1996003699 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mis à jour au 12-06-1999)
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
A l'article 2, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 1er de la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° le 3° est remplacé par la disposition suivante
" 3° Société étrangère : toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration. ";
2° le 4° est remplacé par la disposition suivante
" 4° Société de financement : toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire. ";
3° le 5° est remplacé par la disposition suivante
" 5° Société de trésorerie : toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie. ";
4° le paragraphe est complété comme suit
" 6° Société d'investissement : toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux. ".
A l'article 7, du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 30 mars 1994 et par l'article 1er de la loi du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le § 1er, 1°, a, 2ème tiret, 2°, a, deuxième tiret et bbis, les mots "majoré de 25 p.c." sont chaque fois remplacés par les mots "majoré de 40 p.c.";
2° dans le § 1er, 2°, c, les mots "quand il s'agit d'autres biens immobiliers sis en Belgique" sont remplacés par les mots "quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis sis en Belgique, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis sis en Belgique".
A l'article 18 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 3 de la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante
" - soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
" Est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d'argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l'exception
1° des obligations et autres titres analogues émis par appel public à l'épargne;
2° des prêts d'argent à des sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération;
3° des prêts d'argent consentis par des sociétés visées à l'article 179. ".
L'article 30 du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Art. 30. Les rémunérations comprennent, quels qu'en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi
1° les rémunérations des travailleurs;
2° les rémunérations des dirigeants d'entreprise. ".
L'article 32 du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 32. Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées
1° à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues;
2° à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.
Elles comprennent notamment
1° les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société;
2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°;
3° par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13.
De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location. ".
L'article 33 du même Code, modifié par l'article 5 de la loi du 28 juillet 1992, est abrogé.
La phrase liminaire de l'article 38, 11°, du même Code, est remplacée par la disposition suivante
"11° les avantages sociaux suivants obtenus par les personnes qui perçoivent ou ont perçu des rémunérations visées à l'article 30, ainsi que par leurs ayants droit :".
Dans l'article 47, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots "de biens qui ont la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de la réalisation" sont remplacés par les mots "d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens vendus aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de la réalisation".
A l'article 51, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'article 9, 2°, de la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante
" 2° pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise : 5 p.c.;";
2° le 3° est abrogé.
A l'article 52, 11°, du même Code, modifié par l'article 3 de la loi du 20 décembre 1995, les mots "administrateurs et des associés actifs" sont remplacés par les mots "dirigeants d'entreprise".
A l'article 53 du même Code, modifié par l'article 5 de la loi du 30 mars 1994, par l'article 2 de la loi du 7 avril 1995 et par l'article 4 de la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes
1° le 15° est remplacé par la disposition suivante
" 15° les pertes des sociétés prises en charge par des personnes physiques sauf s'il s'agit de dirigeants d'entreprise qui réalisent cette prise en charge par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ces dirigeants retirent périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ses pertes professionnelles;";
2° dans le 16°, les mots "l'administrateur ou l'associé actif" sont remplacés par les mots "le dirigeant d'entreprise";
3° le 18° est remplacé par la disposition suivante
" 18° sans préjudice de l'article 52, 11°, les intérêts de dettes contractées par une personne physique en vue de la souscription ou de l'acquisition d'actions ou parts représentatives du capital social d'une société. ".
Dans l'article 86, alinéa 1er, du même Code, les mots ", des profits et des rémunérations d'associés actifs" sont remplacés par les mots "et des profits".
A l'article 90 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots "sans préjudice des dispositions du 8° et du 9°" sont remplacés par les mots "sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°";
2° l'article est complété par un 10°, rédigé comme suit
" 10° les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse
a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition;
b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur;
c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble.
Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend
- la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation;
- ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement. ".
L'article 91 du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Art. 91. Par dérogation à l'article 90, 10°, les plus-values réalisées sur des terrains sur lesquels sont érigés des bâtiments dont la valeur vénale est inférieure à 30 p.c. du prix de réalisation de l'ensemble, tombent dans le champ d'application de l'article 90, 8°. ".
L'article 92 du même Code est abrogé.
Il est inséré dans le même Code un article 93bis, rédigé comme suit
" Art. 93bis. Par dérogation a l'article 90, 10°, ne sont pas imposables les plus-values constatées à l'occasion
1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle la déduction pour habitation peut, pour toute la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle a eu lieu l'aliénation et la date de celle-ci, être accordée en application de l'article 16;
2° de la cession à titre onéreux de biens appartenant à des mineurs, même émancipés, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, lorsque cette cession a été autorisée par le conseil de famille;
3° d'expropriations ou de cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont soumises gratuitement à la formalité de l'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".
A l'article 101 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe suivant est inséré entre les §§ 1er et 2
" § 2. Les plus-values visées à l'article 90, 10°, s'entendent de la différence entre les deux termes ci-après
1° le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA, ce prix ou cette valeur étant, le cas échéant, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation du bien;
2° le prix d'acquisition du bien, majoré de 25 p.c., ou des frais d'acquisition ou de mutation réellement exposés lorsque ceux-ci sont supérieurs à 25 p.c., étant entendu que par prix d'acquisition, il faut entendre
a) pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, a : le prix pour lequel le bien a été acquis par le contribuable, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base a la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA;
b) pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, b : le prix pour lequel le bien a été acquis par le donateur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA;
c) pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, c : le prix pour lequel le terrain a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, augmenté du prix de la construction du bâtiment par le contribuable, qui a servi de base à la perception de la TVA.
Le prix d'acquisition ainsi majoré est augmenté de 5 p.c. pour chaque année écoulée entre la date d'acquisition et la date de l'aliénation, étant entendu que dans le cas visé dans l'alinéa 1er, c, l'augmentation de 5 p.c.
s'applique, d'une part, sur le prix d'acquisition du terrain, par année écoulée entre la date d'acquisition du terrain à titre onéreux et la date d'aliénation de l'ensemble, et, d'autre part, sur le prix de la construction du bâtiment, par année écoulée entre la date de la première occupation ou location de l'immeuble et la date de l'aliénation de l'ensemble.
Le prix d'acquisition ainsi déterminé est ensuite
a) augmenté des frais de travaux supportés par le propriétaire et justifiés au moyen d'une facture, pour autant que ces travaux soient effectués dans l'immeuble aliéné, entre la date d'acquisition, de première occupation ou location et la date d'aliénation, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401;
b) diminué, le cas échéant, des indemnités perçues du chef de sinistres ayant frappé l'immeuble aliéné. ";
2° dans le § 2 qui devient le § 3, les mots "aux dispositions du § 1er" sont remplacés par les mots "aux dispositions des §§ 1er et 2".
L'article 103 du même Code est complété par un paragraphe, rédigé comme suit : " § 3. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux pertes éprouvées, au cours des cinq périodes imposables antérieures, à l'occasion d'opérations visées à l'article 90, 10°. ".
Dans l'article 171, 4°, e, du même Code, les mots "à l'article 90, 9°" sont remplacés par les mots "à l'article 90, 9° et 10°".
A l'article 178, § 3, du même Code, inséré par l'article 5, 2°, de la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'article 14, 2°, de la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le 1°, les mots "exercices d'imposition 1994 à 1997" sont remplacés par les mots "exercices d'imposition 1994 à 1999";
2° dans le 2°, les mots "exercices d'imposition 1998 et suivants" et les mots "années 1995 et 1991" sont respectivement remplacés par les mots "exercices d'imposition 2000 et suivants" et les mots "années 1997 et 1991".
(CIR 92, article 178).
Compte tenu des exercices d'imposition visés par le texte actuellement en vigueur du CIR 92 et des modifications que tend à y apporter l'article examiné, la disposition en projet ne relève pas de l'urgence invoquée pour justifier le recours à des pouvoirs spéciaux et il ne se concilie pas avec l'article 2, § 2, de la loi du 26 juillet 1996.
L'article 20 doit être omis.
Dans l'article 192, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 8 de la loi du 28 décembre 1992, les mots "articles 202 et 203, alinéa 1er, 1°, alinéas 2, 4 et 5" sont remplacés par les mots "articles 202, § 1er, et 203".
A l'article 195 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "Les administrateurs et les associés actifs" sont remplacés par les mots "Les dirigeants d'entreprise";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "des administrateurs et des associés actifs" sont remplacés par les mots "des dirigeants d'entreprise".
Dans l'article 196 du même Code, les mots "des administrateurs, associés et" sont remplacés par les mots "des dirigeants d'entreprise et des".
, 3°, et article 49, alinéa 5.
(CIR 92, article 196).
Invité à justifier pourquoi, selon les termes de l'article 49 de l'arrêté, "l'article 24, 3°, est applicable aux rétributions attribuées ou mises en paiement à partir du 1er janvier 1997 sauf lorsqu'il s'agit de rétributions attribuées ou mises en paiement en exécution de contrats conclus avant le 18 octobre 1996, dont la date est certaine au sens de l'article 1328 du Code civil ou pour autant qu'ils aient déjà fait l'objet d'une exécution ayant donné lieu à des rétributions attribuées ou mises en paiement avant le 18 octobre 1996", le délégué du ministre a répondu ce qui suit
" La date du 18 octobre 1996 correspond à la date de délibération du conseil des ministres qui a approuvé le projet.
Telle que rédigée, l'entrée en vigueur a pour effet que, relativement à une même période imposable, toutes choses restant égales par ailleurs, les rétributions d'un contrat de services pourraient ou non être admises en frais professionnels suivant la date de conclusion du contrat.
L'objectif poursuivi en l'espèce visait à exclure de la nouvelle limitation les opérations de management buy out et de transmissions familiales d'une entreprise conclues "bona fide", mais il est vrai que le champ d'application de l'exception est potentiellement plus large.
La seule solution pour assurer l'égalité consisterait à mieux cerner dans l'exception (non-rejet en DNA) les opérations de management buy out et de transmission familiale d'une entreprise en leur appliquant un régime dérogatoire tant pour les opérations conclues avant le 18 octobre 1996 qu'après. On pourrait corrélativement adapter l'article 52ter des LCSC ".
Dans l'exercice des pouvoirs que Lui confère la loi du 26 juillet 1996, le Roi est tenu de respecter les articles 10 et 11 de la Constitution. Il y a lieu, dès lors , d'adapter le texte en conséquence et, le cas échéant, d'y ajouter des mesures législatives corrélatives.
L'article 202 du même Code, modifié par l'article 19 de la loi du 28 juillet 1992 et l'article 3 de la loi du 22 mars 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit
" § 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins 50 millions de francs.
Cette condition ne s'applique toutefois pas aux revenus
1° recueillis par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;
2° recueillis par des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h;
3° recueillis par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
4° recueillis par des sociétés d'investissement;
5° alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;
6° alloués ou attribués par des sociétés d'investissement. ".
L'article 203 du même Code, modifié par l'article 9 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 100 de la loi du 21 décembre 1994 et par l'article 160 de la loi du 6 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 203. § 1. Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par
1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;
2° une société de financement, une société de trésorerie ou une société d'investissement qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;
3° une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;
4° une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces bénéfices auraient été soumis en Belgique;
5° une société, autre qu'une société d'investissement, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c.
§ 2. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986.
Le § 1er, 2°, ne s'applique pas aux sociétés d'investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c. des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4°, ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées en vertu de l'article 192.
Le § 1er, 2° et 5°, ne s'applique pas aux dividendes recueillis en raison d'une participation directe ou indirecte dans une société de financement résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui répond, pour l'actionnaire à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 p.c. des dettes.
Le § 1er, 4°, ne s'applique pas dans la mesure où les bénéfices proviennent d'un établissement étranger d'une société résidente, établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou si l'impôt effectivement appliqué a l'étranger sur les bénéfices de l'établissement atteint au moins 15 p.c.
Le § 1er, 5°, ne s'applique pas quand la société qui redistribue
1° est une société résidente ou une société étrangère établie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition et qui y est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, et dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 (79/279/CEE) portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes;
2° est une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger.
Le Roi arrête la liste des bourses de valeurs mobilières dont les conditions d'admission sont au moins équivalentes à celles de la directive précitée.
§ 3. Pour l'application du § 1er, 5°, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de déduction. ".
L'article 204 du même Code est remplacé par la disposition suivante
" Art. 204. Les revenus déductibles conformément à l'article 202, § 1er, 1°, 3° et 4°, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des précomptes mobiliers réels ou fictifs ou diminué, lorsqu'il s'agit de revenus visés à l'article 202, § 1er, 4° et 5°, des intérêts bonifiés au vendeur en cas d'acquisition des titres pendant la période imposable.
L'excédent visé à l'article 202, § 1er, 2°, est censé se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 p.c. de son montant. ".
L'article 205, § 2, du même Code, remplacé par l'article 20 de la loi du 28 juillet 1992 et modifié par l'article 12 de la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante
" § 2. La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué
1° des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels, à l'exception des libéralités déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200;
2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°;
3° des intérêts, redevances et rémunérations visés à l'article 54;
4° des intérêts non déductibles visés à l'article 55;
5° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limite fixées par les articles 59 et 195, ainsi que les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60;
6° de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, à l'exception des frais de carburant;
7° des ristournes considérées comme des bénéfices, visées à l'article 189, § 1er;
8° des taxes visées à l'article 198, alinéa 1er, 4°, 8° et 9°. ".
L'article 207 du même Code, est complété par l'alinéa suivant : " En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure
- par dérogation à l'article 72, la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu;
- par dérogation à l'article 206, les pertes professionnelles antérieures. ".
Dans l'article 215, alinéa 3, 4°, et alinéa 4, du même Code, inséré par l'article 10 de la loi du 28 décembre 1992, les mots "un administrateur ou un associé actif" sont chaque fois remplacés par les mots "un de leurs dirigeants d'entreprise".
(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1998>
(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1998>
L'article 227, 2°, du même Code est remplacé par la disposition suivante
" 2° les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d'une société de droit belge et qui n'ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration. ".
A l'article 228, § 2, du même Code, modifié par l'article 23 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 32 de la loi du 6 juillet 1994 et par l'article 5 de la loi du 30 janvier 1996, sont apportées les modifications suivantes
1° le 3°, d, est remplacé par la disposition suivante
" d) d'activités exercées par un non-résident visé à l'article 227, 2°, dans un établissement dont dispose en Belgique un autre non-résident visé à l'article 227, 2°, ainsi que de l'exercice par ce non-résident d'un mandat ou de fonctions au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1°, dans une société résidente;";
2° la phrase liminaire du 9° est remplacée par la disposition suivante
" 9° les revenus divers visés à l'article 90, 1° à 10°, dans le cas où il s'agit :";
3° le 9° est complété comme suit
" i) de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis sis en Belgique ou des droits réels afférents à de tels immeubles. ".
L'article 301, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 49 de la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : " Dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 1° et 3°, l'impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l'article 44, § 2, est établi et recueilli par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, 1°, b, et 4°, d et e. ".
A l'article 304, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes
1° (Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
2° le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants
" Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245.
Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs. "
L'article 307, § 1er, du même Code, remplacé par l'article 15 de la loi du 22 juillet 1993 est complété par l'alinéa suivant
" La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, alinéa 2, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet. ".
L'article 315, alinéa 2, du même Code, est remplacé par la disposition suivante
" L'obligation de communication
1° comprend en ce qui concerne les habitants du Royaume, les livres et documents relatifs aux comptes visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2;
2° s'étend en ce qui concerne les sociétés, aux registres des actions et obligations nominatives, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. ".
L'article 318 du même Code, modifié par l'article 55 de la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 318. Par dérogation aux dispositions de l'article 317, et sans préjudice de l'application des articles 315, 315bis et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.
Si cependant, l'enquête effectuée sur base des articles 315, 315bis et 316 a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le Directeur général de l'administration qui a effectué l'enquête peut, avec l'accord conjoint de l'Administrateur général des impôts et de l'Administrateur général adjoint des impôts, prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins, de relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts dus par ce client. ".
Dans l'article 343, § 2, 1°, du même Code, les mots "ni aux revenus de leurs associés" sont abrogés.
L'article 42 doit être omis en raison de l'observation n° 4 formulée à propos des formalités prescrites.
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président;
Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;
Mme J. Gielissen, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.
(1) Voyez, par exemples, Dasseese, M., L'obligation de dénonciation des "mécanismes particuliers" et des "mécanismes" par la CBF au Ministre des Finances est-elle conforme au droit communautaire.
L'article 345, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 36 de la loi du 28 juillet 1992, par l'article 19 de la loi du 28 décembre 1992, par l'article 16, 3°, de la loi du 22 juillet 1993, par l'article 7 de la loi du 6 août 1993 et par l'article 23 de la loi du 30 mars 1994, est complété comme suit
" 6° qu'une prise ou un changement de contrôle d'une société, visé à l'article 207, alinéa 3, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. ".
L'article 357, 3°, du même Code, modifié par l'article 71, 1°, de la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.
Dans l'article 454, alinéa 1er, du même Code, les mots "d'associés actifs" sont remplacés par les mots "de dirigeants d'entreprise".
Dans l'article 458, alinéa 2, du même Code, les mots "ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs" sont remplacés par les mots "ou dirigeants d'entreprise".
(Rapporté) <L 1999-05-04/54, art. 45, § 3, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Dans les articles 156, 2°, 157, 158, modifié par l'article 8 de la loi du 20 décembre 1995, 164, 166, 167, alinéa 2, et 271, modifié par l'article 43 de la loi du 6 juillet 1994, du même Code, les mots "d'administrateurs et d'associés actifs" sont remplacés par les mots "des dirigeants d'entreprise".
Les articles 2, 4 à 7, 9 à 12, 22, 23, 30, 31, 33, dans la mesure où il concerne des contribuables visés à l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, 34, 42, 44 à 46 et 48 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1998. Toute modification apportée à partir du 17 décembre 1996 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de ces articles.
Les articles 1er, 3, 21, 24 à 28, 35 et 36, 1°, sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997.
L'article 8 est applicable aux plus-values réalisées à partir du 27 septembre 1996.
Les articles 13 à 19, 32, 33, dans la mesure ou il concerne des contribuables visés à l'article 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, 36, 2° et 3°, 37, 38, 2°, et 47, sont applicables à partir du 1er janvier 1997. Par dérogation à ce qui précède, l'article 38, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997 dans la mesure où il se rapporte, dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233 du même Code, à l'excédent de précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 du même Code.
Les articles 29 et 43 sont applicables à une prise de contrôle ou à un changement de contrôle d'une société intervenu à partir du 1er janvier 1997.
L'article 39 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997.
Pour cet exercice d'imposition, les comptes de toute nature à mentionner dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques sont ceux dont le déclarant a été titulaire à un quelconque moment à partir du 27 septembre 1996.
Les articles 40 et 41 sont applicables aux actes de procédure relatifs à l'exercice d'imposition 1997 et aux exercices d'imposition suivants.
Par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 203, § 2, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 26 du présent arrêté, le pourcentage est fixé à
- 50 p.c. en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997;
- 41,5 p.c. en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1998;
- 33 p.c. en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1999.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 10 octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 octobre 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les dispositions contenues dans le présent projet entrent en vigueur, pour la plupart, à partir du 1er janvier 1997 et, pour certaines, avant cette date;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 04-05-1999 publié le 12-06-1999
Articles modifiés
31-34; 38; 47
Arrêt cour arbitrage du 16-12-1998 publié le 06-01-1999
Articles modifiés
31; 34
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'article 2, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne qui attribue certains pouvoirs à Votre Majesté, est libellé comme suit
" § 1er. Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3. ".
L'article 3, § 1er, dispose que
" § 1er. Le Roi peut prendre des mesures pour
2° adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles;
3° lutter contre toute forme d'usage impropre et d'abus et garantir une perception correcte des recettes et un contrôle efficace des recettes et des dépenses;".
Le présent projet d'arrêté, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, a pour objet d'assurer l'exécution de cette disposition. Il contient plus particulièrement des mesures concernant les entreprises, les biens immobiliers et l'indexation des barèmes fiscaux et le secret bancaire.
I. Mesures relatives aux entreprises.
Concernant la fiscalité des entreprises, le projet d'arrêté poursuit les objectifs suivants
1° préciser les conditions d'application du régime des revenus définitivement taxés (articles 1er, 21, 25, 26, 27 et 49, alinéas 2 et 8);
2° uniformiser le régime d'imposition des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes (articles 1er, 35, 36, 1° et 49, alinéa 2);
3° modifier les règles relatives à la sous-capitalisation des sociétés (articles 3, 24, 28 et 49, alinéa 2);
4° apporter une clarification au régime de la taxation étalée des plus-values (articles 8 et 49, alinéa 3);
5° supprimer certaines déductions en cas de prise de contrôle ou de modification importante du contrôle d'une société (articles 29, 43 et 49, alinéa 5);
6° uniformiser le régime d'imposition des revenus résultant pour les personnes physiques d'un mandat d'administrateur ou de gérant d'une société (articles 4 à 7, 9 à 12, 22, 23, 42, 44 à 46, 48 et 49, alinéa 1er);
7° élargir l'assiette de l'impôt des personnes morales, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 180, CIR 92, en soumettant certaines de leurs dépenses à une cotisation spéciale de 39 p.c. déjà appliquée sur les cotisations patronales d'assurance complémentaire ne respectant pas les conditions de l'article 59, CIR 92 (articles 31, 33, pro parte, 34, 38, 1°, et 49, alinéa 1er).
II. Mesures relatives aux biens immobiliers.
Il est proposé de faire contribuer les biens immobiliers, à l'exclusion de la maison d'habitation du contribuable, à l'objectif que le Gouvernement s'est fixé, d'une part en augmentant le coefficient de majoration des revenus cadastraux imposables à l'impôt des personnes physiques, et d'autre part en étendant la taxation existante des plus-values sur terrains aux biens immeubles bâtis (articles 2, 13 à 19, 32, 33, pro parte, 36, 2° et 3°, 37, 38, 2°, 47 et 49, alinéas 1er et 4).
III. Indexation des barèmes fiscaux.
La non-indexation partielle des barèmes fiscaux instaurée par la loi du 28 décembre 1992 est prolongée pour les revenus afférents aux années 1997 et 1998 (art. 20 du projet).
IV. Secret bancaire et déclaration de l'existence de comptes à l'étranger.
Pour qu'il y ait levée du secret bancaire, l'article 318, CIR 92, exige actuellement l'intention frauduleuse à la fois dans le chef du client de la banque et dans le chef du banquier. Cette exigence de complicité de l'établissement est supprimée dans la nouvelle rédaction de l'article 318, CIR 92 (art. 41 du projet).
Par ailleurs, la déclaration des revenus à l'impôt des personnes physiques sera complétée par une nouvelle rubrique dans laquelle le contribuable devra mentionner l'existence de comptes auprès d'intermédiaires financiers à l'étranger et le ou les pays où ces comptes sont ouverts (article 39 du projet).
COMMENTAIRE DES ARTICLES.
Modification du régime fiscal des revenus définitivement taxés Articles 1er, 21, 25, 26, 27 et 49, alinéas 2 et 8. L'article 25 du présent projet d'arrêté royal vise en fait uniquement en ce qui concerne le régime des revenus définitivement taxés (RDT) à déplacer dans un nouveau paragraphe 2 de l'article 202, CIR 92, les conditions de participation minimales dans la société distributrice (et les exceptions en la matière). Désormais ces conditions de participation minimales ne s'appliquent pas non plus aux dividendes recueillis par des sociétés d'investissement ni à ceux qui sont alloués ou attribués par de telles sociétés.
Ensuite, l'article 26 du projet (art. 203, CIR 92) a pour but de préciser les conditions d'application du régime des revenus définitivement taxés, en vue de faire obstacle à des mécanismes qui tendent à obtenir l'avantage de la déduction et ce, malgré les règles d'exclusion prévues par les dispositions actuelles dans un certain nombre d'hypothèses.
Suite au déplacement de la condition de participation minimale (condition quantitative) à l'article 202, § 2, CIR 92, l'article 203, CIR 92 ne contient plus dorénavant qu'une énumération des dividendes non déductibles au regard de la condition de taxation (condition qualitative).
Le § 1er énonce les règles d'exclusion, le § 2 énonce ensuite les atténuations apportées à la rigueur des règles prescrites au § 1er.
Dans le 1° de ce § 1er, sont visés les dividendes qui comme précédemment sont irrévocablement exclus de la déduction RDT, c.-à-d. les dividendes distribués par des sociétés qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou par des sociétés qui sont établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique (ce qu'il convient d'appeler les paradis fiscaux). Comme précédemment, cette disposition n'est pas applicable aux dividendes alloués par des intercommunales. C'est l'objet du § 2, alinéa 1er.
Le paragraphe 1er, 2°, exclut également irrévocablement de la déduction RDT les dividendes distribués par des sociétés de financement, des sociétés de trésorerie ou des sociétés d'investissement qui bien qu'étant assujetties à l'impôt bénéficient néanmoins d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.
La modification envisagée vise aussi à lever le doute qui pourrait naître sur le fait que les clauses d'exclusion sont également applicables en principe aux sociétés de financement ou de trésorerie belges qui seraient soumises à un régime fiscal exorbitant du droit commun, de sorte que cette exclusion peut aussi être invoquée à l'encontre des dividendes de sociétés de financement ou de trésorerie étrangères, pour lesquelles les dispositions conventionnelles susvisées sont invoquées, non pas dans le but d'éviter une double imposition mais en vue d'échapper à toute imposition effective.
Par "sociétés de financement" (art. 1er du projet), on entend toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services à caractère financier (tels que l'octroi de prêts ou leur gestion financière ou de trésorerie) au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire de services. On entend par "groupe" l'ensemble des sociétés affiliées qui, en raison des participations directes ou indirectes d'une ou plusieurs d'entre elles dans une ou plusieurs sociétés, sont placées sous une direction unique. Il est présumé qu'une société forme un groupe avec une autre société lorsque cette autre société détient directement ou indirectement 20 p.c. ou plus du capital de la première ou des voix attachées aux parts émises par la société citée en premier lieu.
Toutefois, en application du § 2, alinéa 3, de l'article 203 nouveau, CIR 92, si la société de financement est une société résidente d'un pays de l'Union européenne et que le montant total des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période de cette société ne dépasse pas 33 p.c. des dettes, la déduction à titre de RDT est maintenue. Ce taux de 33 p.c. sera applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1999 (qui correspond généralement à l'exercice d'imposition 2000). Une disposition transitoire fixe ce pourcentage à 50 p.c. en ce qui concerne les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997 (exercice d'imposition 1998) et à 41,5 p.c. pour ceux qui le sont à partir du 1er janvier 1998 (exercice d'imposition 1999).
Par "société de trésorerie" (art. 1er du projet) on entend toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie. Le concept de placement de trésorerie a la signification qui lui est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Ne sont pas considérées comme sociétés de trésorerie, les sociétés qui effectuent la centralisation des comptes financiers débiteurs et créditeurs (cash-pooling) exclusivement pour des sociétés qui forment un groupe (au sens donné à ce mot pour les sociétés de financement) avec la société de trésorerie.
Comme indiqué précédemment, sont également exclus de manière irréfutable de la déduction RDT, les dividendes reçus de "sociétés d'investissement" visées au § 1er, 2°, c.-à-d. des sociétés dont l'objet exclusif consiste dans le placement collectif de capitaux (art. 1er du projet). Aucune règle de transparence ne peut dès lors, en principe, être appliquée à l'égard de dividendes de ce type. Une telle règle ne pourrait par ailleurs être appliquée de manière logique et conséquente que dans l'hypothèse où la société d'investissement serait elle-même rendue transparente sur le plan fiscal, par une fiction légale.
Les dispositions du § 1er, 2°, ne sont toutefois pas applicables aux sociétés d'investissement "de distribution" qui redistribuent au moins 90 % des revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais mais uniquement dans la mesure où les dividendes proviennent
- soit de dividendes qui répondent eux-mêmes aux conditions de déduction, en application du § 1er, 1° à 4°;
- soit de plus-values réalisées sur des actions ou parts susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 192, CIR 92.
Le paragraphe 1er, 3°, exclut de la déduction RDT les dividendes distribués par une société dans la mesure où les revenus (autres que des dividendes) que cette société recueille elle-même, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal (en d'autres termes, des revenus de ce qu'il est convenu d'appeler des activités "off shore"), lorsque ces revenus bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun.
Le paragraphe 1er, 4°, exclut de la déduction RDT les dividendes distribués par une société dans la mesure où ils se rapportent aux bénéfices réalisés par cette société dans son ou ses établissement(s) étranger(s), lorsque cet établissement est assujetti à un régime de taxation notablement plus avantageux que l'impôt des non-résidents.
Par cette mesure, le projet vise également à contrecarrer le mécanisme d'évasion fiscale de ce qu'on appelle les "succursales de financement".
Par celui-ci, une société établie dans un pays à fiscalité "normale" crée un établissement dans un autre pays à fiscalité "normale" dans lequel cependant les bénéfices des établissements chargés des opérations financières (notamment, octroi de prêt, techniques de couverture des risques de pertes de change, gestion de liquidités, leasing, factoring, contrôle et compensation des créances et des dettes entre les membres du groupe, refacturation) sont taxés de manière notablement plus avantageuse. En application des conventions préventives de la double imposition, les capitaux alloués par le siège central à la succursale sont considérés comme des prêts productifs d'intérêts. Ces intérêts constituent donc des charges déductibles dans le chef de la succursale et ce, en vertu de dispositions particulières de l'Etat où l'établissement stable est situé, quand bien même ils ne sont pas effectivement versés au siège central. Ces intérêts déductibles des bénéfices de l'établissement financier ne sont pas non plus imposables dans le chef du siège central.
Ce mécanisme a pour effet d'alléger anormalement la base imposable de cet établissement et donc la charge fiscale globale de la société. Les bénéfices de cette société doivent, en raison de ce mécanisme, être considérés comme étant soumis à un régime d'imposition notablement plus avantageux que celui de l'INR/Soc.
Les dispositions précitées du § 1er, 4°, ne sont cependant pas applicables, conformément au nouvel article 203, § 2, alinéa 4, CIR 92, dans la mesure où les bénéfices proviennent d'un établissement étranger d'une société résidente
- lorsque cet établissement est situé dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;
ou
- lorsque l'impôt effectivement prélevé à l'étranger (pays sans convention préventive de la double imposition) s'élève à 15 p.c. au moins des bénéfices de l'établissement (déterminés conformément aux normes fiscales belges).
Le paragraphe 1er, 5°, exclut de la déduction RDT les dividendes distribués par une société, autre qu'une société d'investissement, dans la mesure où ces dividendes se rapportent à des dividendes recueillis (redistribution) dont le montant total ne pourrait pas lui-même, en application du § 1er, 1° à 4°, être déduit à concurrence d'au moins 90 p.c.
La fixation d'un pourcentage signifie que dorénavant il n'y a plus de règle de transparence proportionnelle mais une règle de transparence assortie d'un seuil : si les "bons" dividendes atteignent au moins 90 %, la totalité du dividende distribué entre en ligne de compte pour le calcul de la déduction. En dessous de ce seuil de 90 %, la totalité des dividendes est non déductible.
Pour l'application du § 1er, 5°, sont toujours pris en considération aussi bien les dividendes recueillis directement par une société holding ou une société écran, que les dividendes recueillis indirectement (via une sous-holding, une filiale ou une sous-filiale, etc.).
Par ailleurs, l'article 203, § 3, nouveau, CIR 92, confirme explicitement que les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des sociétés visées au § 1er, 1° et 2°, sont irréfutablement exclus de la déduction à titre de RDT.
Cela signifie que lorsqu'on remonte vers la ou les sociétés qui produisent des bénéfices, la règle de transparence s'arrête, en vertu de cette disposition, dès que la redistribution des dividendes passe par une société établie dans un paradis fiscal, une société de financement, une société de trésorerie ou une société d'investissement.
Les dispositions du § 1er, 5°, ne sont pas applicables lorsque la société qui redistribue
1° a) est soit une société résidente dont les actions ou parts sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Union européenne conformément aux conditions prévues par la directive 79/279 CEE du 5 mars 1979 ou d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes;
b) est soit une société étrangère
- établie dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition;
- y est soumise à un régime fiscal analogue à l'impôt des sociétés, sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;
- et dont les actions ou parts font l'objet d'une inscription visée au a).
La liste des bourses de valeurs mobilières de pays non membres de l'Union européenne, dont les conditions d'admission sont considérées comme étant au moins équivalentes à celles de la directive CEE, sera arrêtée par le Roi.
2° est une société dont les revenus sont exclus de tout droit à la déduction conformément au nouvel article 203, CIR 92, ou conformément à une mesure de droit étranger ayant un effet analogue (notamment dans les cas où les dividendes redistribués ne pourraient pas eux-mêmes être déduits parce que le seuil de 90 p.c. n'est pas atteint).
Cette dernière disposition vise à éviter la double imposition des dividendes distribués par l'intermédiaire d'une société écran résidente ou étrangère (holding). Dans ces cas, les revenus qui ne satisfont pas eux-mêmes aux conditions de déduction dans le chef de la société qui les a alloués ou attribués sont néanmoins déductibles si la société écran est une société résidente (à laquelle on a appliqué l'interdiction de déduction) ou lorsqu'à l'égard de la société écran étrangère on a appliqué des dispositions ayant un effet analogue à celles qui ont été appliquées à l'égard des sociétés écran résidentes (de sorte qu'en ce qui concerne ces dernières, le revenu ne peut en aucun cas bénéficier d'une exemption ou d'une imputation sur l'impôt final).
Les articles 21 et 27 du projet, tendent à adapter les références des articles 192 et 204 CIR 92, suite aux modifications apportées par les articles 25 et 26 du projet au régime des revenus définitivement taxés.
Le nouveau régime des revenus définitivement taxés est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997.
Majoration du revenu cadastral
Articles 2 et 49, alinéa 1er. Le revenu cadastral est fixé en fonction de la valeur locative d'un immeuble au 1er janvier 1975. Etant donné que celle-ci s'est sensiblement appréciée depuis cette date, l'article 2 du projet tend, pour la détermination du revenu imposable à l'impôt des personnes physiques, à porter à 40 p.c. le coefficient de majoration du revenu cadastral des secondes résidences et des habitations mises gratuitement à disposition ou données en location à des fins privées, qui, depuis l'exercice d'imposition 1995, est fixé à 25 p.c..
Le revenu imposable des immeubles sis en Belgique donnés en location à des personnes qui les affectent à l'exercice d'une activité professionnelle ou à des personnes morales, ne peut, par ailleurs, jamais être inférieur au revenu imposable des immeubles donnés en location à des fins privées.
Conformément à l'article 518, CIR 92, la majoration s'applique après indexation du revenu cadastral. Elle n'a toutefois aucune incidence sur le calcul du précompte immobilier.
Harmonisation du régime fiscal des sociétés par actions et des sociétés de personnes.
Articles 1er, 35, 36, 1° et 49, alinéa 2. Le Gouvernement a décidé de simplifier et d'uniformiser la définition fiscale d'un mandat d'administrateur (dans une société de capitaux) ou de gérant (dans une société de personnes). La distinction actuellement opérée entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes ne se justifie dès lors plus, c'est pourquoi il est proposé de supprimer les définitions qui en sont données par l'article 2, § 2, 3° et 4°, CIR 92, et d'adapter corrélativement tous les articles dans lesquels apparaît cette distinction.
Sous-capitalisation.
Articles 3 et 49, alinéa 2. Actuellement, les intérêts des avances consenties à une société dans laquelle une personne physique ou morale non assujettie à l'impôt des sociétés est administrateur, s'il s'agit d'une société de capitaux, ou associé, s'il s'agit d'une société de personnes, sont considérés comme des dividendes dans la mesure où notamment ces avances dépassent le capital libéré et les réserves taxées de cette société. L'article 3 du projet, tend, pour lutter contre la sous-capitalisation des sociétés, à étendre cette mesure aux prêts d'argent consentis par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts.
La date à prendre en considération, pour la fixation du seuil, est dorénavant
- pour les réserves taxées, le premier jour de la période imposable; et
- pour le capital libéré, le dernier jour de cette période.
Comme précédemment, les réserves taxées ne sont prises en compte que si leur montant total est positif.
En se référant à l'article 32, alinéa 1er, 1°, nouveau, CIR 92, la nouvelle rédaction de l'article 18, alinéa 2, CIR 92, permet d'uniformiser le régime fiscal des avances consenties à des sociétés de capitaux, d'une part, et à des sociétés de personnes, d'autre part, de telle sorte que la distinction entre ces deux types de sociétés peut être supprimée.
Par ailleurs, le mot "créance" est remplacé par celui de "prêt" qui se réfère à l'idée d'un contrat. Pour que la requalification s'applique, le prêt doit porter sur de l'argent. De plus, le mot "consenti" se substitue à celui de "détenu" car celui-ci peut signifier que la requalification n'est applicable qu'aux titres dont on possède la pleine propriété. Selon cette interprétation, un démembrement de la propriété suffirait pour échapper à la requalification.
Enfin, les contrôles seront intensifiés afin de vérifier que des dividendes ne soient pas distribués en les qualifiant de tantièmes, la disposition anti-abus visée à l'article 344, § 1er, CIR 92, pouvant dans ce cas être invoquée.
Pour rappel, on entend par tantième toute répartition du résultat alloué aux administrateurs et gérants de sociétés, quelle qu'en soit la forme, hormis les dividendes distribués aux actionnaires.
Les tantièmes sont donc des montants variables, prélevés sur le bénéfice à affecter d'une société et alloués aux administrateurs et gérants, personnes physiques ou personnes morales. Ils représentent habituellement un pourcentage déterminé soit du montant total des bénéfices de l'exercice comptable, soit des bénéfices distribués.
Articles 24 et 49, alinéa 2. Pour lutter contre la sous-capitalisation de certaines sociétés, il est en outre proposé de taxer à l'impôt des sociétés à titre de dépenses non admises (DNA), les intérêts d'emprunts dont le bénéficiaire effectif est une société qui n'est pas soumise à un régime normal d'imposition ou qui bénéficie pour ces revenus d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, ou d'un régime fiscal notablement plus avantageux que celui qui résulte de l'application du droit commun en Belgique, dans la mesure où le solde des dettes (sur lesquelles les intérêts envisagés ont été calculés) en ce qui concerne ces emprunts excède sept fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. Les obligations et autres titres analogues émis par appel public à l'épargne ne sont toutefois pas visés par cette mesure (art. 198, 11°, CIR 92, en projet).
Comme pour l'application de l'article 18, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, CIR 92, les réserves taxées ne sont prises en considération que si leur montant est positif.
Les dispositions relatives aux rétributions allouées à des sociétés par d'autres sociétés, considérées dans certaines hypothèses comme des DNA dans la version du projet d'arrêté royal soumise à l'avis du Conseil d'Etat, ont été retirées suite aux remarques formulées par le Conseil d'Etat.
L'effet recherché sera atteint en appliquant plus strictement les dispositions existantes, dont l'article 49, CIR 92, et en particulier en renforçant le contrôle des conditions de déduction, à titre de charges professionnelles, des rétributions allouées à des sociétés, en rémunération
- soit de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant ou de fonctions analogues;
- soit de prestations de services effectuées dans le domaine de la gestion de cette société.
La charge de la preuve relativement à la réalité des dépenses et aux frais exposés ainsi qu'au caractère professionnel de ceux-ci incombe au contribuable.
De plus, doivent être considérées comme des dépenses non admises, en application de l'article 53, 10°, CIR 92, les frais qui dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels.
Articles 28 et 49, alinéa 2. En application de l'article 205, § 2, CIR 92, les revenus définitivement taxés ne peuvent pas être déduits de la partie des bénéfices imposables qui provient de certaines dépenses non admises (DNA). Pour éviter que cette règle ne s'applique aux intérêts non déductibles en application du nouvel article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, il aurait suffi d'adapter les références de cet article.
Néanmoins, afin de clarifier la disposition, il est préférable de la réécrire entièrement en énumérant les DNA qui ne peuvent pas être couvertes par la déduction des RDT.
Uniformisation du régime fiscal des rémunérations d'administrateurs et d'associés actifs.
Articles 4 à 7, 9 à 12, 22, 23, 42, 44 à 46, 48 et 49, alinéa 1er. Les articles 32 et 33 actuels du CIR 92 déterminent respectivement le régime fiscal des administrateurs et des associés actifs. Le gouvernement a décidé d'uniformiser le régime d'imposition des revenus provenant d'un mandat d'administrateur ou de gérant d'une société, c-à-d, ceux qui découlent de l'exercice de droit ou de fait d'une fonction d'organe d'une société.
Les différences qui subsistent entre le régime fiscal des revenus d'administrateur et celui des associés actifs ont dès lors été supprimées.
Il s'agit principalement
a) de la requalification en dividendes des intérêts d'avances (voir article 3 du projet);
b) de la rémunération allouée au gérant d'une société de personnes, qui n'est pas un associé de cette société;
c) de l'attribution au conjoint aidant (article 12 du projet). Contrairement aux personnes qui perçoivent des rémunérations d'administrateurs, celles qui perçoivent des rémunérations d'associés actifs peuvent allouer une quote-part de leurs revenus à leur conjoint aidant. Cette disposition est un vestige de l'époque où les revenus alloués aux associés actifs étaient considérés comme des bénéfices d'une entreprise et où les associés des sociétés de personnes pouvaient opter pour la taxation des revenus de la société à l'impôt des personnes physiques.
L'article 12 du projet tend à supprimer cette particularité du régime fiscal des associés actifs.
Actuellement, la rémunération allouée par une société de personnes à un gérant non associé ne peut être rangée parmi les rémunérations d'associés actifs. Elle doit être considérée, selon les cas, comme une rémunération de salarié ou comme un profit d'une occupation lucrative. La situation est différente dans les sociétés par actions : vu la généralité des termes de l'article 32, CIR 92, toutes les rétributions allouées aux administrateurs, liquidateurs et autres personnes exerçant des fonctions analogues dans une société de capitaux sont considérées fiscalement comme des rémunérations d'administrateurs, que ces personnes possèdent ou non des actions ou parts de la société dans laquelle elles exercent leur mandat ou leurs fonctions.
De plus, les articles 4 à 6 du projet tendent à considérer désormais tous les revenus alloués par une société à des personnes qui agissent au nom de celle-ci, sans lien de subordination, comme des rémunérations de dirigeants d'entreprise, indépendamment du fait que ces personnes possèdent ou non des actions ou parts dans cette société. C'est ce terme général qui définira dorénavant ce type de rémunérations.
Enfin, l'ajout des mots "personne physique" dans l'article 32, alinéa 1er, nouveau, CIR 92, a pour objet de préciser que cette disposition ne s'appliquera qu'aux personnes physiques, comme l'article 31, CIR 92.
Les articles 7, 9 à 11, 22, 23, 42, 44 à 46 et 48, du projet adaptent les divers articles du CIR 92 se référant aux notions d'administrateur et d'associé, à la nouvelle terminologie ou en fonction du nouveau régime qui leur est applicable.
Clarification du régime de la taxation étalée des plus-values.
Articles 8 et 49, alinéa 3. Moyennant remploi approprié du prix de réalisation, les plus-values réalisées à l'occasion de la vente de biens qui ont la nature d'immobilisations incorporelles ou corporelles depuis plus de cinq ans sont exonérées au moment de la réalisation. La plus-value exonérée est toutefois progressivement taxée à mesure que les immobilisations remployées sont amorties. C'est le régime dit de la taxation étalée.
Il est proposé, en ce qui concerne les immobilisations incorporelles de clarifier ce régime, comme on le fait déjà actuellement sur le plan administratif en ne l'octroyant plus qu'aux seules plus-values réalisées sur des immobilisations qui ont fait l'objet d'amortissements fiscalement admis. Les autres conditions fixées par l'article 47, CIR 92, pour bénéficier du régime de la taxation étalée ne sont pas modifiées.
Cette mesure est applicable aux plus-values réalisées à partir du 27 septembre 1996.
Plus-values réalisées sur des immeubles bâtis.
Articles 13 à 19, 32, 33, pro parte, 36, 2° et 3°, 37, 38, 2°, 47 et 49, alinéa 4. Il est proposé d'étendre aux immeubles bâtis la taxation qui frappe actuellement les plus-values réalisées sur des terrains par des personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ou par certaines personnes morales.
Articles 13 à 19 et 49, alinéa 4. Dans le chef des personnes physiques, pour être imposable, la plus-value doit se rapporter
- soit à un immeuble bâti
* acquis à titre onéreux et aliéné dans les cinq ans de la date d'acquisition;
* acquis par voie de donation entre vifs et aliéné
- dans les trois ans de l'acte de donation et
- dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur;
- soit à un immeuble non bâti acquis à titre onéreux ou par voie de donation sur lequel le contribuable a érigé un bâtiment dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain, à titre onéreux, par le contribuable ou par le donateur, lorsque l'ensemble est aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble.
Comme pour les terrains, sont en tout état de cause exonérées les plus-values réalisées sur des immeubles bâtis appartenant à des enfants mineurs, à des interdits et à certains malades mentaux, ainsi que celles qui sont réalisées à l'occasion d'expropriations ou de cessions amiables pour cause d'utilité publique.
N'est pas visée par cette mesure la maison d'habitation du contribuable pour laquelle il peut bénéficier de la déduction pour habitation visée à l'article 16, CIR 92, pendant la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu l'aliénation et la date de celle-ci.
En cas de réalisation d'un ensemble comprenant des immeubles bâtis et non bâtis, la plus-value sera déterminée suivant les règles applicables aux immeubles bâtis, sauf dans le cas où la valeur vénale des bâtiments est inférieure à 30 p.c. du prix de réalisation de l'ensemble. Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée sur l'ensemble sera déterminée suivant les règles applicables aux immeubles non bâtis.
Les plus-values imposables sont déterminées suivant les règles prévues par le nouvel article 101, § 2, CIR 92, et sont soumises au taux de 16,5 p.c. La mesure est applicable à partir du 1er janvier 1997.
L'administration est chargée de mettre rapidement au point les mesures permettant de taxer de la même manière les plus-values analogues réalisées sur les " sociétés de patrimoine ".
Articles 32, 33, pro parte, 36, 2° et 3°, 37, 38, 2°, 47 et 49, alinéa 4. Ces articles tendent à adapter les textes applicables en matière d'impôt des personnes physiques pour les contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents, de manière à soumettre ces personnes à un impôt de 16,5 p.c. sur les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de la cession d'immeubles bâtis, suivant des règles analogues à celles qui sont applicables pour la détermination des plus-values réalisées par des personnes physiques résidentes.
En matière d'impôt des non-résidents, l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur des immeubles bâtis est, comme pour les immeubles non bâtis, perçu à la source par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines (art. 37 du projet).
Enfin, étant donné que cet impôt retenu à la source ne porte que sur des immeubles qui ne sont pas affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, il est proposé de supprimer l'assimilation de cette retenue à la source à un versement anticipé. Pour les plus-values réalisées sur des immeubles à caractère professionnel, le précompte professionnel qui doit être retenu en application des articles 270, 5°, et 272, alinéa 2, CIR 92, est imputable sur l'impôt des non-résidents et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 100 francs (art. 38, 2°, du projet).
Indexation des barèmes fiscaux.