1996003697 24 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant coordination de dispositions légales et réglementaires relatives à l'organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.
Table des dispositions (300)
Texte législatif (300 Articles)
Art. 1
Art. 2
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
supprime
Art. 21
supprime
, alinéas 3 et 4 non repris
Art. 23
Art. 24
Art. 25
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Art. 26
supprime
, alinéa 3 non repris
, alinéa 3, seconde et
troisieme phrase non repris
Art. 29
Art. 30
supprime
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Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
supprime
supprime
Art. 48
Art. 49
supprime
, alinéas 2 et 3 Art. 50
Art. 51
supprime
Art. 52
Art. 53
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Art. 54
Art. 55
Art. 57
Art. 58
Art. 56
Art. 59
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Art. 60
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, alinéa 1, seconde
phrase, et alinéas 2 et 3 Art. 61
Art. 62
supprime
Art. 63
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Art. 64
supprime
supprime
Art. 65
supprime
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
supprime
supprime
supprime
supprime
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
, alinéa 5 non repris
non repris
L'article 216 du Code des impôts sur le revenu 1992 est remplacé par la disposition suivante
" Article 216. Le taux de l'impôt des sociétés est fixé
1° à 21,5 p.c. pour l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;
2° à 5 p.c. pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, de même que pour les sociétés de crédit au logement visées à l'article 56, § 2, 2°, j".
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non repris
L'article 42, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, est remplacé par la disposition suivante
" Les dispositions de l'alinéa 1er, 9° du présent article, sont applicables aux établissements publics de crédit visés à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
supprime
non repris
Dans l'article 1er de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974 sont apportées les modifications suivantes
a) Dans le § 2, alinéa 1er, les 1° à 3° sont remplacés par la disposition suivante : "1° pour les établissements de crédit contrôlés par la Commission bancaire et financière, par règlement de cette dernière, approuvé par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques;" et le "4°" est remplacé par "2°".
b) Dans le § 3, alinéa 1er, les 1° à 4° sont remplacés par la disposition suivante : "1° en ce qui concerne les établissements de crédit visés au § 2, alinéa 1er, 1°, par la Commission bancaire et financière. " "2° en ce qui concerne les organismes visés au § 2, 2°, conjointement par le Ministre des Finances et le ou les Ministres dont la compétence s'étend à ces organismes. "
supprime
supprime
non repris
L'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante
" § 5. La Commission bancaire et financière et la Caisse d'intervention des sociétés de bourse informent immédiatement le Ministre des Finances lorsqu'elles constatent qu'un organisme dont elles assurent le contrôle a contribué à mettre en place un mécanisme qui a pour but ou pour effet d'organiser des infractions à la loi fiscale et qui implique une complicité de l'établissement et du client dans un but de fraude fiscale. "
supprime
supprime
supprime
supprime
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Art. 86
Art. 87
Art. 88
non repris
L'article 91, § 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres, cesse d'être d'application à la date qui sera fixée par le Roi.
Art. 89
Art. 90
Art. 84
non repris
Les droits et obligations des membres du personnel de la Caisse genérale d'Epargne et de Retraite régie par la loi du 16 mars 1865 sont, lors de leur affectation dans le personnel de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque ou de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, continués de plein droit à charge ou au bénéfice de ces institutions.
non repris
Par décisions de leurs comités de direction, ratifiées par leurs conseils d'administration, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances peuvent mettre fin au statut réglementaire applicable à leur personnel.
Ces décisions entreront en vigueur en même temps que les conventions collectives de travail qui auront été conclues au sein de ces institutions pour régler les relations de travail entre celles-ci et les membres de leur personnel liés avec elles par des contrats individuels de travail.
Des contrats individuels de travail seront présentés à la signature des membres du personnel des sociétés, au plus tard dix jours avant l'entrée en vigueur des décisions et des conventions collectives de travail. Les contrats individuels de travail prendront effet à partir de la date de cette entrée en vigueur.
Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur des décisions, n'auront pas signé un contrat individuel de travail, seront censés ne plus être employés par les sociétés. Ils n'auront droit qu'aux indemnités qui seront établies en appliquant les mêmes critères que ceux fixés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
En attendant l'éventuelle application des alinéas 1er et 2, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse génerale d'Epargne et de Retraite-Assurances peuvent continuer à engager du personnel en vertu de contrats de travail.
Alineas 1, 2 et 5: art. 257, alinéas 1, 2 et 5, loi 17 juin 1991.
Alinéas 3 et 4: art. 257, alinéas 3 et 4, loi 17 juin 1991, inséré par art. 2 loi 6 juillet 1994.
Art. 85
supprime
non repris
L'article 2, § 3, n° 1, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par ce qui suit
" à l'exception de la Banque nationale de Belgique, de l'Institut de Réescompte et de Garantie, de la Commission bancaire et financière, de la Société fédérale d'Investissement, de la SA Société fédérale de Participations, de la SA Holding Communal, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances de la SA Crédit à l'Industrie, de la Caisse nationale de Crédit professionnel, du Crédit agricole SA, de l'Office central de Crédit hypothécaire et de l'Office national du Ducroire".
supprime
non repris
La garantie attachée, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu de l'article 3, 3° de la loi du 16 mars 1865, modifié par l'arrêté royal n° 1 du 24 décembre 1980, aux obligations légales et conventionnelles des Caisses de retraite, d'assurance et de rentes-accidents de travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite est maintenue jusqu'à l'extinction de ces obligations.
supprime
supprime
supprime
non repris
Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant création d'un Institut de réescompte et de garantie, modifié par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et la loi du 30 juin 1975, les mots "aux banques, aux caisses d'épargne privées" sont remplacés par les mots "aux établissements de crédit".
non repris
L'article 3, alinéa 4, du même arrêté, modifié par la loi du 30 juin 1975, est remplacé par l'alinéa suivant
" Peuvent seuls souscrire ou acquérir ces parts, les établissements de crédit de droit belge. Les souscripteurs doivent être agréés par le Ministre des Finances. Il en est de même des cessionnaires".
supprime
non repris
Les alinéas 5 et 6 de l'article 24 de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, a l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique, modifié par la loi du 28 juillet 1948, sont remplacés par la disposition suivante
" Cinq régents sont présentés par le Ministre des Finances".
non repris
Dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'article 1er, alinéa 1er, littera C, les mentions "Caisse générale d'Epargne et de Retraite", "Caisse nationale de Crédit professionnel", "Institut national de Crédit agricole" et "Office central de Crédit hypothécaire" sont supprimées;
2° l'article 1er, alinéa 2, est abrogé;
3° l'article 11, § 5, est abrogé;
4° l'article 13, § 4, est abrogé;
5° l'article 21 est abrogé.
non repris
Dans les lois et arrêtés, les dénominations "Caisse d'Epargne de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite" "Caisse d'assurances, de retraite et de rentes-accidents de travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite" sont remplacées par les dénominations "Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque" "Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances".
supprime
supprime
non repris
L'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public n'est plus applicable a la SA Société fédérale de Participations, à la CGER-Banque et à la CGER-Assurances, à dater du 1er octobre 1992, à la Caisse nationale de Crédit professionnel et au Crédit agricole SA, à dater du 1er novembre 1992, à la SA Holding Communal, à dater du 30 décembre 1993, et à l'Office central de Crédit hypothécaire, à partir du 14 juillet 1995.
non repris
Sont abrogés
1° la loi du 16 mars 1865 qui institue une Caisse générale d'Epargne et de Retraite, modifiée par la loi du 21 juin 1894, la loi du 9 août 1897, la loi du 30 avril 1958, l'arrêté royal n° 20 du 23 mai 1967, l'arrêté royal n° 44 du 24 octobre 1967, l'arrêté royal du 15 avril 1977 et par l'arrêté royal n° 1 du 24 décembre 1980;
2° l'arrêté royal n° 113 du 27 février 1935 sur l'organisation du petit crédit professionnel, modifié par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et par l'arrêté-loi du 23 décembre 1946;
3° les articles 1er, 2, deuxième phrase, et 3 à 26 de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936, instituant un Office central de Crédit hypothécaire, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1937, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, l'arrêté royal du 3 octobre 1955 et par l'arrêté royal n° 58 du 10 novembre 1967;
4° l'arrêté royal du 30 septembre 1937 relatif à la création d'un Institut national de Crédit agricole, modifie par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, l'arrêté royal du 10 novembre 1955, la loi du 15 avril 1958, la loi du 4 avril 1963, l'arrêté royal du 14 avril 1965, l'arrêté royal n° 57 du 10 novembre 1967, la loi du 6 décembre 1974, la loi du 17 juillet 1985 et par la loi du 22 décembre 1989;
5° l'arrêté royal du 2 juin 1956 portant refonte du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1958, la loi du 14 février 1962, l'arrêté royal n° 59 du 10 novembre 1967, la loi du 14 mars 1975, la loi du 4 août 1978, la loi du 13 juillet 1983 et par la loi du 31 juillet 1984;
6° ...
7° l'arrêté royal n° 2 du 24 décembre 1980 relatif à la surveillance de la Caisse d'Epargne de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite;
8° l'article 48 de la loi du 17 juillet 1985 modifiant les lois sur les établissements de crédit, principalement pour les adapter au droit des Communautés européennes.
Sub 1°, 2°, 4° et 5°: art. 275, 1°, 2°, 4° et 5°, loi 17 juin 1991.
Sub 3°: art. 275, 3°, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 69 AR 7 avril 1995.
Sub 6° et 7°: art. 275, 7° et 8°, loi 17 juin 1991.
Art. N2. Annexe 2. - Table de concordance.
Loi 17 juin 1991 Loi coordonnee
Art. 3
Art. 91
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 décembre 1995 portant dispositions fiscales, financières et diverses, notamment l'article 37;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 1996;
Vu l'urgence, qui est motivée par le fait que l'habilitation du Roi de procéder à la coordination de la loi du 17 juin 1991 expire le 31 décembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 1996 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal soumis à Votre signature vise à coordonner la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, ainsi que les 18 lois et arrêtés qui l'ont modifiée depuis son entrée en vigueur.
I. Contexte.
La loi du 17 juin 1991 est devenue un instrument juridique crucial pour la politique économique en Belgique.
La valeur de la loi en droit financier est évidente. Le texte contient toujours un cadre organique pour quatre organismes financiers pour lesquels un intérêt considérable a été montré ces dernières années, à savoir la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et -Assurances, la Caisse nationale de Crédit professionnel (et les caisses agréées) et l'Office central de Crédit hypothécaire. Les modifications et abrègements de la loi constituent un indicateur précis de l'avancement du processus de consolidation dans le secteur public du crédit.
La loi régit toutefois également le fonctionnement de la Société fédérale de Participations (l'ancien CGER-Holding, ci-après SFP), qui s'est profilée graduellement en tant qu'organe central de gestion, de restructuration et de cession d'entreprises publiques fédérales. Le champ d'action de la SFP - et de sa filiale, la Société fédérale d'Investissement - ne se limite aucunement au secteur du crédit, comme l'ont confirmé les interventions lors de la restructuration de Belgacom et de la Sabena. De ce fait, la loi du 17 juin 1991 dépasse également le domaine du stricte droit financier.
La métamorphose de la loi du 17 juin 1991 d'instrument de droit financier en instrument économique plus général a laissé des traces profondes sur le plan légistique.
Endéans un délai de cinq ans, 18 lois et arrêtés royaux ont apporté des modifications au texte original en ce qui concerne plus de 300 points. Des parties considérables de la loi ont été supprimées. Seulement 39 des 277 articles de loi originaires sont demeurés inchangés.
Ces modifications nécessitent la coordination urgente du texte légal. Le législateur a reconnu le besoin d'une plus grande transparence et a donné au Roi l'autorisation de coordination jusqu'au 31 décembre 1996.
II. Commentaire des modifications apportées à la loi à l'occasion de la coordination.
Les modifications apportées à la loi à l'occasion de la coordination sont de nature légistique et ne portent pas sur le fond.
A. Modifications en ce qui concerne la numérotation.
La coordination modifie la numérotation de la loi de la manière indiquée dans la table de concordance jointe à cet arrêté royal. Une numérotation continue, qui intègre également les articles insérés à l'occasion des modifications subséquentes, simplifie le texte et en augmente la clarté.
Les articles 2, 5, 8, 11, 15, 24, 40, 42, 62, 68, 72, 75, 79, 90, 90ter, 90quater, 90quinquies, 91, 178, 203, 205, 253 et 254 de la loi du 17 juin 1991 contiennent des références à d'autres dispositions de la même loi. Là où nécessaire, la coordination met ces références en concordance avec la nouvelle numérotation.
A un endroit de la loi du 17 juin 1991, des renumérotations au sein d'un même article ont été effectuées: puisque §§ 6 et 7 de l'article 249 (art. 86 de la loi coordonnée) ont été supprimés (par resp. art. 5 loi 23 décembre 1994 et art. 5, 2°, loi 27 décembre 1993), § 8 de ce même article a été renuméroté en § 6;
Enfin, des (Sous-)Sections et Chapitres ont été renumérotés, tant suite à des suppressions effectuées par le passé, qu'à la suppression d'intitulés à laquelle procède cette coordination (infra, B, sub 2)
(i) puisque l'art. 1er, 4°, AR 19 décembre 1996 (CA) a abrogé le Chapitre V du Livre Ier, Titre Ier, il échet de renuméroter le Chapitre suivant VI en Chapitre V.
(ii) puisque cette coordination supprime les intitulés des Sections III et IV du Livre Ier, Titre Ier, Chapitre III, il échet de renuméroter les Sections suivantes V et VI en Sections III et IV;
B. Subdivision simplifiée.
Sans procéder de façon drastique, la coordination vise une subdivision plus logique, et avant tout plus simple de la loi du 17 juin 1991. Bien que considérablement réduite en taille, cette loi porte toujours, en ce qui concerne sa subdivision, les traces de la loi 'mammouth' qu'elle était à l'époque: elle est subdivisée en Livres, Titres, Chapitres, Sections, Sous-sections et Paragraphes. De ces six niveaux, la coordination n'en maintient que quatre. Le texte coordonné ne contient plus de Livres ni de Paragraphes.
1. Trois Titres.
La loi coordonnée se divise en trois Titres: "De l'organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé" (voy. l'intitulé du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991), "De l'harmonisation des conditions de fonctionnement des établissements de crédit" (cf. l'intitulé du Livre II de la loi du 17 juin 1991: "De l'harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit") et "Entrée en vigueur" (cf. l'intitulé du Livre III de la loi du 17 juin 1991: "Dispositions diverses").
Le premier Titre contient cinq Chapitres relatifs à des sociétés anonymes de droit public ou privé, prises individuellement (les cinq Chapitres existants du Livre Ier, Titre Ier, de la loi du 17 juin 1991) et un Chapitre "Dispositions communes" (Livre Ier, Titre II, de la loi du 17 juin 1991; les Chapitres de ce Titre sont devenus, dans la coordination, des Sections et les Sections des Sous-sections).
Le second Titre correspond au Livre II de la loi du 17 juin 1991. Puisque celui-ci ne contient plus qu'une seule disposition relative au contrôle, et qu'il s'agit en outre d'une disposition modificative qui n'est pas reprise dans la coordination, les mots "du contrôle et" ont pu être supprimés de l'intitulé, et il n'a été conservé qu'une subdivision en deux Chapitres. Le premier Chapitre concerne les systèmes de protection des dépôts et la garantie de l'Etat, le second contient des dispositions diverses.
Le Titre III ne contient dans la coordination plus qu'une disposition, concernant l'entrée en vigueur de la loi, et porte donc l'intitulé "Entrée en vigueur". Comparé au Livre III de la loi du 17 juin 1991 (i) les Chapitres contenant des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires n'ont, comme il est de coutume, pas été repris dans la coordination, (ii) le Chapitre contenant des dispositions sociales - deux dispositions seulement étaient à reprendre dans la coordination - a été inséré dans le Titre Ier, Chapitre VI "Dispositions communes" sous forme d'une Section et (iii) l'article 276 de la loi du 17 juin 1991, qui autorise l'Etat à céder les actions représentatives du capital de la SFP, a été inséré en tant que l'article 4 dans le Chapitre relatif à la SFP de la loi coordonnée.
2. Suppression d'intitulés.
Par les modifications successives de la loi, les Sous-sections et Sections suivantes ne contiennent plus de dispositions, alors que leurs intitulés ont été conservés
- Livre Ier, Titre Ier, Chapitre II, Section II, Sous-section III "Le Comité de direction";
- Livre Ier, Titre Ier, Chapitre II, Section III "Dispositions financières et contrôle";
- Livre Ier, Titre Ier, Chapitre II, Section IV "Durée - Dissolution";
- Livre Ier, Titre Ier, Chapitre III, Section II, Sous-section III "Le comité de direction";
- Livre Ier, Titre Ier, Chapitre III, Section III "Dispositions financières et contrôle";
- Livre Ier, Titre Ier, Chapitre III, Section IV "Durée - Dissolution";
Dans la loi coordonnée, ces intitulés ont été supprimés, ce qui a conduit, dans certains cas, à la renumérotation des (Sous-)Sections suivantes (supra, A).
En outre, dans trois cas, une subdivision a été supprimée, car les sous-sections ou paragraphes concernés ne contenaient plus qu'un article de loi. Ainsi, les intitulés suivants ont été supprimés
(i) Livre Ier, Titre Ier, Chapitre II, Section II, Sous-section Ire "Généralités" et Sous-section II "Le Conseil d'administration";
(ii) Livre Ier, Titre Ier, Chapitre III, Section II, Sous-section Ire "Généralités" et Sous-section II "Le Conseil d'administration";
(iii) Livre Ier, Titre Ier, Chapitre IV, Section II, Sous-section II, § 1er "Généralités" et § 2 "Le Conseil d'administration".
Principalement en raison du fait que, comme il a été indiqué ci-dessus, grand nombre de dispositions des Livres II et III de la loi du 17 juin 1991 n'ont pas été reprises dans la coordination, les intitulés suivants ont été omis
(i) dans le Livre II: Titre Ier "Contrôle des établissements de crédit", et son Chapitre unique "Dispositions diverses"; Titre II "Harmonisation des conditions de fonctionnement des établissements de crédit";
(ii) dans le Livre III: Chapitre II "Dispositions transitoires", Chapitre III "Dispositions modificatives", Chapitre IV "Dispositions abrogatoires" et Chapitre VI "Exécution - Entrée en vigueur"; comme indiqué avant, le Chapitre "Dispositions sociales" a été inséré comme Section IV dans le Titre Ier, Chapitre VI, de la loi coordonnée, mais les intitulés des Sections existantes "La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances" et "Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires", n'ont pas été reprises.
C. Autres modifications.
1. Actualisation.
Trois catégories de modifications techniques doivent être apportées
(i) L'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 portant des dispositions diverses relatives à la Société fédérale d'Investissement et à la privatisation de la Société nationale d'Investissement énumère une série de dispositions où les mots "Société nationale d'Investissement" sont remplacés par les mots "Société fédérale d'Investissement". La loi du 17 juin 1991 n'est pas mentionnée. Il paraît néanmoins opportun d'utiliser également à l'article 260 de cette loi les mots "Société fédérale d'Investissement" au lieu des mots "Société nationale d'Investissement".
(ii) Suite à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 "modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et diverses autres dispositions," il n'est plus question de l'agrément d'associations de crédit par la Caisse nationale de Crédit professionnel. A trois endroits de la loi du 17 juin 1991, une référence à cet agrément a néanmoins été maintenue : dans l'intitulé du Livre Ier, Titre Ier, Chapitre IV, Sections III et IV, et à l'art. 90 (art. 54 de la loi coordonnée), sub c). Il convient de supprimer le mot "agréé(e)(s)" dans ces trois cas.
(iii) Le Titre Ier du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991 (Titre Ier de la loi coordonnée) n'a actuellement pas uniquement trait aux sociétés anonymes de droit public (SFP et Office Central de Crédit hypothécaire) mais également à des sociétés anonymes de droit privé (CGER-Banque et -Assurances, et SA Crédit professionnel). Il n'en reste pas moins que le Livre Ier, Titre II, Chapitre IV, de la loi du 17 juin 1991 (Titre Ier, Chapitre VI, Section IV, de la loi coordonnée), relatif à d'éventuelles missions spéciales, se réfère uniquement aux "sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier". Une actualisation du texte légal, qui vise clairement les sociétés anonymes de droit privé également (voir les articles 22, 40 et 76 de la loi du 17 juin 1991, ce sont les articles 23, 28 et 51 de la loi coordonnée), s'impose. La coordination supprime dès lors les mots "de droit public" dans les articles 204, 206, 207 et 210 de la loi du 17 juin 1991 (articles 75, 77, 78 et 81 de la loi coordonnée), et dans les intitulés du Livre Ier, Titre II, Chapitre IV, et sa Section Ire, de la loi du 17 juin 1991 (Titre Ier, Chapitre VI, Section IV et sa Sous-section Ire, de la loi coordonnée).
2. Suppression d'errata et amélioration de la cohérence.
Le texte coordonné corrige un certain nombre d'errata et accorde une plus grande cohérence légistique au texte abondamment modifié. Ainsi
(i) la loi contient quelques fautes typographiques qui n'ont pas encore été corrigées par la publication d'errata dans le Moniteur belge;
(ii) certaines modifications antérieures étaient incomplètes, dans le sens où elles ont supprimé ou remplacé un ensemble de mots sans également supprimer ou remplacer le signe de ponctuation (point, point virgule, virgule) y relatif; de même, des mots ont été supprimés d'intitulés sans que les tirets y relatifs l'ont été ou sans que le mot suivant - subsistant - a été muni d'une majuscule.
(iii) l'orthographe utilisée n'est pas toujours aussi cohérente (p.ex. tantôt "72bis" tantôt "72bis", tantôt "Conseil des Ministres" tantôt "Conseil des ministres", etc.).
Afin d'y remédier, les corrections suivantes, d'ordre purement légistique, ont été apportées (il est référé aux articles et intitulés du texte coordonné)
Dans le texte néerlandais
- dans l'art. 3, al. 1er : "artikelen 72 en 72bis" au lieu de "artikelen 72 en 72bis";
- dans l'art. 3, al. 5 : "Voornoemde vennootschappen mogen gezamenlijk," au lieu de "Voornoemde vennootschappen, mogen gezamenlijk,";
- dans l'art. 5, al. 1er, 1° : "die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden" au lieu de "die, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden";
- dans l'art. 5, al. 1er, 2° : "zowel in België als" au lieu de ", zowel in België als";
- dans l'art. 8, al. 2, 3° : "Beroepskrediet. " au lieu de "Beroepskrediet;";
- dans l'art. 8, al. 4, première phrase : "tweede lid, 2°," au lieu de "tweede lid, 2°";
- dans l'art. 8, al. 4, in fine : "bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. " au lieu de "bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit , . " ;
- dans l'art. 11, alinéas 6 et 7, et dans l'art. 18, al. 1er : "artikel 5, eerste lid, 3°," au lieu de "artikel 5, eerste lid, 3°" - dans l'intitulé du Titre Ier, Chapitres II et III, Section Ire : "Kapitaal Doel" au lieu de "- - Kapitaal - Doel";
- dans l'art. 43, al. 2 : "in het eerste lid, 1°," au lieu de "in het eerste lid, 1°";
- dans l'art. 43, al. 3 : "in het eerste lid, 2°," au lieu de "in het eerste lid, 2°";
- dans l'intitulé du Titre Ier, Chapitre IV, Section Ire : "Omvorming Kapitaal - Doel" au lieu de "Omvorming - - Kapitaal - Doel" - dans l'art. 53 : "artikel 73, § 1, 1° en 2°," au lieu de "artikel 73, § 1, 1° en 2°";
- dans l'intitulé du Titre Ier, Chapitre V, Section III : "Controle" au lieu de "controle";
- dans l'art. 71, al. 1er : "van de stukken van de openbare kredietinstellingen" au lieu de "van de stukken van, de openbare kredietinstellingen";
- dans l'art. 73, § 1er : "de in deze Titel" au lieu de "de in deze titels";
- dans l'art. 73, § 3 : "Het mandaat in een raad van bestuur of een directiecomité" au lieu de "Het mandaat in een raad van bestuur, of een directiecomité";
- dans l'art. 73, § 3 : "§ 1, 1° tot 3°," au lieu de "§ 1, 1° tot 3°";
- dans l'art. 86, § 1er, première phrase : "is van toepassing op de NV Beroepskrediet en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid" au lieu de "is van toepassing op, de NV Beroepskrediet, de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid";
Dans le texte français
- à divers endroits : "Ier" au lieu de "Ier" et "1er" au lieu de "1er";
- dans l'art. 1er, al. 3 : "Bruxelles-Capitale" au lieu de "Bruxelles-capitale";
- dans l'art. 3, al. 1er : "articles 72 et 72bis" au lieu de "articles 72 et 72bis";
- dans l'art. 5, al. 1er, 2° : "de prendre" au lieu de ", de prendre";
- dans l'art. 7 : "l'article 8, alinéa 2, 2°," au lieu de "l'article 8, alinéa 2, 2°";
- dans l'art. 8, al. 2, 1° : "Conseil des ministres" au lieu de "Conseil des Ministres";
- dans l'art. 8, al. 2, 3° : "Crédit professionnel. " au lieu de "Crédit professionnel;";
- dans l'art. 8, al. 4, in fine : "par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. " au lieu de "par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres , . " ;
- dans l'art. 11, alinéas 6 et 7, et dans l'art. 18, al. 1er : "l'article 5, alinéa 1er, 3°," au lieu de "l'article 5, alinéa 1er, 3°";
- dans l'art. 18, al. 2 : "Ministre des Affaires économiques" au lieu de "Ministre des Affaires Economiques";
- dans l'intitulé du Titre Ier, Chapitres II et III, Section Ire : "Capital Objet" au lieu de "- - Capital - Objet";
- dans l'art. 43, al. 1er : "à la Caisse" au lieu de "à la caisse";
- dans l'art. 43, al. 2 : "l'alinéa 1er, 1°," au lieu de "l'alinéa 1er, 1°";
- dans l'art. 43, al. 3 : "l'alinéa 1er, 2°," au lieu de "l'alinéa 1er, 2°";
- dans l'intitulé du Titre Ier, Chapitre IV, Section II, Sous-section Ire
"- Capital - Objet" au lieu de "- capital - objet" - dans l'art. 60, al. 3 : "Bruxelles-Capitale" au lieu de "Bruxelles-capitale";
- dans l'intitulé du Titre Ier, Chapitre IV, Section Ire : "Transformation Capital - Objet" au lieu de "Transformation - - Capital - Objet";
- dans l'art. 62, al. 1er : "gérer, directement ou indirectement, le crédit" au lieu de "gérer, directement ou indirectement le crédit";
- dans l'art. 63 : "l'article 73, § 1er, 1° et 2°," au lieu de "l'article 73, § 1er, 1° et 2°";
- dans l'intitulé du Titre Ier, Chapitre V, Section III : "Contrôle" au lieu de "contrôle";
- dans l'art. 73, § 1er : "par ce Titre" au lieu de "par ces titres";
- dans l'art. 73, § 1er : "des conseils d'administration ou comités de direction" au lieu de "des conseils d'administration, ou comités de direction";
- dans l'art. 73, § 3 : "au sein d'un conseil d'administration ou d'un comité de direction" au lieu de "au sein d'un conseil d'administration, ou d'un comité de direction";
- dans l'art. 78, al. 2 : "la Commission" au lieu de "la commission";
- dans l'art. 86, § 1er, première phrase : "est applicable à la Caisse nationale de Crédit professionnel et à la Société nationale de Crédit à l'Industrie" au lieu de "est applicable, à la Caisse nationale de Crédit professionnel, à la Société nationale de Crédit à l'Industrie";
D. Notes explicatives.
Chaque article du texte coordonné va de pair avec une note explicative qui indique la disposition légale originaire, de même que les modifications qu'elle a subie.
E. Dispositions non reprises dans la coordination (Annexe 1).
Conformément à l'usage, les dispositions abrogatoires, transitoires et modificatives, ainsi que les dispositions qui ne présentent qu'une valeur historique, n'ont pas été intégrées dans la coordination. L'Annexe 1er donne un apercu de ces dispositions.
F. Références dans d'autres lois et arrêtés.
Suite à la renumérotation et à la nouvelle subdivision opérée par la coordination, il convient de lire les références à la loi du 17 juin 1991 dans d'autres lois et arrêtés comme des références aux dispositions de la loi coordonnée qui y correspondent suivant la table de concordance jointe en annexe 2.
G. Dates d'entrée en vigueur - coordination historique.
Mis à part la multitude de modifications apportées à la loi, c'est avant tout l'entrée en vigueur étalée de celle-ci qui en fait un instrument difficile à manier.
Pour se forger une idée de la complexité du problème de l'entrée en vigueur, il échet de tenir compte des trois éléments suivants
(i) En vertu de l'article 277 de la loi du 17 juin 1991 (art. 91 de la loi coordonnée) le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions de la loi. En application de cette disposition, douze arrêtés royaux différents ont été pris. Globalement, ils contiennent plus de 400 indications relatives à l'entrée en vigueur de parties de la loi.
(ii) Il a été exposé ci-dessus que le texte légal originaire a été modifié en ce qui concerne plus de 300 points. Chacune de ces modifications entre en vigueur à une date précise propre.
(iii) Une seule disposition légale, ou une seule partie d'une telle disposition, peut entrer en vigueur à plusieurs dates. Un exemple le démontrera. L'article 202 de la loi du 17 juin 1991 (art. 73 de la loi coordonnée), relatif à des incompatibilités, est entré en vigueur le 22 juillet 1991 en ce qui concerne la transformation du Crédit Communal en holding bancaire d'utilité publique, le 1er août 1992 en ce qui concerne la CGER-Holding, -Banque et -Assurances, le 9 septembre 1992 en ce qui concerne l'INCA, la CNCP et leurs caisses agréées, le 12 décembre 1992 en ce qui concerne le Crédit Communal et la SNCI, et, en ce qui concerne l'OCCH, le jour de sa transformation en SA de droit public. L'entrée en vigueur de l'article 202 n'est pas réglée par un seul arrêté royal, mais par six arrêtés royaux distincts.
Globalement, il convient de tenir compte de non moins de quarante-deux dates d'entrée en vigueur différentes, qui, en outre, ne sont pas toutes aussi précises. Il s'est avéré impossible d'en donner un apercu exacte et clair dans le cadre de la présente loi coordonnée. Je fais dès lors procéder à l'élaboration et la publication d'une coordination historique plus détaillée, qui donnera un apercu (i) de toutes les modifications que la loi du 17 juin 1991 a subies, de façon telle à ce que tout intéressé puisse suivre lesdites modifications en leurs détails, et (ii) de l'entrée en vigueur des dispositions légales, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa. Ainsi, j'espère rencontrer entièrement le souci du législateur pour une législation financière transparente.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le fidèle et respectueux serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 23 décembre 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant coordination de dispositions légales et réglementaires relatives à l'organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations par le secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé", a donné le 23 décembre 1996 l'avis suivant
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
OBSERVATION PREALABLE.
Il va de soi que l'arrêté royal portant coordination ne peut être soumis à la signature du Roi qu'après la signature de l'arrêté modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans des sociétés financières de droit privé.
OBSERVATION GENERALE.
L'habilitation accordée au Roi fait état d'une autorisation de coordination, sans que soient précisées les modalités. On peut cependant tenir pour acquis que la formule apparaissant dans le traité de légistique formelle et reproduite dans nombre de lois constitue une ligne de conduite adéquate.
Pour rappel, cette formule est la suivante
" Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du ... relative à ...
et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions".
Bien que l'unité de la terminologie doit être respectée, il y a lieu de reproduire fidèlement les textes originels sans qu'il soit procédé à des corrections de forme .
On se référera à l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 14.241 du 12 août 1970 qui précise
" ... une coordination de textes légaux (lire : législatifs) ne peut comporter ni simplification, ni interprétation, ni rectification, ... qu'il suit de là que toute autorisation donnée au Roi de coordonner des textes légaux (législatifs) est de stricte interprétation ... " .
Des explications contenues dans le rapport au Roi ainsi que de quelques vérifications auxquelles le Conseil d'Etat a pu procéder compte tenu du bref délai imparti, il n'apparaît pas que le Roi aurait excédé, en l'espèce, les pouvoirs que Lui a confiés l'article 37 de la loi du 20 décembre 1995.
OBSERVATIONS PARTICULIERES.
1. L'accord du ministre du Budget n'est pas requis et ne doit pas être visé au préambule. En conséquence, l'alinéa 3 doit être omis.
2. L'alinéa 5 du préambule doit être rédigé comme suit
" Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
3. Il n'y a pas lieu de viser les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
L'alinéa 6 doit être omis.
La chambre était composée de Monsieur J.-J. STRYCKMANS, président,
Messieurs
Y. KREINS,
P. LIENARDY, conseillers d'Etat
Madame J. GIELISSEN, greffier,
Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R.
QUINTIN, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.
LE GREFFIER.
LE PRESIDENT.