 1996 d'obligations linéaires contre d'autres obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996003756

Notre Ministre des Finances est autorisé à échanger, en 1996, aux conditions qu'il détermine, des obligations linéaires contre d'autres obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses.

BE Justel 1996003756

Le solde non échangé par l'Etat belge des obligations linéaires visées par l'offre publique d'échange continue à exister jusqu'à son échéance finale aux conditions déterminées dans les arrêtés d'émission de ces obligations linéaires.

BE Justel 1996003756

Le Ministre des Finances détermine le calendrier des adjudications, lequel comprend la date d'adjudication de l'offre d'échange et la date valeur d'échange s'y rattachant.

Il se réserve le droit, jusque et y compris le jour de l'adjudication d'échange, de renoncer partiellement ou totalement à l'adjudication annoncée.

Nonobstant l'appel d'offres, le Ministre des Finances se réserve également le droit de n'accepter qu'un montant proportionnel des offres remises.

BE Justel 1996003756

Le montant total des offres faites en obligations linéaires à céder par un candidat à l'échange doit être inscrit au clearing au plus tard le jour ouvrable qui précède la date de liquidation de l'opération.

BE Justel 1996003756

Les intérêts prorata temporis sur les obligations linéaires souscrites sont payés à l'Etat belge suivant la procédure habituelle des règlements des obligations linéaires.

Le souscripteur paie donc à l'Etat les intérêts bruts courus à partir du jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur d'échange jusqu'à la date de valeur d'échange, sur base de mois comptant uniformément trente jours.

BE Justel 1996003756

Le versement en faveur du Trésor s'effectue à la Banque Nationale de Belgique à la date d'échange prévue via le système de compensation de titres (clearing).

Tout versement tardif d'intérêts dus à l'Etat est augmenté d'une indemnité calculée aux taux de l'obligation linéaire concernée majoré d'1/2 % l'an sur base du nombre exact de jours de retard, à partir de la date d'échange prévue au calendrier des adjudications.

L'adjudicataire qui tarde pendant plus de quatorze jours à effectuer le paiement des intérêts dus à l'Etat est déchu de ses droits et est redevable d'une indemnité de quatorze jours calculée au taux de l'obligation linéaire concernée majoré d'1/2 % l'an, sur le montant dû. En pareil cas, l'échange sera considéré comme nul et non avenu.

L'indemnité due au Trésor n'est pas payée via le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique elle doit être versée directement au compte 100-2250000-22 du Service du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles avec la mention : "Adjudication d'échange - Intérêts de retard - Art. 06.01.10-48.1.2.".

BE Justel 1996003756

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1992 portant confirmation du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992, notamment l'article 266;

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, et notamment les articles 32 et 33;

Vu la loi du 24 novembre 1995 contenant le budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, notamment le chapitre IV, section première;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 1991 concernant l'exonération de précompte mobilier en ce qui concerne les revenus de titres dématérialisés de la dette publique, de transactions sur ces titres et de titres d'emprunts de l'Etat belge, dénommés "Obligations linéaires";

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant coordination de l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1993, 18 octobre 1993, 11 avril 1994, 24 avril 1995 et par l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier, conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Considérant que la loi du 24 novembre 1995 contenant le budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 1996 autorise le Ministre des Finances à conclure toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, notamment l'article 7;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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